ADDENDA ET CORRIGENDA XVII
règ-Ies sur le contrôle fiaancier et de renforcer les sanctions. — Cette proposition a fait l'objet d'un rapport favorable delà Commission des finances du Sénat (Rapport de M. Henry Bérengor du 2 février 1922, n» 49). La commission sénatoriale renouvelle les interdictions de dépasser les crédits ou de dépenser sans crédit à peine de forfaiture et de responsabilité civile Ql déclare sans valeur juridique les engageasents de dépenses sans le visa du contrôleur des dépenses engagées. — Dans sa séance du 14 mars 1922 (/. 0., Sénats Débats, p. 353 et suivantes. R. S. L. F., 1922, p. 104 et s ), le Sénat a adopté, avec modifications, celte proposition.
L'article 5 alinéa 4 de cette proposition sénatoriale porte : « Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur que sur avis conforme du ministre des finances. Les ministres et administrateurs seront personnellement et civilement responsables des dispositions prises à rencontre de cette disposition ».
L'article 6, al. 1, 2, 3 et 4 ajoute : « Aucune ordonnance de paiement ou de délégation ne peut être présentée à la signature du ministre ordonnateur qu'après avoir été soumise au visa du contrôleur des dépenses engagées. Les ordonnances non revêtues du visa du contrôleur sont nulles et sans valeur pour les comptables du Trésor, — Si les ordonnances lui paraissent entachées d'irrégularités, le contrôleur les vise avec réseî^es. — En aucun cas,, il ne pourra être procédé au paiement des ordonnances visées avec observations qu'après autorisation du ministre des finances. — Les minisires ordonnateurs seront personnellement et civilement responsables des décisions prises à rencontre des prescriptions du présent article ».
L'art. 7 dispose : « Tous arrêtés, contrats, décisions ou actes quelconques émanant d'un ovdon.na.teur secondaire et ayant pour effet d'engager une dépense doivent, à peine de nullité, porter l'attestation que la dépense est comprise soit dans les crédits à lui délégués par une ordonnance portant le visa du contrôleur des dépenses engagées, soit dans les limites d'une autorisation d'engagement revêtue du même visa. La même attestation devra, à peine également de nullité du titre et sous la responsabilité de l'ordonnateur, figurer sur tous les titres de paiement émis par les ordonnateurs secondaires ».
Aux termes de l'article 8 : « Aucun engagement de dépenses ne forme titre contre le Trésor, si, émanant d'un ordonnateur principal, il n'est revêtu du visa du contrôleur des dépenses engagées, ou si, émanant d'un ordonnateur secondaire, il ne porte l'attestation certifiée par cet ordonnateur qu'il a été pris en exécution d'une ordonnance de délégation ou d'une autorisation revêtue du visa du contrôleur des dépenses engagées ».
L'art. 11 formule les peines suivantes : « Il est interdit aux ministres et sous-secrétaires d'Etat et à tous autres fonctionnaires publics, à 2)eine de forfaiture^ de prendre des mesures entraînant des augmentations de dépenses imputables sur les crédits ouverts par les lois de finances et qui ne résulteraient pas de l'application de lois antérieures à ces lois de finances ou de dispositions de ces lois de finances elles-mêmes. — Les ministres et sous-secrétaires d'Etat et tous autres fonctionnaires publics seront civilement responsables des décisions prises à rencontre de la disposition ci-dessus ».
Ces textes ont soulevé des réserves de la part du ministre des finances. On peut se demander si ce ne sont pas des menaces sans valeur, lo D'après le Code pénal, art. 167, « toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves est punie de la dégradation civique ». Le texte
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voté par le Sénat serrble donc frapper de dégradation civique tous agents publics coupables de dépassements de crédit ou d'engagements de dépenses sans crédit, dans les conditions de l'article 11 précité. Au cours de la discussion, le rapporteur a déclaré que le tribunal compétent serait le Sénat, constitué en Haute-Cour de justice. En l'absence d'une clause spéciale consacrant cette solution, il est à prévoir que des difficultés se présenteront touchant la compétence et aussi les faits susceptibles de donner lieu à l'application de la peine de forfaiture. — 2o Aucun gouvernement ne voudra poursuivre un ministre pénalement ou civilement — 3o D'ailleurs, tout tribunal, sauf un tribunal politique, avant de condamner à des dommages-intérêts, exigera que soit prouvé le préjudice et démontré le montant du préjudice causé par ie ministre, preuve bien difficile à faire.
— H est vrai que le rapporteur de la loi a affirmé que la Haute Cour de Justice serait compétente pour statuer sur la responsabilité civile. Mais une affirmation de rapporteur n'a pas force de loi. — 4» 11 n'est pas bon de faire supporter aux tiers qui traitent avec l'Etat les conséquences des irrégularités commises par un ministre touchant le visa des engagements de dépenses. Pour attirer l'attention des contractants, le rapporteur de la loi a recommandé au ministre des finances « de faire rédiger une formule de contrat, ou à apposer un cachet, en tète de tous les contrats, rappelant le paragraphe du texte de la loi » (/. 0., Sénat, Débats, p. 339). Le président de la Commission des finances a ajouté : « L'ordonnateur principal, le ministre, ne pourra passer aucun contrat avec un fournisseur qui n'a pas le visa du contrôleur des dépenses engagées. — En ce qui concerne les ordonnateurs secondaires..., il n'y aura engagement de dépenses définitif qyie. si le fournisseur apporte l'attestation certifiée par l'ordonnateur secondaire, attestation établissant que le contrat a été passé en exécution d'une ordonnance de délégation ou d'une autorisation revêtue du visa du contrôleur des dépenses engagées.
