‹ Cours de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 40 sur 163 · Voyez JÈZE, Le Budget, p. 118 et s · texte numérisé non relu

Voyez JÈZE, Le Budget, p. 118 et s

2. 9" rapport du Select Committee on National Expendilure (-22 octobre 1919), n» 121, p. 3, no 3 : « Il n'y a pas eu un seul cas, au cours des 25 dernières années, où la Chambre des Communes, par son action personnelle directe, ait réduit, pour des motifs financiers, un estima te qui lui était soumis ».

3. Gaston Jèze, La réforme du règlement de la Chambre des Commioi^s, dans VAction nationale, novembre 1920, p. 234 et s.

Au point de vue politique, les Communes ont ajourné une fois le vote de l'appropriation bill. Le 18 décembre 1783, le roi Georges III renvoya le ministère de coalition Portland, Northet-Fox, malgré la puissante majorité dont il disposait dans la Chambre des communes; il appela Pitt comme premier ministre. Fox, soutenu par la majorité des Communes, critiqua violemment celte nomination; afin d'empêcher une dissolution, il fit voter, le 12 janvier 1784, une résolution ainsi conçue : « Tout fonctionnaire public qui, s'appuyant sur les votes du Commitleeof Supply, croirait devoir payer une dépense quelconque pour le service public après la prorogation du Parlement et sa7is Vautorisation expresse d'un Act of App?'op7'iation, se rendrait coupable de crime et de délit... » — La défense était catégorique. Néanmoins le 24 mars, le roi fit annoncer aux Communes la dissolution du Parlement. Bien que la Chambre n'eût pas voté l'Appropriation Act, la vie politique ne fut pas arrêtée; les services publics continuèrent à fonctionner comme par le passé. — Et ceci prouve péremptoirement la faible efficacité d'un refus des estimâtes. — Voici maintenant la fin de l'histoire. Les élections furent favorables à Pitt. Le nouveau Parlement s'empressa de voter les crédits une deuxième fois et de les inscrire daus un Appropriation Act.

Depuis celte époque, les hommes politiques d'Angleterre ont parlé d'ajourner V Appropriation Act '. Mais il n'a jamais été donné suite à cette proposition. De fait, les Communes ont, vis-à-vis des minisires, des moyens moins solennels et tout aussi eificaces.

Refus en bloc de la loi annuelle des recettes {Finance Bill). — En 1909, la Chambre des Lords ajourna le vote non pas de VAppi'opriation Bill (crédits), mais du Finance Bill voté par les Communes, c'est-à-dire de la loi sur les recettes. Juridiquement ceci empêchait le Gouvernement de percevoir les impôts annuels (income tax, tea duti/), mais non les impôts permanents ^. En fait, la plupart des conlribuabltîs piyèrent volontairement tous les impôts 5wr les basses adoptées par les uommwwe^. L'ajournement du Finance Bill n'eut pas de graves conséquences juridiques ^ — Politiqueinent, l'ajournement du Finance Bill par les Lords a eu de très importants résultats. Gomme les Lords n'ont pa» le pouvoir politique de renverser le Gouverneasenl, le veto financier a paru entre leurs mains une arme dangereuse pour l'intérêt public. En conséquence, le Gouvernement, les Communes et la majorité des électeurs consultés dans les élections générales de décembre 1910 ont estimé que les Lords devaient être privés de leur veto financier. C'est la réforme opérée par le Paî'liament Act, 1911 *.

La France ^ pratique le Gouvernement parlementaire ; mais les ministres n'y jouissent pas d'une gi^ande autorité sur leurs amis politiques, et les partis n'y sont pas bien disciplinés. Aussi trouvons-nous dans la pratique française : 1*^ des modifications nominales de crédit à titre d'indication ; 2"* des modifications considérables de crédit en vue d'une réforme adminisli'ative (augmentation ou réduction des crédits) ; 30 le refus en bloc de crédits et le refus en bloc du budget.

I. — Modifications nominales de crédits à titre d'indication. — Il est très rare que le Sénat use de ce moyen. Lorsqu'il réduit nominale-

1. On en a parlé en 1832, lors du Reform Bill, et aussi en 1858 et en 1886.

^. Les recettes permanentes continuent à pouvoir être perçues ; il est vrai qu'elles ne peuvent être légalement employées, en l'absence de l'autorisarion du Comité des voies et înoj^ens, qu'au payement des dépenses permanentes.

3. Sur la crise de 1909-1910, voyez Jèze, Revue de Se. et de lég. f,n., 1910, p. 12 et s. ; p. 277 et s. V. infra.

4. JÈZE, Les pouvoirs financiers de la Chambre des Lords {Le Parliament Act, 19111, Revue S. L. F., 1918, p. 587 et s. V. infra.

5. J^zE, Le Budget, p. 124 et s. — Pour la Belgique et Vltalie, voyez Jèze, op. cit , p. 139 et s. ; et p. 142 et s.

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