ADJONCTIONS BUDGÉTAIRES
qui devrait être employée loiil entière au contrcMe de ce qui constitue vérilablement le budget.
Il semble difficile de ne pas condamner la pratique des adjonctions. Le remède souverain consisterait à les écarter sans discussion par la question préalable.
II. — Dans la pratique de la plupart des pays, nous trouvons la trace de tentatives d'adjonctions budgélaires. Bien rares — si même il en existe — sont les Etats où l'on applique la solution correcte. — La Belgique *, semble-t-il, a assez bien réussi à se préserver du danger. — C'est, à coup sur, en France que les adjonctions budgétaires sont le plus pratiquées. — Les autres pays souffrent plus ou moins de cette mauvaise méthode, malgré les précautions — parfois inscrites dans la Constitution — qui ont été prises pour en prévenir les plus mauvais effets.
En Belgique, les adjonctions budgétaires sont assez peu nomb»"euses. Les adjonctions au budget des dépenses sont repoussées ordinairement par la question préalable. Quant aux adjonctions au budget des voies et tnoyens, on admet qu'il serait contraire à la loi sur la comptabilité de l'Etat d'insérer dans le budget des dispositions absolument étrangères aux recettes; mais il est icgitime d'y inscrire certaines disposilions générales et permanentes d'impôt, pourvu que ce soient des modifications de détail et, en quelque sorte, de simples corrections.
En France ^, les adjonctions budgétaires ont été pratiquées jusqu'à ces dernières années avec une désinvolture qui n'avait d'égale dans aucun autre pays du monde. Non seulement les lois annuelles de finances contenaient des dispositions permanentes d'ordre financier, — parfois très importantes, — mais encore on y insérait des règles tout à fait étrangères aux finances.
A cette pratique des adjonctions on trouve des précédents presque aussi anciens que le budget. — Toutefois, les lois de finances de \Qi période révolutionnaire q\. ûq r^m/)/rec«e contiennent pas de dispositions législatives, ou bien ces dispositions ont un caracti'Te financier. — Sons,\<i. Restauration Qildi Monarchie de juillet, \ç:s diA]oucWor[s sont très rares. — Sous la Deuxième République, on discuta la question, mais on reconnut qu'il serait peu régulier « de mettre incidemment aux voix, à l'occasion d'un chilïre, des dispositions organiques ». — Sous la Troisième République, la question a été résolue dans le sens de la possibilité des adjonctions. Quelques années avant la guerre, jusqu'en 1913, les adjonctions étaient plus nombreuses que jamais elles ne l'avaient été. L'abus fut si criant que l'article lOo de la loi de finances du 30 juillet 1913 décida : « Il ne peut être introduit dans la loi de finances que des dispositions visant directement les recettes ou les dépenses, à l'exclusion de toutes autres questions » (Gpr. art. 102 al. 2, duRègl. de la Chambre, édit. 1920).
Aujourd'hui, on considère comme naturel d'inscrire dans la loi du budget les grandes réformes financières.
1. G. JÈZE, Le Budget, p. 165 et s, ; — Jèzf, Rapport général, lOl'i, /. 0., 27 cor. 1917. Annexe, p. 285.