‹ Cours de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 31 sur 163 · JÈZE, Le Budget, p. 70 et s · texte numérisé non relu

JÈZE, Le Budget, p. 70 et s

2, Voici les textes : Loi du 25 mars 1817, article 151 : « Les ministres ne peuvent, sous leur responsabilité, dépenser au delà des crédits ouverts à chacun d'eux, niengager aucune dépense nouvelle avant qu'il ait été pourvu au moyen de la payer par un supplément de crédit. » Loi du 15 mai 1850, article 9 : « Aucune clepensf- ne pourra être ordonnée et liquidée sans qu'un crédit préalable ait été ouvert par la loi. Toute dépense non créditée ou portion de dépense dépassant le crédit sera laissée à la charge du ministre contrevenant. » — Le décret du 31 mai 1862, article 41, reproduit textuellement l'article 151 de la loi 1817. Dans l'article 42, il est dit : « Le ministre des Finances ne peut, sous sa responsabilité, autoriser les paiements excédant les crédits ouverts à chaque ministère ». — Loi du 31 décembre 1920, art. 5 : «Il est interdit aux ministres de prendre des niesures nouvelles entraînant des augmentations de dépenses iraputaiiles sur les crédits (prou/soh'es) ouverts... et qui ne résulteraient pas de l'application de lois antérieures ou de dispositions do la présente loi. — Les ministres ordonnateurs et le ministre des finances seront personnellement responsables des décisions prises à rencontre de la disposition ci-dessus ». — Cette formule est inscrite, denuis 1920, dans toutes les lois de douzièmes provisoires et dans les lois annuelles de finances. — Loi du 30 avril 1921, art, 43 : « Sont nuls et sans valeur obligatoire tous ordres ou instructions prescrivant à des comptables. . . de faire des paiements à titre d'avances à régulariser .. . — Les paiements ainsi faits qui excéderaient les crédits législatifs. . . seront laissés à la charge des comptables ».

simplement des dépenses payables sur les crédits ouverts par le budget d'un exercice déterminé^. Chaq^ue année, la loi de finances ouvre des crédits pour engager les dépenses résultant de subventions à long terme ou de marchés à long terme. Ce sont les crédits d'engagement.

L'autorisation budgétaire n'est pas l'autorisation d'accomplir tel acte juridique déterminé, de faire naître telle créance déterminée. C'est l'autorisation d'accomplir des actes juridiques indéterminés entraînant des dépenses, à la condition de ne pas dépasser une certaine somme. — Dès lors, la sanction de ï absence d' autorisation vCe^i pas et ne peut pas être la nullité juridique de l'acte à l'égard des tiers. L'acte juridique accompli par le ministre en dehors de l'autorisation budgétaire est valable, mais le créancier de l'Etat devra attendre, pour lepaiemcntde sa créance une autorisation budgétaire. — La règle est la même pour les subventions à long terme ou les marchés à long terme. On pourrait soutenir le contraire, caries tiers doivent savoir que les subventions à long termCy les marchés à long terme sont interdits en principe. Mais comme au principe, la loi de finances de chaque année apporte des exceptions que les tiers pourront ne pas connaître, les raisons qui précèdent paraissent, ici encore, décisives. — Dans tous les cas, l'obligation du ministre a pour sanction théorique la responsabilité politique et même, parfois, pécuniaire du ministre '^ (loi du 31 décembre 1920, art, 5), ainsi que la responsabilité pécuniaire du comptable (loi du 39 avril 1921, art. 43, 44, 125).

Le droit positif français ne fait pas, quoi qu'on en ait dit^, de distinction entre les dépenses des services publics organisés par une loi et les autres. Qu'il s'agisse d'un service public dont le fonctionnement est essentiel pour la vie nationale et qui a été réglé par une loi (marchés de la Guerre ou de la Marine) ou d'un service public secondaire (subvention à des théâtres), le régime juridique est le même. La jurisprudence parlementaire est en ce sens"^.

Toutefois, rien n'empocherait le législateur d'npporter, par une loi ordi-

1. Sur l'interdiction des marchés à long terme, voyez Rapport de la Cour des Comptes sur 190S, dans la Revue de Se. et de léçjisl. fin., 1911, p. 58 et s. Voyez infra. Le décret du 18 novembre 1882, art. 18-1' vise les cas exceptionnels de marchés à long terme : « s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années ». — Dans certains pays, la loi de comptabilité interdit formellement les marchés à long terme. Ex. Belgique, loi de 1846, art. 19 : « Les ministres ne font aucun contrat, marché ou adjudication, pour un terme dépassant la durée du budget. » D'ailleurs, la loi belge prévoit des exceptions nombreuses : baux de location ou d^entretien, travaux importants, etc. — Italie, Règlement de 1885, art. 55 : « Les contrats doivent avoir un terme et une durée certaine; ils ne peuvent pas être stipulés avec charge continue pour l'Etat, si ce n'est à titre d'exception et pour des motifs de convenance absolue ou de nécessité, qui devront être indiqués dans le décret d'approbation du

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