‹ Cours de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 121 sur 163 · U.>MTÉ OU PLURALITÉ DES DOCUMENTS BUDGÉTAIRES · texte numérisé non relu

U.>MTÉ OU PLURALITÉ DES DOCUMENTS BUDGÉTAIRES

En Prusse et dans V Empire allemand, c'est l'unité de document budgétaire qui prévaut, comme en France.

Aux Etats-Unis, depuis la loi du 10 juin 1921, il y a un document unique présentant le projet des recettes et des dépenses. Avant cette date, il n'j avait pas de projet de budget des recettes. — D'autre part, depuis 1883, les crédits annuels sont répartis en un assez grand nombre de lois séparées {appropriation acts) ^ Sur ce dernier point, la réforme de 1921 reste inachevée. Le Congrès n'a pas encore modifié ses méthodes de vote. Il n'y a pas une loi unique de finances.

III. — V Angleterre 9. un système particulier de présentation des documents budgétaires -. La caractéristique est l'absence d'un budget coordonné et synthétique exposant le programme financier annuel. Une série de projets, de rapports, d'états séparés sont soumis au Parlement et au pays. ïl n'y a pas de document unique qui contienne l'ensemble de ces renseignements et de ces propositions. Seuls, le budget speech prononcé par le Chancelier de l'Echiquier au mois d'avril devant la Chambre des Communes (v. supra, p. 27, 61), et les comptes financiers (v. infra) présentés en fin d'année font le groupement. — Les estimâtes des dépenses [supply services) sont divisés en 4 volumes. — Pour les recettes, qui forment la matière la plus importante du budget speech, les renseignements ne sont pas détaillés. — Il est curieux que l'Angleterre, qui a tous les éléments pour faire un excellent exposé synthétique financier, n'ait pas compris le très grand avantage d'une compilation méthodique. On ne peut pas découvrir les raisons de cette lacune, si ce n'est le développement historique des pratiques financières ^.

Dans les travaux les plus récents des commissions d'étude sur la forme des estimâtes^ on ne trouve aucune préoccupation de réunir en un seul document tout ce qui concerne le budget.

Ainsi, dans le septième rapport du Select Committee on National Expenditure (31 juillet 1918, //. of C, 98) relatif à la forme des comptes publics, la grosse réforme préconisée est un regroupement des chefs de dépenses de taçon à faire apparaître le coût réel de chaque service public, comme cela a lieu dans l'industrie et dans le commerce pour chaque branche de production ou pour chaque rayon de vente : ce regroupement est préconisé, afin de pouvoir contrôler l'efficacitc de l'administration et le rendement par rapport au coût du service.

IV. — En Belgique '% les recettes et les dépenses de l'Etat, au lieu d'être réparties dans les articles ou les tableaux d'un document unique, sont éparpillées dans une quinzaine de lois distinctes, élaborées, discutées et votées séparément. En 1883, le Ministre des finances Graux a essayé vainement d'établir le système de l'unité de document budgétaire. La proposition, présentée à nouveau en 1903 par M. Denis, n'a pas été adoptée.

La fragmentation est aussi le système de la loi italienne de comptabilité de 1883 (texte unique de 1881). D'après l'art. 28, le budget de prévision se compose du budget des recettes et d'autant de budgets de dépenses qu'il y a de Ministères. Ces états font l'objet de lois distinctes. — La séparation a été adoptée afin de permettre la discussion simultanée du

1. JÈZE, Le Budr/et, op. cit., p. 2i2 et s. ; — R. S. L. F., 1921, p. 517 et s. •2. Jkze, Le Budget, 1910, p. 61 et s. ; p. 201 et s. ; et supra, p. 27 et s.

3. WiLLOucnBY, The fînancial administration of Great Britain, 1917, p. 267 et 268.

4. Matton, Droit budgétaire belge, op. cit., 1908, p. 4 ; p. 15 «t s, ; p. 61 et s.

budget par les deux Chambres : le Sénat peut se mettre à la besogne au fur et à mesure que la Chambre a terminé l'examen d un des projets de budget. — D'ailleurs, pour ramener l'unité, la loi de comptabilité (art. 28 § 3) prescrit qu'une récapitulation soit faite et votée par le Parlement dans la loi relative au budget des recettes K

§ 2. — Les budgets extraordinaires.

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