‹ Cours de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 161 sur 163 · R. S. L. F., 1921, p. 5^3 et s · texte numérisé non relu

R. S. L. F., 1921, p. 5^3 et s

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Section IV

Procédure exceptionnelle suivie pour le vote de la dotation des Chambres législatives.

Eq général, les règles ordinaires de procédure ne s'appliquent pas au vote de la dotation des Assemblées législatives.

Dans la plupart des pays, on estime que, pour assurer l'indépendance nécessaire des Chambres, il faut donner à chaque Assemblée toute liberté quant aux crédits à inscrire pour les indemnités de ses membres et pourhs dépenses administratives de l' Assemblée. Il faut que les crédits d'une Chambre soient hors des atteintes directes ou indirectes soit du Gouvernement, soit de l'autre branche du Parlement.

Cette idée est appliquée très rigoureusement dans la pratique. I. — C'est la règle actuellement suivie en France.

lo L'indemnité des sénateurs et des députés n'est pas fixée à chaque budget : elle est déterminée une fois pour toutes par une loi spéciale (1. 23 novembre 190G et loi du 27 mars 1920) *. Elle constitue donc une dépense protégée, dans une certaine mesure, par le principe du respect des droits subjectifs-.

2o La dotation des Chambres est en dehors des atteintes du Pouvoir exécutif. Le budget de chaque Chambre est /?repare librement parles questeurs et les détails n'en sont pas communiqués au ministre des Finances.

3o Le budget d'une Chambre est placé hors di'S atteintes de Vautre Assemblée . Liî projet, préparé par les questeurs de chaque Chambre, est soumis soit dans la Chambre des députés, soit dans le S^nat, à une Commission spéciale composée de membres élus par rAsserablée à raison de un par bureau. Le projet, raodilié, s'il y a lieu, par la Commission, est soumis à l'approbation de l'Assemblée qu'il concerne. La dotation d'une Chambre n'est pas discutée par l'autre Assemblée.

En cas d'insuffisance de la dotation affectée à l'une des Chambres, des crédits addition neis ne peuvent être accordés qu'en vertu d'une loi spéciale. On suit les mêmes formes que pour la dotation primitive.

IIL — La règle est la même en Belgique^, en Italie * ; la tradition est

1. G. JÈZE, Cours de Se. des finances, 6° édition, 1922, Les dépenses publiques, p. 155 et a.

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