Mathon, Droit budgétaire belge, op. cit., p. 47 et s
EXAMEN mj BUDGET EN COMMISSION (FRANCe) 259
En fait, les sections et la section centrale n'abusent pas de leur pouvoir pour empiéter sur la mission des ministres.
II. — En Italie, il existe, à la Chambre, une commission [Giunta générale del bilancio) de 36 membres, nommée pour toute la session et chargée d'examiner le budget. — Pour la nomination de cette commission, chaque député désigne 24 noms. Sont déclarés élus les députés qui, au premier scrutin, obtiennent le plus grand nombre de voix, pourvu qu'ils réunissent le huitième des votants. Pour ceux qui n'ont pas réuni le huitième des votants, il est procédé au ballotage (Kègl., art. 13). — La Commission se divise en sous-commissions dont chacune désigne son rapporteur. Des rapports écrits sont présentés à la Chambre par la Commission avant le mois de mars. Faute d'avoir présenté les rapports dans ce délai, la discussion s'ouvre sur les projets déposés par le gouvernement, et est soutenue par le président de la sous-commission compétente (art. 73, Règlement de la Chambre) *.
Cette Commission devrait se cantonner dans l'étude du projet de budget. En fait, comme en France et pour les mêmes raisons, ses membres veulent jouer un grand rôle politique. Composée d'anciens ministres et de candidats ministres, Is. Giunta se pose souvent en rivale du gouvernement et cherche à imposer ses décisions k la Chambre. Aussi beaucoup la critiquent-ils très vivement ^.
ni. — En Prusse et dans V Empire allemand avant la Révolution de 1918, l'examen préparatoire ne portait que sur certaines parties du budget, les plus importantes et les plus délicates. Il était fait par la Commission du budget, composée des représentants des différents partis, d'après le principe de la représentation proportionnelle. — Le rapport de la Commission était verbal ; parfois, des membres de la Commission rédigeaient des rapports écrits.
IIL — France ^.
En France, rexamen préparatoire du budget est aujourd'hui fait, dans chaque Chambre, par une seule Commission nommée chaque année dans l'Assemblée. Avant 1920, elle s appelait Commission du budget pour la Chambre des députés, et Commission des finances pour le Sénat. Depuis 1920, dans les deux Chambres, elle porte le même nom : Commission des finances *.
Les Assemblées actuelles ont renoncé au système des Comités permanents de la période révolutionnaire, rétablis un instant de 1848 à 1849, mais disparus de notre histoire avec la Législative de 1849.
Actuellement, la Commission des finances de la Chambre et la Com-
1. Racioppi e Brunelli, Commento dello Sta.tuto del reyno, 1909, I, p. 508 et s., III, p. 106.
2. Sur ce point, voyex Racioppi e Brunelli, op. cit., 113, p. 106, note 1.
3. Joseph Bàrtrélemy, Rapport du 23 janvier 19-20, n° 228, Chambre des rtéputés, R. S. L. F., 1920, p. 150 et s. ; — Bonnard, Les pouvoirs financiers de la Chambre des députés, R. S. L. F., 1921, p. 119 et s.
4. Par suite de la fusion de la Commission du budget et de la Commission de la législation fiscale de la Chambre des députés (1920) .
mission des finances du Sénat présentent les caractères essentiels suivants :
1^ // n'y G, dans chaque Chambre, qu'une seule et même Commission s' occupant des finances.
C'est à elle que le l3udget et les lois financières (impôts) sont envoyées. Elle est aussi appelée à donner son avis financier pour toutes les lois ayant un côté financier, même accessoire.
Par exemple en 1921, à propos du nouveau régime des chemins de fer, à propos du rétablissement de l'ambassade du Vatican, la Commission des finances, dans chaque Chambre, a été appelée à donner son avis, le rapport principal étant fait par la Commission des travaux publics pour les chemins de fer, et par la Commission des affaires étrangères pour l'ambassade du Vatican.
Ce n'est pas sans contestation que l'unité de Commission a été maintenue à la Chambre des députés. Lors de lintroduction du projet d'impôt sur le revenu, la Chambre des députés (en 1907), avait créé, pour l'étudier, une Commission spéciale, distincte de la Commission du budget ; c'était \di Commission de la législation fiscale. Une fois l'impôt sur le revenu voté en 1914 et en 1917, elle avait été maintenue à côté de la Commission du budget. Ce ne fut pas sans inconvénients. La Commission du budget et la Commission de la législation fiscale furent souvent en conflit sur leur compétence respective. On perdit beaucoup de temps à les concilier; le plus souvent, la conciliation se faisait en les réunissant.
Le souvenir de ces difficultés a fait supprimer en 1920 la Commission de la législation fiscale.
En faveur du maintien, on a fait valoir que la Commission du budget était hors d'étudier les problèmes infiniment complexes qui se rattachent au régime des impôts. Elle a beaucoup à faire avec les dépenses; il ne faut pas l'accabler avec les recettes. Par exemple, la Commission de la législation fiscale a consacré trente séances à examiner le problème du monopole de l'alcool. Comment la Commission du budget aurait-elle trouvé le temps de procéder à une étude aussi approfondie?
Mais la Chambre, sur le rapport de la Commission du règlement \ a décidé, en 1920, la fusion de la Commission du budget et de la Commission de la législation fiscale. « Il est contraire à une saine logique et aux intérêts des contribuables de séparer l'examen des recettes de celui des dépenses. Ceux qui ne seraient appelés qu'à examiner les dépenses auraient une tendance évidente à voir grand; au contraire, s'ils sont obligés de créer des recettes correspondant aux dépenses nouvelles qu'ils décident, ils seront naturellement appelés à réfléchir ». D'autre part, « il reste bien entendu que lorsque se posera devant la Chambre une grosse question, comme celle du régime des boissons ou du monopole de l'alcool, la Commission des finances en sera déchargée pour la confier à une Commission spéciale » ^. C'est d'ailleurs ce qui existe déjà pour les douanes et pour les comptes publics.
Malgré la règle de l'unité de Commission pour l'examen préparatoire
1. Vovez le rapport de M. Joseph-Barthélemv, 23 janvier 1920, .Chambre, n» 2-28, R. S. L. F., 1920, p. 152 et 153.