MODIFICATION', REFUS DES CRÉDITS EN FRANCE
nient un crédit, c'est en vue de faire examiner à nouveau le crédit par la Chambre, — le plus sonvcnl en vue dun relèveinenl de crédit \ que le Sénat ne peut pas constitutioonellement inscrire lui-môme (V. infra). Ce ne sont pas là à proprement parler des modifications nominales de crédits à titre d'indication. — Au contraire, très fréquemment, la Chambre des députés a longtemps voté des diminutions ou des augmentations nominales de crédit, en donnant à ces votes la signification de vœux en faveur d'une certaine réforme. — Exemple : le 19 décembre 1901, un député proposa une réduction de 1.000 francs sur le crédit affecté au traitement des sous-préfets à titre d'indication pour la suppression de ces fonctionnaires. Le même jour, une proposition du même genre fut faite visant la suppression des conseils de préfecture.
Juridiquement, ces votes d'indication étaient des vœux que le gouvernement était libre de réaliser ou de laisser sans suite. Même au point de nwq politique, on ne considérait ni un ministre ni le gouvernement comme obligés de se retirer après une modification nominale de crédits à laquelle ils s'étaient opposés. — Actuellement(1921), le règlement interdit ces modifications indicatives : Art. 101, al. 2 : « Aucune augmentation ou diminution de crédit ne peut être proposée à titre d'indication pure et simple » (supra, p. 38).
II. — Modifications considérables de crédits en vue d'une réforme administrative. — Le Parlement français opère fréquemment des relèvements de crédits ou des réductions de crédits à l'effet d'imposer au Gouvernement certaines réformes.
a) Relèvements de crédits. — Ces modifications sont très nombreuses. — Au point de w.q juridique, ces relèvements n'ont qu'un effet : rendre pécuniairement possible pour le gouvernement la modification du service. Mais le gouvernement n'est pas juridiquement tenu de l'effectuer, car il n'est pas /i^rio^/^'weme/i^ obligé de dépenser tous les crédits mis à sa disposition 2.
Au point de vue politique^ au contraire, il y a obligation des ministres d'effectuer les actes juridiques apportant les changements impliqués par l'augmentation des crédits.
1. Sénat, 11 juin 1918, J. 0., Débats, p. 431 : «M. le rapporteur général. Le Gouvernement a déposé le 4 juin un projet de loi portant ouverture de crédits additionnels. Le Gouvernement nous demande de vouloir l)ien procéder de façon que ces crédits soient incorporés dans le budget lorsqu'il retournera à la Chambre. C'est pour perinetire cette incorporation que la commission des finances demande que certains chapitres du budget soient diminués d'une somme de ïOO fr. ».
2. Laferrière, Portée juridique de l'inscription d'un crédit à un chapitre budgé' taire, dans R. S. L. F. 1913, p. 106 et s. (amendement Briquet). — - Aux Etats-Unis, le Président a appliqué cette règle d'une manière curieuse. Il n'a pas le droit d'opposer son veto à un article {item) particulier de l'Appropriation Act ; pour arriver au même résultat, lorsqu'il désapprouve un item, il donne aux agents exécutifs chargés de la dépense l'instruction formelle de ne pas dépenser le crédit auquel il s'oppose. \'oyez The necd for a national budget, op. cit. YVashingtou. 191-2, p. 11.
En conséquence, l'organisation des services publics devra être remaniée. Par exemple, si le Parlement a alloué des crédits pour le relèvement du traitement d'une catégorie de fonctionnaires, le Gouvernement devra modifier les règlemenls fixanl les traitements de ces fonctionnaires. D'ailleurs, tant qu'il ne l'aura pas fait, les fonctionnaires intéressés ne pourront pas exiger juridiquement le relèveiiient de leur traitement *.
b) Réformes par voie de réduction des crédits. — C'est là une pratique courante — et ancienne (on ti'ouve déjà des précédents sous la deuxième République).
En 1902, en 1910, on proposa — sans succès, d'ailleurs — de réduire les crédits destinés aux frais de justice criminelle delà somme affectée aux gages des exécuteurs et de leurs aides et aux frais des exécutions capitales, en vue d'arriver à la suppression de la peine de mort. — En 1886(3 décembre), en IVOô, en 1920, la Chambre des députés supprima les crédits relatifs aux sous-préfets, etc.
Au point de \ue Juridique, on a dit que cette pratique était inconstitutionnelle. — Ce n'est pas iiion avis. En principe, le Parlement français a le i^ionYoiv Juridique de l'éduire ou de supprimer des crédits, à la condition de respecter les situations Juridiques individuelles, les droits subjectifs, les créances et les dettes ^ ; telle est la signification de la règle de l'annalité des dépenses '^
Au point de \ue politique, la réduction ou la suppression des crédits par le Parlement entraîne, pour le Gouvernement, V ohM^nMon politique de provoquer ou d'accomplir certaines mesures ou de s'abstenir de faire certains actes, afin d'assurer l'exécution du programme adopté par la majorité parlementaire. Cette obligation est même une obligation Juridique, pour certaines dépenses : en effet, les ministres ont l'obligation yz/riûfiç'we, sous leur responsabilité /;éc^^?^^a^>e, de ne point faire d'actes juridiques (marchés, contrats, etc.; engageant des dépenses formellement interdites par le Parlement.
Ainsi, en supposant que les Chambres se mettent d'accord pour supprimer les crédits des sous-préfets, !e devoir politique des Ministres serait soit de provoquer ia révocation en masse des sous-préfets, soit de faire signer par le Président de la République un décret abrogeant l'article premier du décret du 23 décembre 1872 qui fixe les traitements des souspréfets, soit de présenter au Parlement un projet de loi en vue de l'abrogation de la partie de l'article 8 de la loi du 28 pluviôse an VIII qui institue un sous-préfet dans chaque arrondissement.
Il est toutefois un fonctionnaire dont le traitement dépend absolument — juridiquement et politiquement — du vote annuel des Chambres.
1. Pour des exemples en France, voyez Laferrière, Portée juridique de Vinscription d'un crédit à un chapitre budgétaire, dans R. S. L. F. 1912, p. 106 et s.
2. ÂiMOND, rapporteur générai de la Commission des finances du Sénat, 24 décembre 1915 (J. 0., Sénat, Débats, p 704) : « Le principe devant lequel nous devons tous nous incliner, le respect des décisions de justice, même et surtout par les assemblées parlementaires » (,à propos de la garantie d'intérêts des Compagnies de chemin de fer de POrléans et du Midi).