Loyseau, Des Seigneuries, chap. lïl, n
4. Sur tous ces points, Esmein. Cours élém. d'Histoire du droit fra.nca.is, 10* éd., 1910, p. 544 et s. — Ad. Vditry, Vorifjine et l'établissement de l'impôt sous les trois X>remiers Valois, Paris, 1882.
5. St- Thomas d'Aquin a dit au xiii» siècle : -< Gonstîtuti sunt reditus terrarum Principibus,ut ex illis vivenles a spolialione subditorum abstineant ». — Même à la fia du xvi» siècle, Jean Boclin considère le «< domaine » comme la forme de revenu la « plus honnête et la plus sûre ».
LES ORIGliNES DU BUDGET EN FRANCE 15
d'élablir elles-mêmes leurs impôts. Parmi les procédés dont usaient les rois pour obtenir le consentement des seigneurs, nous trouvons le recours aux Etats généraux.
Mais de bonne heure, la Couronne s'efforça de lever l'impôt de sa propre autorité.
Tout d'abord au xiiie siècle, dans les cas où la coutume lui permettait d'exiger l'aide féodale, on vit le roi, au lieu de faire appel à ses vassaux, émettre la prétention de frapper directement les sujets de ses vassaux, sans obtenir le consentement des seigneurs. Il y eut des résistances. Néanmoins, on peut citer de noubreux exemples de cette prétention royale d'imposer d'autorité. C'est ainsi qu'en 1360 furent établies les impositions destinées à payer la rançon du roi Jean.
D'autre part, le Roi, qui avait le droit d'exiger le service militaire de ses vassaux, des villes et des roturiers des campagnes là où il exerçait la haute justice, et qui même, en cas da péril national, pouvait appeler aux armes tous les habitants du royaume (arrière-ban), transforma ce droit en argent. C'est ainsi que, au lieu de convoquer l'arrière-ban, Philippe ie Bel établit directement un impôt général.
Toutefois, ce sont là des exceptions : c'est un principe incontesté en France au xiv^ siècle, qu'un impôt général ne peut être créé que par le consentement des Etats généraux.
Le droit de voter l'impôt, qui, au début du xv^ siècle, semblait définitivement établi au profit des Etats généraux, disparut complètement à la fin du xvi^ siècle . L'abdication vint tout d'abord des Etats généraux eux-mêmes, et ceci dès la première moitié du xv® siècle.
Le pays, épuisé par la longue guerra soutenue coatrc les Anglais, avide de pais, se confie à la royauté victorieuse. A Tours en 1435, à Orléans en 143G, les Etats admettent comme impôts permanents les aides, puis la taille. En fait, d'ailleurs, les impôts étaient devenus permanents ; le pays y était habitué depuis longtemps.
L'abdication fut encore plus complète sous Louis XI (Etats généraux tenus à Tours en 1188). Les légistes se chargèrent alors de construire juridiquement la théorie du droit l'ojal d'imposer. C'est un principe certain, dirent-ils, que les empereurs romains avaient ce droit : il doit appartenir aussi à la royauté.
Pourtant, grâce à l'entente des trois ordres, les Etats de 1484, réunis à la mort de Louis XI, réussirent à faire passer dans la pratique la théorie que l'impôt doit être consenti.
Ils la justifient non plus par l'ancienne règle féodale, mais par cette idée que le peuple qui paie les impôts doit les voter. L'impôt fut réduit et consenti pour deux ans seulement. Bien plus, les subsides ne furent accordés qu'à la condition expresse que le roi s'engagerait, par un décret ferme et irrévocable, à convoquer les Etats au bout de deux ans.
La Couronne fît aux Etats toutes les promesses ; mais une fois tirée d'embarras, elle n'en tint aucune.
Vainement, le duc d'Orléans (plus tard Louis XII), accompagné du comte de Dunois et du sire de Richebourg, vint-il dénoncer au Parlement de Paris
les impôts perçus par la Couronne en sus des sommes octroyées par les Etats. Le Parlement, rival des Etats généraux, se déclara incompétent.
A partir du xvi® siècle, le droit royal d'iaiposer est assez fortement établi pour que le refus des Etals ne puisse plus arrêter la Couronne *.
Si^ dans la deuxième moitié du xvp siècle, on voit encore la royauté convoquer les Etats et leur demander des subsides, c'est uniquement pour rendre plus facile ïa perception des impôts et la faire mieux accueillir parle pays.
Il ne faudrait pas croire que l'on eût complètement oublié les anciens principes. Ils restent vivants dans les esprits. L'impôt doit être voté librement par les représentants de la nation, proclament les Parlements, lorsqu'après 1614 ils se posent comme les successeurs des Etats généraux pour la défense des contribuables.
Le principe est repris par les philosophes du xviii^ siècle (Montesquieu, Esprit des Lois^ XI, ch. vi).
A la fin du xyiii^ siècle, cette thèse s'impose aux esprits avec tant de force qu'on Tinscrit en 1789 dans tous les cahiers des bailliages et sénéchaussées, et qu'elle est définitivement et solennellement proclamée le 17 juin 1789.
« L'Assemblée nationale, considérant que le premierusage qu'elle doit faire du pouvoir dont la nation recouvre l'exercice..., est d'assurer pendant la durée de la présente session la force de l'administration publique ; — Voulant prévenir les difficultés qui pourraient traverser la perception et l'acquit des contributions, difficultés d'autant plus dignes d'une attention sérieuse qu'elles auraient pour base un principe constitutionnel et à jamais sacré, authentiqucment reconnu par le roi, et solennellement proclamé par toutes les assemblées de la nation, principe qui s'oppose à toute levée de deniers de contributions dans le royaume, sans le consentement formel des représentants de la nation ; — Considérant qu'en effet les contributions, telles qu'elles se perçoivent actuellement dans le royaume, n'ayant point été consenties par la nation, sont toutes illégales, et par conséquent nulles dans leur création, extension ou prorogation ; — Déclare, à l'unanimité des sutïrages, consentir provisoirement pour la nation, que les impôts et contributions, quoique illégalement établis et perçus, continuent d'être levés de la même nnanière qu'ils l'ont été précédemment, et ce, jusqu'au jour seulement de la première séparation de cette assemblée, de quelque cause qu'elle puisse provenir; — Passé lequel jour, l'Assemblée nationale entend et décrète que toute levée d'impôts et contributions de toute nature, qui n'auraient pas été nommément, formellement et librement accordés par l'Assemblée, cessera entièrement dans toutes les provinces du royaume, quelle que soit la forme de leur administration... »
Dès la Révolution, il a été aussi admis que les recettes publiques
1. Pourtant, dans la deuxième moitié du xvi* siècle, Jean Bodin écrit {les 6 livres de la. République) que en Espagne, en Angleterre, en Allemagne et en France, c'est un principe établi par une longue coutume qu' « aucun prince n'a le pouvoir de lever un impôt sur ses sujets sans leur consentement ».