LES « APPROPRIATIONS IN AID » EN ANGLETERRE
On entend par là l'affeclation, aux services qui les produisent, de diverses recettes {extra receipts) (vente de matériel, amendes, redevances, etc.), en aide, en supplément aux crédits déjà alloués formellement par V Appropriation Act. Ainsi les administrations ont à leur disposition, pour couvrir leurs dépenses, deux sonesde crédits : les crédits normaux et les appropriations in aid. Les extra receipts auxquels la loi reconnaît la qualité d'appropriation in aid (ce ne sont pas tous les extra receipts) ne figurent ni dans les comptes de recettes, ni dans les comptes de dépenses du Trésor ; il y a une comptabilité spéciale et un contrôle spécial.
D'ailleurs, chaque service, en présentant à la Chambre ses estimâtes de dépenses en vue d'obtenir un crédit, doit évaluer non seulement la dépense totale à faire pendant l'année suivante, mais encore les ressources qu'il compte retirer des extra receipts et qu'il appliquera à cette dépense. Dès lors, la Chambre des Communes 4o autorise l'application à la dépense d'une certaine somme à provenir des extra receipts: — 2o elle autorise, de plus, à prélever, sur les recettes publiques générales, la somme nécessaire pour parfaire la différence entre les extra receipts et les dépenses totales. Si, en fait, le produit des extra receipts dépasse l'évaluation faite par le service, inscrite dans les estimâtes et approuvée par la Chambre, cet excédent ne pourra pas être employé par le service pour la dépense ; il devra être versé au Trésor au titre des recettes diverses.
Par application de cette idée, lorsque les extra receipts d'un service dépassent les dépenses de ce service (par exemple, service de la Monnaie), la Chambrç des Communes n'affecte à ces dépenses qu'une partie des extra receipts ; le reste est inscrit aux recettes diverses : d'ailleurs, pour que les dépenses du service figurent aux estimâtes et puissent faire l'objet d'une discussion et d'un contrôle parlementaire, on inscrit un crédit nominal {token^ nominal vote) de £ 10 ou de £ 100.
Il faut enfin signaler que le service du recouvrement des impôts n'est pas autorisé à affecter à ses dépenses une partie des recettes d'impôt; ce serait le budget net.
Quelle est l'idée qui est à la base de la théorie des appropriations in aid ? C'est que chaque service est à considérer comme une entité financière; il doit, autant que possible, se suffire à lui-même avec ses recettes propres; s'il ne se suffit pas à lui même, alors seulement il fait appel aux fonds généraux du Trésor, c'est-à-dire aux rece^^es d'impôt.
Il est curieux que cette idée — inexacte et contraire au grand principe de la non assignation des recettes (V, supra, p. 82 et s.) — ait été maintenue, développée et approuvée par le Parlement à une époque récente : c'est, en effet, en 1881 que ce système a reçu sa forme actuelle; c'est en 1891 qu'il a été réglementé par la loi {Public A ccounts and Charges Act, 54 and 55 Vict., c 24, sect. 2) *.
On a soutenu que ce système ne dissimulait pas le montant des dépenses publiques et laissait intact le contrôle du Parlement ; en effet, les estimâtes font apparaître le montant des extra receipts et permettent la discussion; il n'encourage pas non plus le gaspillage, puisque le service n'a pas la liberté d'employer tous les extra receipts ; il ne peut en
1 Pour les détails, voyez le rapport du Public Accounis Committee de 1894 et le Treasunj Minute du 15 décembre 1894 (analysés et reproduits en partie par WiL- LOUGHDY, op. cit., p. 103 et s.), et aussi les discussions devant le Select Committee on national expcnditure en 1902 et en 1912.
JÈZE, Comptabilité. 12
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disposer que jusqu'à concurrence de la somme fixée par la Chambre de»! Communes.
A mon avis, il est exact que le système des appropriations in aid ne, dissimule pas au Parlement le montant de la dépense d'un service dé ter ^ miné^ à la condition qu'on puisse faire toutes les recherches pour reconstituer la dépcQse du service ; mais il ne facilite pas cette connaissance,] En tout cas, il dissimule au Parlement et au pays le montant global dei dépenses et des recettes publiques. Ainsi en 4913, le crédit alloué par \é^ Chambre des Communes pour les traitements et les dépenses de la Goui suprême de juridiction s'élevait à 340.000 livres, tandis que le crédil pour les cours de comté n'était que de 5 livres. Cela tient à ce que le! droits de justice payés à la Haute Cour ne sont pas traités comme extral receipts tandis que ceux versés aux cours de comté sont des extra receipts*\ En réalité, les dépenses des cours de comté s'élevaient non pas à 5 livres, mais à beaucoup plus que 500.000 livres. — Si le système des appropriai tions in aid n'existait pas, le produit des extra receipts serait versé au Trésor et les dépenses couvertes avec les ej:/ra rec«"/)if5 seraient inscrites ,| dans les estimâtes. Le moïUaot re'c/^des recettes et le montant réel des dépenses publiques apparaîtrait clairement aux yeux de tous. Ce n'est pas le cas avec le procède des appropriations in aid.
D'ailleurs, si le système est bon, pourquoi ne pas le généraliser ? pourquoi'le limitera certains services et à cer/ames recettes ? C'est de l'incohérence.
Si le système n'encoursge pas le gaspillage, on ne voit pas non plus en quoi il incite le service à JyJre des économies : le Parlement n'accorde pas au service l'autorisation d'affecter à ses dépenses tout le produit des extra receipts ; à cet égard, la situation est la même qu'au cas de crédit budgétaire ordinaire.
En somme, pour ma part, je vois à ce système de graves inconvénients : complication, obscurité^ dissimulation, incohérence*.
I 3. — Le budget ne doit comprendre que les dépenses et les recettes de l'Etat.
11 ne doit se mêler au budget aucune ressource étrangère sous peinç^ de complication, de confusion eî d'obscurité. Cette règle, aujourd'hui incontestée, mais pendant longtemps méconnue, conduit à rélimination| «tes dépenses locales.
En France^ on a, à une époque relativement récente, procédé à :^ lo l'élimination des recettes eî dépenses départementales et du pro- «luit du versement des centiraes addilionnels communaux; — 2" réli-^ mination du budget de FAlgérie.
I. — Elimination du budget sur ressources spéciales. Elle n'a été réalisée qu'en ^892 *. On s'explique difficilement pourquoi
1. C'est aussi la conclusion à laquelle Rbonlî?sfnt Mr. Haivolb Cox, Officiai Fina.nc9i in Government Department Loodon, 1913, [). 47etK.,etMr. Wïixoughby, The Finan-^ ^ial Administration ofGreat Briiain, 1947, p. 106 et».
2. Détails dans Boucard et .Ibzb, EkmenU d« Se. des fin., 2* édition, t. I, p. 101 et s.