LES ORIGINES DU BUDGET EN FRANCE
autres que l'impôt devaient être discutées et votées parles assemblées législatives.
Deuxième principe. — Discussion des dépenses publiques. — Les Etats généraux se sont moins préoccupés de remploi des subsides que de leur octroi. Rarement, ils ont revendiqué le droit de surveiller cet emploi ; quand ils Font fait, ils n'ont guère insisté.
La seule tentative vraiment sérieuse de discuter les dépenses publiques et de surveiller l'atlectation précise des deniers provenant de l'impôt aux objets pour lesquels il avait été consenti, a été formée, vers le milieu du xiv» siècle, sous le règne du roi Jean le Bon, aux Etats-généraux de 1355, — les Etats généraux où siégeait le fameux prévôt des miirchands de Paris, Etienne Marcel. — LesEtatsde lo55 obtinrentdu roi que leurs délégués, sous le nom de généraux superintendants, non seulec.ent dirigeraient la levée de l'impôt, mais en surveilleraient l'emploi et l'affectation exclusive « au fait de la guerre », qui avait été le motit qui les avait déterminés. Les superintendants devaient périodiquement rendre coa)pte aux Etats de leur gestion. De plus, les Etats pourraient se réunir « quand ils voudraient ». — L'organisation imaginée par les Etats de 1355 dura peu. A peine la paix de Brétigny avait-elle été signée qu'une ordonnance du 5 décembre 1360 rendit au Roi toute liberté dans l'emploi du produit de l'impôt.
En 1789, si les cahiers des Etats formulent tous la revendication du vote de l'impôt par les représentants de la nation, ils sont muets sur la question de Temploi des revenus publics.
Les Assemblées de la période révolutionnaire ont senti, au contraire, que le corollaire naturel de la règle du vote des recettes était le vote des dépenses.
L'article l"^'', titre III, chapitre III, section I. de la constitution de 1791 déclare : <x La constitution délègue exclusivement au Corps législatif les pouvoirs et fondions ci-aprés : ... 2<* de fixer les dépenses publiques', 3° d'établir les contributions publiques... y> (^\)V. aussi la constitution du 24 juin 1793 (art. 54 et 55).
La constitution de l'an III (art. 317, 318 et 319) organise la sanction du principe. Les commissaires de la trésorerie nationale, élus par le Conseil des anciens, « ne peuvent rien faire payer, sous peine de forfaiture, qu'en vertu : 1° d'un décret du Corps législatif et jusqu'à concurrence des fonds décrétés par lui pour chaque objet... »
TroisVenie principe. — Comparaison et vole périodique des dépenses et des recettes publiques. — Le budget moderne est essentiellement une comparaison périodique des recettes et des dépenses publiques. L'idée de faire cette comparaison périodique est assez ancienne en France. Sous l'ancien régime, de bonne heure, certains rois ont votilu connaître leur situation financière ; pour cela, ils ont prescrit l'établissement de plans financiers ^
On en trouve une première ébauche dès le début du xiv« siècle. A intervalles plus ou moins réguliers et rapprochés, les surintendants des finances royales, au xiv« siècle, ont dressé des états de prévisions, — aperçus très rudi-