éénat, l" séance du 26 décembre 1921, Débats, p
EX/VMEN DU BUDGET EN COMMISSION (fRANCE) 267
lion rencontrait jusqu'ici les plus vives résistances, l'a préconisé (Y. infra, p. 207) ^
Les lois les plus récentes attribuent aux Commissions des finances des pouvoirs spéciaux de contrôle en cours d'exécution du budget. Le motif invoqué est que le contrôle incessant de ces Commissions semble le moyen le plus efficace pour contraindre les ministres à respecter la règle de la spécialité budgétaire et à se renfermer dans les crédits alloués par le Parlement.
Voici les principaux cas de contrôle spécial de l'exécution du budget :
jo Dispositions générales. — a) La loi du 31 mars 1917, art. 12, prescrit la communication aux Commissions financières des Chambres des rapports des contrôleurs des dépenses engagées et du corps du contrôle sur l'exécution du budget de chaque ministère, spécifiés à l'art. 151 de la loi du 13 juillet 1911.
ô) La loi du 30 juin 1917 art. 7 dispose ^ : « Les rapporteurs des commissions des finances des deux Chambres sont chargés de suivre et de contrôler d'une façon permanente l'emploi des crédits inscrits aux budgets des divers départements ministériels. Devront être fournis à ces rapporteurs tous les renseignements d'ordre budgétaire de nature à faciliter leur mission. De plus, un état des travaux en cours et de la situation des crédits leur sera communiqué le l»^"^ octobre de chaque année ». — En fait, cette disposition n'est pas observée par l'administration qui a toujours manifesté la plus vive répugnance au contrôle parlementaire. Bien plus, le dernier alinéa, relatif à la communication de l'état des travaux en cours et de la situation des crédits a été abrogé par l'art. 11 de la loi du 29 juin 1920.
c) Une résolution votée par le Sénat en 1921 a rappelé et complété ces textes en décidant que les rapports d'ensemble des contrôleurs, leur avis sur les projets de budget et les projets de crédits supplémentaires, enfin la situation des crédits des chapitres et les tableaux des suppléments de crédits^ que l'état des engagements de dépenses peut rendre nécessaires, devront être communiqués aux Commissions financières. — Le Gouvernement a pris l'engagement de les communiquer ^. — Il serait bien étonnant que cet engagement fût tenu.
2"* Dispositions spéciales. — a) Dépenses de matériel du m.inistère de la guerre. Laloi du 17 avril 1906 (art. 43) donne aux Commissions des finances de la Chambre des députés et du Sénat le droit de délé-
1. Voyez ^e rapport de M. Ghéron, du 16 décembre 1921^ Sénat, n« 796, p. 99 et 100.
2. Mesure votée sur la proposition de M. Gaillaux, députe, ancien ministre des finances. En expliquant à la Ghamnre les raisons de cette disposition, M; A. Grodet, rapporteur du budget des finances, constatait « les difficultés que nous rencontrons pour obtenir les renseignements et des éclaircissements qui nous sont indispensables quand nous voulons, nous, les rapporteurs de la commission du budget, exercer avec conscience notre mandat de contrôleur ». Ghambre, 30 juin 1917. J. O., Débats, p. 1663 (R. S. L. F., 1917, p. 446 et s.).