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LE BUDGET EXTRAORDINAIRE EN FRANCE

spéciaux du Trésor, compte des charbons, compte des alcools, budget d'Alsace- Lorraine, sollicitent la critique sans réussir à la retenir. Que cette diversité de comptes ait été en partie imposée par la complexité d'une situation politique et administrative sans précédent, il se peut. Mais on a été vraiment trop loin en s écartant de cette unité budgétaire théorique qui, seule, permet à tous les citoyens de se faire une idée, sommaire sans doute, mais cependant exacte, de !a marche des finances publiques. Sincérité obligatoire, puisqu'on ne peut, pour soulager le budget, faire passer d'un cadre dans un autre une dépense suspecte ; clarté obtenue par la totalisation facile de l'ensemble des dépenses du pays ; obligation d'apprécier, par rapport à, la masse globale des besoins qui viennent tous en concurrence, les dépenses nouvelles ; effet moral à attendre de la connaissance du chiffre total de nos charges ; tels sont les bienfaits de l'unité budgétaire dont il convient de se rapprocher progressivement ».

En conséquence, le ministre faisait la proposition suivante : « Dans le présent projet, après avoir opéré toutes les compressions et suppressions possibles, on a purement et simplement inscrit à la suite des dépenses ordinaires, dans la même nomenclature budgétaire, les dépenses exceptionnelles qui ont paru exiger encore une dotation ». — Et le ministre concluait : « A cette observation que, pour des dépenses de cette nature, il semblerait pourtant légitime de recourir à des ressources extraordinaires, il a été répondu par avance on montrant qu'on n'obtenait pratiquement le maximum de réductions de dépenses qu'en les additionnant toutes et en se plaçant dans la nécessité de les couvrir par d'autres ressources que l'emprunt ; en signalant aussi le péril d'accroître davantage les charges déjà amoncelées sur les générations futures ».

Le Parlement n'a pas adopté cette dernière suggestion. Voulant assurer Téquilibre sur le papier du budget ordinaire, la Chambre a maintenu pour 1922 des dépenses extraordinaires couvertes par l'emprunt. Toutefois, dans la forme, les dépenses ordinaires et les dépenses extraordinaires sont désormais inscrites dans la même nomenclature. Il n'y a plus budget extraordinaire quau point de vue des ressources extraordinaires (emprunt) qui font face aux dépenses dites extraordinaires. C'est un progrès. — Le budget spécial a été maintenu. 11 a même été voté séparément {{^'22). — Le budget de l'Alsace- Lorraine a été fondu dans le budget général.

II. — En Belgique S il existait jusqu'en 1884, des crédits spéciaux et extraordinaires à durée illimitée qui donnèrent lieu à des abus. M. Graux réalisa en 1884 une importante reforme. Désormais, il existe un budget spécial des recettes et des dépenses extraordinaires, comprenant en recettes le produit des ventes de certains domaines, des indemnités touchées par l'Etat, etc. ; en dépenses, des crédits (valables pour trois ans) pour travaux extraordinaires dans les services de l'Intérieur, de rAgricullure^ des chemins de fer, de la guerre et des travaux publics. L'excédent des dépenses sur les recettes est couvert par les excédents des recettes du budget ordinaire et par l'emprunt. En fait, c'est l'emprunt qui est employé. Ce budget spécial donne lieu à des critiques sérieuses.

m. — V Empire allemand a, depuis 1889-1890, un double budget, ordinaire et extraordinaire, ce dernier ressemblant beaucoup à l'ancien budget extraordinaire français. — En Prusse, il n'y avait pas, avant la guerre.

1. Dunois, op. cit., p. 112 et s. ; Matton, Droit budgétaire belge, op. cit. p. 180 et s.

de budget extraordinaire proprement dit ; mais, parfois, des lois spéciales autorisaient un emprunt avec le produit duquel certaines dépenses seraifînt effectuées, et ces dépenses ne figuraient pas au budget : elles figuraient seulement dans les comptes (ausseretatsmaessige Ausgaben) ^ La guerre a bouleversé les finances allemandes.

IV. — En Angleterre, des lois spéciales autorisent des emprunts dont Je produit sera employé à certains travaux (postes, télégraphes, fortifications, etc.) : Public Works Loans Acts, 1875 et 1897 ; National Debt and Local Loans Act, 1887 ; National Health Insurance Fund ; Unemployment Fund; Road Improvement Fund (1909), etc. 2. Ce sont de petits budgets extraordinaires. — Au début de chaque année, le Gouvernement doit communiquer au Parlement les prévisions des opérations à faire pendant l'année sur ces fonds ^.

En 192(, sur la demande d'un grand nombre de membres de la Chambre des Communes, dans le budget speech, il a été fait une distinction entre les recettes ordinaires permanentes et les recettes extraordinaires temporaires, d'une part ; et les dépenses ordinaires permanentes et les charges extraordinaires temporaires provenant de la grande guerre. Mais cela ne constitue pas un budget extraordinaire ; il s'agit, « en distinguant le permanent du temporaire, d'obtenir un tableau réel de l'avenir financier, de voir ce qu'il est sage de faire et de déteraiiner les ressources dont on disposait pour cet avenir » ^. C'est une simple classification (momentanée) des dépenses et recettes.

V. — Aux Etats-Unis, la nouvelle loi du 10 juin 1921 sur la réforme budgétaire n'exclue pas l'idée d'un budget extraordinaire. En principe, le budget présenté au Congrès doit comprendre : lo les évaluations des dépenses et crédits nécessaires pour la marche des services publics, pendant l'année financière suivante ; 2o les évaluations des recettes pendant Tannée financière suivante, avec des propositions pour établir l'équilibre. La loi ajoute que ces propositions devront être faites dans le budget nàême. — Toutefois, la loi de 1921 prévoit que le Président des Etats- Unis pourrait transmettre au Congrès des estimâtes supplémentaires ou additionnels pour les crédits et dépenses qui, à son avis, présentent un intérêt public ; il expliquera dans son exposé des motifs les raisons pour lesquelles ces crédits n ont pas été compris dans le budget. Dans ce cas, le Président fera des recommandations en vue d'établir de nouveaux impôts ou des emprunts ou de prescrire tout autre moyen approprié destiné à faire face au besoin prévu. — Ces dispositions sont assez larges pour ne pas exclure les budgets extraordinaires.

VL — En Italie, il n'y a pas de budget extraordinaire. Dans les budgets, les recettes et les dépenses sont d'ailleurs classées en ordinaires et extraordinaires (V. supi^a, p. 190).

Dans son exposé financier de décembre 1921 ^ le ministre du Trésor, Da^ Nava. a expliqué pourquoi on ne veut pas, en Italie, de budget extraordinaire, ni de budget spécial : « Notre budget est un budget général qui enregistre toutes les dépenses, non seulement toutes les dépenses extraordinaires, mais aussi les dépenses transitoires, destinées, en un court laps de temps, d'abord â diminuer, puis à disparaître complètement. Sans citer les dépenses des pensions militaires (1.650 millions de lire), dont on ne peut encore déterminer

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