CHAPITRE PREMIER
Dresser le budget, c'est ènumèrer, évaluer et comparer périodiquement, à l'avance et pour une période de temps à venir, les dépenses à faire et les receltes à percevoir.
Tout tableau de dépenses et de recettes n'est pas un budget. Le propre d'un budget, c'est de prévoir^ énumérer, évaluer et co?nparer les dépenses et les recettes pour une période à venir.
Par là, le budget se distingue : P* du bilan ; 2" de l'estimation moyenne; 3° du compte.
I. — Le budget ne doit pas être confondu avec le bilan. Le bilan, c'est le tableau du passif et de Tactif d'un Etat à un moment donné. Dresser le bilan d'un Etat, c'est évaluer, pour cet Etat, à un moment donné, le montant en capital ou en arrérages de ses charges publiques se7îsii lato ; c'est déterminer la valeur en capital ou en revenus du domaine de l'Etat, le rendement possible des impôts existants. Par là, on cherche à connaître la composition du patrimoine actif et passif d'un Etat, pour dégager de cet inventaire la puissance financière d'un pays. La rédaction d'un bilan est pratiquée en Italie sous le nom de compte général du patrimoine ^ .
Le but que l'on poursuit dans le bilan n'est pas le même que celui du budget. Le budget, c'est un programme Onancier, un plan d'action. Le bilan, c'est la constatation des éléments d'un patrimoine ; c'est un inveii' taire. — Dans le budget, il est possible et indispensable de faire des évaluations exactes, précises ; dans le bilan, il faut se résigner à ne faire que des évaluations approximatives; pour beaucoup des éléments du patrimoine, — par exemple, pour les collections artistiques, scientifiques, etc., — il faut renoncer à faire autre chose que d'inscrire des
1. Le compfe général du patrimoine, tei qu'il est pratioué par l'Italie, sera étudié dans une autre partie de cet ouvrage. Voici la définition qu'en donne la loi de comptabilité (texte unique de 1884, art. 71) : « I^a seconde partie de la reddition des comptes embrasse le compte général du patrimoine de l'Etat, avec les variations qu'ont subies : a) les matières propres du compte du Trésor ; b) l'actif et le passif disponible ; c) l'actif et le passif propres des gestions dos magasins et des dépôts institués par les dotations des services divers, en relation avec les chapitres du budget; d) les biens mobiliers, immobiliers, créances, titres de crédit et le passif de l'Etat, tant en ce qui concerne le mouvement des capitaux inscrits au budget que toute autre cause ».
valeurs hypothétiques, conventionnelles, inexactes. — Enfin, au point de vue pratique, le bilan n'a qu'une faible importance ; même en supposant que les chiffres qui y sont inscrits aient quelque valeur, le bilan ne révèle pas, d'une manière certaine, la puissance financière d'un Etat. Celle-ci dépend d'éléments que ne connaît pas le bilan et qui sont les facteurs essentiels de cette puissance : activité, loyauté des habitants et des gouvernants, richesse du sol, traditions d'honnêteté et de respect des engagements contractés, etc. — A vrai dire, le bilan n'intéresse guère que les statisticiens; encore, ceux-ci n'y attachent pas trop d'importance.
II. — Le budget doit aussi être distingué de V estimation moyenne. Parfois, pour un Etat donné, à une époque donnée, on recherche quelles peuvent être, bon an mal an^ ses dépenses et ses receltes. On dresse le tableau des dépenses et des recettes publiques d'une année moyenne.
C'est là une chose toute différente du budget. Le budget est un /jrogramme, un plan d'action ; l'estimation moyenne^ comme le bilan, est un inventaire approximatif. — Le budget est un acte de gouvernement ; l'estimation moyenne est un travail de statistique. — Un gouvernement qui, au lieu d'un budget, dresserait une estimation moyenne, oublierait sa mission essentielle qui est de prévoir. L'estimation moyenne, ce sont les besoins et les ressources du passé; le budget, ce sont les besoins et les ressources de l'avenir; ces besoins et ressources changent rapidement, car les événements modifient à tout instant les conditions des problèmes politiques, économiques et sociaux et^, par suite, les éléments de la solution financière qui est le budget.
III. — Enfin, le budget ne doit pas être confondu avec le compte. Le compte est le relevé des dépenses effectuées, des recettes recouvrées dans un Etat donné, au cours d'une période de temps écoulée.
Ce n'est pas, comme le budget, un plan d'action ; c'est une récapitulation de faits accomplis. Le budget, c'est l'avenir, c'est la route que l'on va suivre; le compte, c'est le passé, c'est le chemin parcouru. Le budget s'applique à des événements probables; c'est un état de prévision, un programme de dépenses et de recettes à faire ; il se solde par un excédent ou un déficit probable. Le compte, c'est un état au vrai, comme l'on disait sous l'ancien régime français ; il se solde par un excédent ou un déficit certain. Faire le compte, c'est constater la mesure dans laquelle les prévisions budgétaires ont été réalisées.
IV. — En législation positive^ le caractère de prévision périodique est ordinairement mis en relief dans les définitions que les textes législatifs ou réglementaires donnent du budget. — Ainsi, en France, le décret sur la comptabilité publique du 31 mai 1862 définit le budget : « l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'Etat... » (art. 5).
La loi belge organique de la comptabilité publique du 15 mai 1846 donne
la formule suivante : « Les recettes et les dépenses publiques à effectuer pour le service de rhaque exercice, . . forment le budget général de TEtal » (art. l""').
D'après la loi prussieniie du 11 mai 1898, concernant le budget de l'Etat, « le budget de l'Etat contient le dexns ( Voranschlag) de toutes les recettes que l'on prévoit devoir être eflectuées et de toutes les dépenses qui devienaront nécessaires dans le cours de Vannée financière » (art l*'"). — Voir aussi la Const. prussienne du 30 novembre 192(», art. 63, 2 : « Toutes les recettes et dépenses de l'Etat doivent être évaluées pour chaque année financière et inscrites sur le budget {Haushaltsplan). Ce dernier est fixé par une loi avant le commencement de Tannée financière ». — Art. 85 de la Constitution de l'Empire allemand (11 août 1919) : «Toutes les recettes et dépenses de l'Empire doivent être proposées chaque année com\)iAh\Q et figurer au budget. Le budget est établi par une loi avant le commencement de l'année comptable ».
Pour Vltalie, voyez le texte unique de la loi sur l'administration et sur la comptabilité de l'Etat approuvé par décret du 47 février 1884, art. 28, § 1. « Le budget de prévision pour l'exercice suivant comprendra Vétat de prévision de la recelte et les états de la dépense. . . »
Etats-Unis. — Bill du 29 mai 1920 (rejeté par le Président) : Section 201 : « Le Président transmettra au Congrès, le 1<" jour de chaque session régulière, le budget qui comprendra en résumé et en détail : a) les évaluations
des dépenses pour l'année financière suivante ; 6) les évaluations des
recettes du gouvernement pour i'année financière suivante, en vertu des lois existant au moment où le budget est transmis et aussi en vertu des propositions de recettes, s'il y a lieu, contenues dans le budget. ... ».