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VOTE DES DÉWEA'SES AYÀWT LK VOTE DES RECETTES

Section III Ix vote des dépenses doit'il précéder Vexamen des recettes ?

Les Assemblées législatives doiveat-elles voter les dépenses avant les receltes ?

I. — Certains répondent affirmativement. En effet, l'Etat n'a plus ou presque plus de revenus fixes (produits des biens domaniaux). Aujourd'hui, la principale recette, sinon l'unique recette de l'Etat, est l'impôt. Or, le pouvoir d'imposer n'existe qu'autant qu'il y a des dépenses à faire. Les pouvoirs publics no peuvent faire peser sur les individus des sacrifices que s'il y a des besoins publics bien et dûment constatés. Ces besoins, il faut donc tout d'abord les déterminer et les mesurer. Voilà pourquoi le budget des dépenses doit éîre arrête et voté avant le budget des recettes.

II. — Cette argumentation n'est pas sans réplique. Les forces contributives d'un pays ne sont pas illimitées. ïi ne faut faire de dépenses que celles que le pays est assez riche pour payer sans compromettre sa force économique *. La mesure des forces contributives, c'est-à-dire le vote des recettes, doit dore précéder le vote des dépenses publiques.

ÏII. — A mon avis, la question n'a pas une grande importance pratique. Que l'on commence par les dépenses ou par les receltes, toujours il faut se préoccuper des forces contributives du pays et des besoins publics.

En législation positive^ la solution varie.

I. — En France j on vote les dépenses avant les recettes. En présentant le premier budget de la Restauration, le 22 juillet 1814, le baron Louis demanda l'observation de cette règle en développant l'argumentation exposée plus haut. La règle est aujourd'hui incontestée en France, en ce qui concerne le budget de l'Etat ^.

yager les dépenses oécessuires poor le foDctiocnement des services sur ia base de l'aonée précédente jusqu'à ce qu'un act d'appropriation ait pu être voté par le Congrès et approuvé par ie Préaideot. Gpr. The nerd for a na'tonai! budget, 1912, p. 56.

1. Four le développement de cette idée. G. JèzB, Cours de Se. des finances, 6» édition, 19'22, Les dépenses publiques et le crédit public, p. 47 et s., 50 et s.

1. Pour les départements, les communes, les établissements publics, c'est la règle inverse qui triomphe : les recettes précèdent les dépenses, parce qae, dit-on, pour le déparlemoot et la comcDDue, le droit d'imposer n'est pas lUimilé.

Toutefois, la Commission du budget de la Chambre des députés, sur la proposition de son rapporteur général, M. Chëron, décida, le 23 avril i912, « pour combattre l'augmentation croissante des budgets », de mettre à son ordre du jour « l'examen des receltesetd'enfîxer les évaluations: puis, de maintenir les dépenses dans la limite des receltes qu'elle aurait arrêtées » *. — Cela n'a pas constitué un précédent. Dès l'année suivante, on reprit la rcgle traditionnelle.

La loi des contributions directes déroge, chaque année, à la règle.

La loi des contributions directes, en eîïet, doit être votéeavant le mois d'août, afin de permettre à l'administration des contributions directes de rédiger les rôles et de permettre aux Conseils généraux et aux. Conseils d'arrondissement de procéder à rétablissement des centimes additionnels 2. Or, le plus souvent, la discussion du budget général ne commence qu'en novembre. On détache donc du budget général ce qui a trait aux contributions directes, et l'on fait voter par 1»' Parlement, dès le mois de juillet ou d'août, cette fraction séparée. C'est la loi dite des contributions directes. — Aiîn de réduira» au minimum l'incorrection et de maintenir le principe du vote préalable des dépenses, on donne à la loi des contributions directes un caractère provisoire : « Les contributions directes applicables aux dépenses générales de l'Etat seront établies. . » ; et un article, reproduit tous les ans dans la loi des contributions directes, ajoute : « Les rôles confectionnés en exécution de la présente loi ne seront rendus exécutoires par les préfets, et ne pourront être mis en recouvrement qu'apî'ès que la loi portant fixation du budget général de l'exercice . . . en aura autorisé la perception. » Un article spécial de la loi portant fixation du budget général donne à la loi des contributions directes le caractère définitif en ces termes : «.Est et demeure autorisée la perception des contributions directes et taxes y assimilées, établies pour l'exercice. . . en conformité de la présente loi. »

IL — En Belgique, le budget des voies et moyens est toujours voté avant la plupart des budgets de dépenses.

En Suisse, les recettes sont votées avant les dépenses.

lïL — En Angleterre, le Finance Bill (recettes) et les estimâtes sont discutés concurremment ; mais le Finance Bill est presque toujours voté avant V Appropriation Act.

IV. — Aux Etats-Unis, la loi du 10 juin 1921 sur le budget prescrit que, dans le budget, le tableau des dépenses précède l'évaluation des r^ecettes (section 201) '^. Mais, sans doute, le Congrès n'émettra-t-il pas un vote exprès sur le budget des recettes. En tout cas, avant la loi de 1921, il ne votait pas chaque année un budget des recettes.

V. — Dans VEmpire allemand, les dépenses précèdent les recettes dans le budget général {Haupietat) ; dans les Spezialetats, les recettes précèdent les dépenses.

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