— Il n'y a là, at-il dit, aucune difficuté... Il suffira, dans le contrat, de l'attestation donnée par l'ordonnateur secondaire que l'engagement de dépense a été pris en exécution de la délégation qu'il a reçue ». (Voyez R. S. L. F., 1922, p. 104 et s.).
P. 150, note 1, ligne 3. Ajoutez : Aux Etats-Unis, une loi du 4 mars 1909 a établi des mesures pour empêcher le dépassement des crédits alloués par le Congrès {R. S. L. F., 1911, p. 100 et 628).
P. 153, ligne 5 avant la fin. Ajoutes l'alinéa à ajouter à la page 135, ligne 13.
P. 156, note 1. Ajoutes: l'alinéa à ajouter pour la page 135, ligne 13.
P. 203, ligne 36. Ajoutes : Loi du 31 décembre 19:21, art. 62 : » Les recettes et les dépenses du budget d'Alsace Lorraine seront, à partir de l'exercice 1922, rattachées au budget général de l'Etat... ».
P. 230, avant-dernière ligne. Ajoutes : C'est ainsi que la loi de finances du 31 décembre 1921, art. 110, dispense le ministre de la marine de fournir chaque année, à l'appui du budget, un certain nombre d'états prévus par des lois antérieures.
P. 243, ligne 13. La jurisprudence du Sénat est assez incertaine. Dans sa première séance du 8 mars 1922 (/. 0., Débats, p. 249 et s.), le Sénat a nettement reconnu qu'il n'avait pas le droit de voter, le premier, une mesure touchant directement aux recettes. Il a rejeté, en vertu de la règleconstitutionnelle, un amendement de M. Chênebenoit(à la loi sur les loyers), aux termes duquel les bailleurs de maisons seraient relevés, pendant un délai d'une année, de la forclusion qui leur a été ou pourrait leur être opposée relativement aux demandes de dégrèvement d'impôts qu'ils
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étaient aduiis à présenter. Le rapporteur de la comraisslcn sénatoriale des finances, M. Milan, a opposé la question préalable : « La disposition additionnelle de M. Ghônebenoit a un caractère financier. Aux ternnes de la Constitution, seule la Chambre pourrait prendre l'initiative d'une disposition de ce genre. La Commission des finances oppose donc au texte de notre collègue la question préalable ». — De con côté, le président de la Commission des finances M. MilHès Lacroix, a dit : « Ce que demande M. Chênebenoit, c'est en réalité de faire revivre un droit à l'exonération d'impôt, accordé aux bailleurs par les lois antérieures. C'est là un domaine dans lequel l'initiative appartient exclusivement à la Chambre. Pour le Sénat, il jouit en matière financière d'un droit de contrôle absolu, qui lui assure un rôle considérable dans le jeu de la Constitution. Il doit s'y tenir et ne pas empiéter sur les prérogatives de la Chambre, pour éviter que celle-ci n'empiète sur les siennes ». M. Milliès-Lacroix a aussi rappelé que, lors du vote du budget de 1922, « le Sénat, contrairement aux indications de sa Commission des finances, avait cru devoir introduire dans la loi de finances une disposition relative à l'exercice du privilège du Trésor sur les bénéfices de guerre. Il s'est alors passé à la Chambre un événement assez grave. Le président de l'assemblée a déclaré qu'il ne mettrait pas aux voix cette disposition» et un député, pour que la question pût être reprise à la Chambre, a dû soutenir, sous forme d'amendement, le texte adopté par le Sénat. C'est seulement ainsi que la qu* stion a pu recevoir une solution amiable devant la Chambre des députés ». — Le ministre de la justice a aussi appuyé la thèse de la disposition pour des motifs constitutionnels. — Le président du Sénat a ajouté « que la jurisprudence est conforme à la thèse favorable à la disjonction soutenue par la commission des finances ». — En conséquence, le Sénat a disjoint la proposition de M. Chênebenoit.
On pourrait croire, par ce précédent, que la solution est aujourd'hui bien précise. Il n'en est rien, ainsi qu'il résulte de l'incident suivant, survenu deux jours plus tard au Sénat, toujours au cours du vote de la loi sur les loyers. — A la 2e séance du iO mars 1922 (J. 0., Sénat, Débats, p. 309 et s ), le sénateur Lhopiteau, ancien ministre de la justice, avait présenté un amendement en vue d'accorder un encouragement aux constructeurs de maisons à usage d'habitation, sous la forme d'uneexonération d'impôts (pendant 10 ans). — Le ministre de la justice demanda au Sénat de dire « si cet amendement, qui entraîne un dégrèvement d'imi^ôts, est constitutionnelltment recevable. Le ministre des finances^ ajouta M. Barthou. est très net à ce point de vue et je partage son sentiment. Dans une circonstance précédente, à l'occasion de l'amendement de M. Chênebenoit, le Sénat a déclaré que l'amendement ne pouvait pas être discuté par lui. A plus forte raison doit-il en être de même pour celui-ci, car il n'y a pas le moindre doute sur son caractère et ses conséquences ». — M. Lhopiteau fit valoir qu'il ne s'agissait pas « d'un impôt nouveau que voterait le Sénat, ce qui mettrait évidemment en jeu les prérogatives financirres de la Chambre des députés. Il s'agit de savoir si on dispensera d'un impôt futur certains propriétaires, dans des conditions déterminées. Le Sénat a toujours revendiqué le divoii 6q diminuer les charges imposées par la Chambre aux contribuables. Il est toujours libre de réduire les dépensef- et môme les propositions d'impôt qui lui viennent de l'autre assemblée. Cet ordre d'idées est le même que celui qui a dicté l'amendement soumis au Sénat ». — Vainement le président du Sénat fit-il observer que « l'amendement a pour objet des exonérations d'impôts. Nul ne conteste au Sénat le droit de diminuer les recettes lors-