Cpr. JÈzE. Le Budget, p. 60 etsuiv
2. Par exemple, voyez' le Naval Dcfence Ad, 1889. Cpr. sur ce point B. Mallet, Dritish budgets, 1913, p. 63 à 67.
THÉORIE GÉiNÉRALE DU BUDGET
concerne les dépenses, à cause de raccroissement forniidable de la dette; en ce qui concerne les recettes, à cause de Taugmentation considérable de l'income tax.
Les dépenses permanentes sont : 1° les intérêts de la dette publique (dette consolidée et dette flottante); 2o la liste civile; 3"^ les annuités à la famille royale et les pensions ; 4o les traitements de certains fonctionnaires; 5° les dépenses des cours de justice; 6° les dépenses électorales (1. 1919), afin que la Chambre des Communes en refusant ces crédits ne puisse pas empêcher le gouvernement de prononcer la dissolution; 7o des services divers. — Les estimâtes annuels comprennent : 1° les dépenses pour l'armée; 2° les dépenses pour la marine; 3° les dépenses pour les services civils. — Pour Texercico 1920-1921, sur un total de dépenses d'environ 1.184 millions de £, lessiipply services s'élevaient à près de 808 millions de £; les charges sur le fonds consolidé à un peu plus de 376 millions de £.
Presque tous les i?npôts sont permanents; parmi ceux qui doivent être autorisés tous les ans, il faut citer : lo Vincome tax (depuis 1860); 2o les droits à l'importation sur le the (depuis 1863). — En 1919-1920, sur près de 1.340 millions de £ de recette totale, Vincome tax avait produit 359 millions de £ et les droits de douane sur le thé, près de £ 18 millions.
De toutes ces constatations il suit qu'en droit positif anglais le budget n'a pas de signification juridique pour une importante partie de son contenu. Pour cette partie, il n'est qu'une évaluation arithmétique, d'ordre financier, faite par le Gouvernement seul.
Pour la partie des dépenses et des recettes soumise à la règle de l'annalité, la signification précise du vote du Parlement en droit positif anglaises! la suivante :
a) En ce qui concerne les dépenses., en l'absence d'autorisation parlementaire, les agents devront s'abstenir de jOG^/er. Cette obligation a pour sanction la responsahilité politique, disciplinaire et pénale des Ministres et des agents publics
b) En ce qui concerne Xe^recettes, les contribuables peuvent refuser le paiement des impôts non autorisés et agir en responsabilité personnelle contre les agents qui les auraient exigés sans l'autorisation de la Chambre des Communes ^
IL — Le droit budgétaire américain ^ s'inspire, dans ses grandes lignes, du régime juridique anglais. Dans le Gouvernement National ^, il n^y a pas encore (mars 1921) de budget proprement dit. Le Congrès américain n'est pas appelé, chaque année, à voter un tableau général évaluatif et comparatif des dépenses et des recettes publiques. Le Congrès ne vote annuellement aucune recette. Tous les impôts sont établis par des lois permanentes. Quant aux dépenses, on distingue, comme en Angleterre, les dépenses à crédits permanents de celles qui sont soumises à la règle de l'annalité des crédits.
Ce système juridique est maintenu par le bill du 29 mai 1920 volé par le Congrès fédéral. Dans la forme, le budget des dépenses doit, à la diffé-
1. Avant 1913, il fallait l'autorisation des deux Chambres. En fait, on percevait les impôts dès que la Chambre des Communes en avait approuvé le principe. Mais c'était illégal. Une application curieuse du principe légal fut faite dans le procès Gibson Bowles en 1912. Ce procès a amené la loi de 1913 sur le recouvrement provisoire des impôts {Provisional CoUeclion of Taxes Act, 1913). Cpr. G. Jèze, La loi anglaise sur le recouvrement j)'i'ovisoire des impôts, dans R. S. L. F., 1913, p. 217 et s.
2. JÈZE, Le Budget, p. 64 et s. Voyez aussi R. S. L. F., 1912, p. 497 et s.; 1913, p. 75.
3. Pour les Etats particuliers de l'Union américaine, voyez Jèze, Le Budget, p. 68.