Joseph-Barthélémy, op. et loc. cit
EXAMEN DU BUDGET EN COMMISSION (fRANCe) 261
des mesures financières, il existe une Commission des douanes et une Commission des comptes définitifs.
2o La Commission est temporaire.
La Commission des finances est nommée au débul de chaque session ordinaire
Avant 1920, la Chambre des députés désignait sa commission au moment où le budget était présenté. On avait même discuté la question de savoir si la Chambre pouvait nommer sa Commission du budget avant le dépôt du budget ^ — Le Sénat n'attendait pas, pour nommer sa Commission des finances, le dépôt du budget sur son bureau. Etant donné l'époque tardive à laquelle le budget est envoyé au Sénat, la Commission n'aurait pas eu le temps de l'examiner sérieusement. En conséquence, la Commission des finances du Sénat était nommée à la même époque que la Commission du budget de la Chambre des députés. Officieusement, elle suivait les travaux de la Cbambre et se trouvait avoir à peu pr{''s terminé son travail lorsque les députés émettaient le vote final. C'est ce qu'elle fait encore aujourd'hui.
Les pouvoirs d'une Commission des finances n'expiraient pas au moment où une nouvelle Commission était nommée ; la règle était qu'une même Commission était appelée à connaître toutes les opérations financières d'un même exercice. Il suit de là que les projets de crédits additionnels étaient envoyés à la Commission sur le rapport de laquelle le dernier budget avait été voté, et non à celle chargée de préparer le budget du futur exercice. Toutefois, comme pour la Chambre des députés qui est renouvelée intégralement, il n'y avait pas, au commencement d'une législature, de Commission du budget, elle en nommait une pour examiner le premier projet de crédits qui lui était présenté.
Depuis 1920, il n'en est plus ainsi : « Lors du renouvellement annuel, les nouvelles Commissions seront saisies de plein droit de tous les travaux dont étaient chargées les Commissions qu'elles sont appelées à remplacer » (art. 11, Règlement de la Chambre des députés).
La Chambre a repoussé la proposition d'une Commission permanente ^.
Au Sénat, la Commission des finances est désignée au début de chaque année.
3" La Commission est désignée par l'Assemblée elle-même, suivant un système de représentation proportionnelle.
L'élection des commissaires n'avait pas lieu dans les deux Chambres de la même manière. Jusqu'en 1910, l'élection avait lieu, dans les deux Chambres, d'après un système spécial, qui était une combinaison du scrutin de liste et du scrutin uninominal. A l'ouverture de chaque session ordinaire ou extraordinaire, les députés ou sénateurs sont répartis par voie de tirage au sort, en séance publique, en bureaux. Chacun de ces bureaux élisait, au scrutin de liste, trois commissaires, ce qui donnait
1. Chambre, 2« séance du 29 mars 1912, J. 0. Débats, p. 1033, R. S. L. F., 1922, p. 262 et s. A mon avis, l'affirmative n'est pas douteuse.
2. Rapport de M. J. Barthélémy, op. cit., R. S. L. F., 1920, p. 154 : « La possibilité juridique du renouvellpment annuel avec la réélection de fait combinera les avantages de la tradition et du renouvellement du contrôle et de la permanence. La stabilité s'établira par la réélection, par la continuation de la confiance ; elle vaudra mieux ainsi qu'assise mécaniquem«nt sur les dispositions aveugles d'un règlement rigide ».
pour la Commission du budget de la Chambre 33 membres, et pour la Commission des finances du Sénat vingt-sept commissaires.
Le grave inconvénient de ce mode de recrutement est que Topposîtion n'avait pas sa place dans la Commission. Par contre, les commissaires étaient assez nombreux pour que tous les financiers véritablement compétents, pourvu qu'ils appartinssent à la majorité, entrassent dans la Commission ; pourtant, il arrivait que le hasard réunissait, dans un même bureau, des hommes de grande réputation financière en plus grand nombre que celui des commissaires à élire par le bureau.
Le ler juillet 1910, la Chambre des députés modifia son règlement, art. 41 ter *. Elle décida d'élire sa Commission du budget, A' après le système de la représentation proportionyielle. C'est le système qui, après tâtonnements 2, a fini par être maintenu.
La Commission des finances de la Chambre se compose de 44 membres. Cinq jours avant la date fixée pour la nomination de la commission, les bureaux des groupes politiques, après s'être concertés, remettent au président de k Chambre, la liste des candidats qu'ils ont établie conformément à une règle de proportionnalité. Cette liste est immédiatement insérée à la suite du compte rendu in extenso des séances. Toute liste de candidats ainsi déposée est considérée comme ayant reçu la ratification de la Chambre, si, avant le jour fixé pour la nomination, 50 députés ne s'y sont pas opposés par une déclaration écrite remise au président de la Chambre. Dans le cas d'opposition, la Chambre procède à un vote par scrutin de liste. Il est prononcé par la même procédure aiix vacances qui viennent à se produire (art. 1 1 ter du Règlement de la Chambre des députés).
Le Sénat, sollicité d'adopter la même procédure, avait d'abord refusé. Il a fini par l'adopter en 1921. C'est par ce procédé que sont aujourd'hui élus les 36 membres de la Commission sénatoriale des finances.
La Commission choisit elle-même son propre bureau, c'est-à-dire son président, son vice-président, ses secrétaires. — Elle désigne des rapporteurs spéciaux en vue de présenter par écrit et de défendre devant l'Assemblée, pour chaque département ministériel ou service, les conclusions de la Commission ; elle nomme, en outre, un rapporteur général ^ chargé d'établir par écrit la situation générale financière et de soutenir la discussion du budget. — En fait, ces rapports, presque toujours considérables (des ceniaùies de pages), contiennent parfois des renseignements précieux ; ils sont ordinairement médiocres et les renseignements qu'ils contiennent sont suspects : le plus souvent, ils sont fournis par l'administration elle-même ou par des agents publics