BUDGET SUR RESSOURCES SPÉCIALES
le budget de l'Etat a, pendant si longtemps, englobé les dépenses et recettes départementales ou communales. Du moment, en effet, que, dans le département et dans la commune, il existe des agents spéciaux pour gérer le patrimoine départemental et le patrimoine communal, pour établir leur budget propre, la confusion semble inexplicable.
Sans doute, le Parlement contrôle les finances départementales et communales ; mais ce n'est pas nne raison pour les incorporer au budget de l'Etat. Ce n'est pas au Parlement à régler les budgets locaux. Son droit de contrôle consiste, chaque année, à fixer la limite des centimes additionnels que les conseils locaux sont autorisés à établir*. L'incorporation au budget n'est pas nécessaire.
C'est par des raisons historiques qu'il faut expliquer l'incorporation, si longtemps maintenue, des recettes et dépenses départementales et du produit et du versement des centimes additionnels communaux. Cette incorporation cadrait bien avec les idées de centralisation absolue qui prévalaient dans l'organisation administrative des lois du Consulat. Si, après la loi du 18 juillet 4837 sur les Conseils municipaux (art. 35) et la loi du 40 mai 4838 «ur les Conseils généraux, elle se mamtint, ce fut, en quelque sorte, tB vertu fie la force acquise.
8ous le second Empire, on fit le premier effort pour séparer, des recettes •t dépenses- de l'Etat, le^ opérations concernant les départements et les communes ; le projet de budget pour l'exercice 4863 fit une place à part aux opérations relatives aux budgets locaux ; ce fut le « budget des dépense? sur ressources spéciales ». En réalité, on essaya par là de dissimuler l'accroissement constant des dépenses de l'i tat
Le « buflget sur ressources spéciales » ne comprenait pas seulement les recettes et les dépenses du service départemental, le produit des centimes communaux et les crédits nécessaires pour en effecttier la restitution aux communes : on y faisait aussi rentrer « certaines dépenses spéciales qui uc «e règlent que d'après le montant des ressources qui leur sont affectées » : fonds pour secours en cas de grêle, inondations et autres cas fortuits, fonds de non valeurs, fonds de réimposition, centimes pour frais de confection de rôles spéciaux d'impositions extraordinaires, ressources spéciales pour l'instruction "primaire, remboursement des frais de contrôle et de surveillance des chemins de fer et des frais de surveillance de diverses sociétés. Sur ce point, lebudiret des dépenses sur ressources spéciales méritait les plus vifs reproches : il faisait disparaître, du budget de l'Etat, des opérations qui en font partie intégracte ; en divisant le budget en tronçons séparés, il en affaiblissait la clarté .
Vivement attaqué, en 4888, par M. Peytral, ministre des Finances, dans le projet de loi qu'il déposa sur le changement d'ouverture de l'année financière, le budget sur ressources spéciales fut définitivement éfiminé par la loi de finances du 48 juillet 4892 (art. 48 et 49).
On élimina du budget général : 4» le produit des centimes départementaux ; 2» le produit des centimes communaux ; 3° le produit des impositions au profit des bourses et chambres de commerce; 4° les frais de perception de «es dernières impositions et des centin)es communaux proprement dits; 5» les prélèvements opérés en faveur des communes sur le principal de la contribution des patentes (8/000) et de la contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets (4/20); au total 342.649.444 francs.
Les autres dépenses du budget sur ressources spéciales furent incorporées au budget général de l'Etat, C'étaient : 4« les Irais relatifs aux votes spéciaux d^imposilioEs extraordinaires départementales et communales ; 2» les frais d'avertissement ; 3» les fonds de secours; 4* les fonds de non-valeurs ; 5» les frais de perception des diverses taxes assimilées ; au total, 27.003.666 rranes.
1. Cor. pour le département, loi dn 10 août 1871, art. 58 59, «0, 61.
IL — Elimination du budget de V Algérie.
La loi du 19 décembre 1900 a créé un budget spécial pour TAlgérie. A partir de Tannée 1901, le budget de F Algérie a cessé d'être compris dans le budget de l'Etat.
C'est le dernier terme d'une évolution commencée en 1898 avec les décrets du 23 août instituant les délégations financières et le conseil supérieur de l'Algérie. L'Algérie ayant été dotée par la loi de 1900 (art. l«r) de la personnalité civile, en d'autres termes un patrimoine algérien ayant été constitué nvec des agents pour l'administrer, il était naturel de débarrasser, comme on l'avait
dépei 54 millions" environ.
§ 4. — Classement des recettes et des dépenses.
Dans un budget bien rédigé, les recettes et les dépenses ne doivent pas venir dans un ordre quelconque : il importe de les classer logiquepaent^ — D'ailleurs, cela est très difficile. — Le procédé le plus correct est de s'attacher à leur nature, à leur objet, à leur régime juridique. Ainsi, pour les recettes, il convient de les classer, d'après leur nature^ en impôts, taxes, produits des exploitations industrielles, revenus du domaine, recettes extraordinaires, recettes d'ordre. — Il faut appeler l'attention sur les recettes d'ordre.
Rigoureusement, il ne faut entendre par là que les recettes correspondant à des dépenses déterminées : par exemple, recettes provenant des retenues faites sur les traitements des fonctionnaires publics en vue de la retraite ; ou encore, sommes versées à l'Etat pour être employées par lui à certains services-, fonds de concours, etc. — D'ailleurs, le classement des recettes n'a d'autre intérêt que de faire ^PP^'*d|| raître plus clairement l'importance respective des différentes sources™ de revenu.
En ce qui touche les dépenses, le classement a une importance plu grande.
L — Exposé théorique.
11 est indispensable, pour la bonne administration des dépenses publiques, que les pouvoirs publics établissent une bonne classification de ces dépenses.
Une classification est nécessaire d'après X objet des dépenses ^
1. Pour la classification des dépenses d'après leur caractère ordinaire ou extraordinaire. Voyez infra, p. 192 et s., le Budget extraordinaire.