‹ Cours de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 13 sur 163 · XVI ADDENDA ET CORRIGENDA · texte numérisé non relu

XVI ADDENDA ET CORRIGENDA

P. 66, lignes 8 et 20. Au liettde 3e, 4e périodes, lire : 4% 5^ périodes.

P. 71, ligne 12. Au lieu de : Cette proposition n'a pas encore été adoptée, lire : Cette proposition jusqu'en 1921 n'avait pas réussi à être adoptée, mais il y avait un vif mouvement de réforme en ce sens.

P. 71, 3* ligne avant la fin. Ajoute::^ : Il l'a été le 10 juin 1921. Onja repris purement et simplement les termes du Bill voté en 1920.

P. 71, dernière ligne. Ajoutez : et par la loi du 10 juin 1921.

P. 72, dernière ligne. Ajoutez : A la suite du vote de la loi du 10 juin 1921, la Chambre des représentants a décidé de « consolider» les anciens appropriations committees en une Commission unique de 35 membres. Celle-ci se divise en 12 sous-comités, pour examiner chacun des douze appropriations bills. Pratiquement donc, les anciens appropriations committees ^oni remplacés parles douze subdivisions du Comité général. La Commission générale a posé deux rèjgles capitales : !« Sous aucun prétexte, le Comité n'augmentera les crédits demandés par le Président : 2o Aucun fonctionnaire ne sera autorisé à critiquer devant la Commission les suppressions effectuées par le budg' t.

P. 81, ligne 5 et suivantes. Ajoutez : La loi de finances du 31 décembre 1921 (art. 81) a interdit formellement l'émission d'emprunts quels qu'ils soient sans l'autorisation préalable du Parlement. « Aucun emprunt de l'Etat ne peut être contracté, sous quelque forme que ce soit, qu'en vertu d'une loi spéciale. — La loi annuelle de finances autorise, en fixant leur montant, leur nature et leur durée, l'émission de valeurs du Trésor applicables au remboursement des valeurs du Trésor échéant dans l'année et au service de la Trésorerie. Aucune émission supplémentaire ne peut être faite qu'en vertu d'une loi. — Les conditions et modalités des émissions sont fixées par des décrets insérés au Journal Officiel ».

P. 93, ligne 41. Ajoutez : Comme exemple du fonctionnement défectueux d'un autre compte spécial pendant la guerre, on peut citer le compte spécial de la flotte d'Etat. Voyez sur ce point l'étude parue dans la Revue de Se. et de lég. fin., 1921, p. 564 et s. : La liquidation de la flotte d'Etat.

P. 94, dernière ligne, avant le § 4. Ajoutez : Voyez aussi la loi du 31 décembre 1921, articles 72, 73. 74, 75, 76.

P. 97, dernière ligne du § 4. Ajoutez : La loi de finances du 31 décembre 1921 a supprimé le budget extraordinaire, en ce sens qu'il n'y a plus de budget extraordinaire séparé en la forme; mais il y a des dépenses extraordinaires placées, /^owr chaque service, à la suite des dépenses ordinaires ; elles sont couvertes par Vemprunt (V. infra, p. 202).

P. 103, note 1 in fine. Ajoutez : Loi du 31 décembre 1921, art. 65 : j « Le fonds des approvisionnements généraux du service des poudres, fixé à 350 millions de francs pour les besoins temporaires de la période de guerre par l'article 20 de la loi du 29 septembre 1917, sera réduit à 300 millions de francs dans le courant de l'année 1922 ».

P. 132, ligne 3, lire : Cette suppression a été adoptée par la loi de finances du 31 décembre 1921, art. 109: « Sont abrogées les dispositions des articles 7i et 72 de la loi du 13 avril 1898, relative à la réglementation dite des « crédits matières » dans le département de la marine ». Cpr. sur les crédits-matières, G. Seguy, Les crédits-matières et le contrôle de l'emploi des approvisionnements de la marine (thèse), Paris,

P. 135, ligne 13. Ajoutez : La Chambre des députés a voté, le 28 décembre 1921, une proposition de loi de M. Louis Marin, en vue de codifier les

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