LMTIATIVE FINANCIÈRE EN FRANCE
soiinel, travaux publics) et des dégrèvements d'impôts, moins dans l'intérêl de l'^]lat que dans l'intérêt de leur circonscription électorale. Celle inilialive s'exerce particulièremenl à la veille des élections générales. C'est là une des raisons de l'augmentation des dépenses publiques en France. Etant donné cet abus, on a cherché un remède K
En novembre 1881, Gambetta, dans son projet de revision constitutionnelle, demandait à la Chambre de renoncer ix l'initiative parlementaire 60 matière d'ouverture de crédits. Cette proposition, soumise au Conseil des ministres, y fut si vivement attaquée qu'il Ja retira. — Uoe autre tentative a été laite par les commissions du budget. Celles-ci, à diverses reprises, ont repoussé des propositions de relèvemenc de crédits ou de dépenses nouvelles, pour le seul motif qu'elles n'étaient pas recommandées par le Gouvernement. Cette pratique excellente a paru insuffisante : elle laisse subsister l'initiative illimitée en séance publique, — la plus dangereuse. — En '189o, M. J. lieinach et, en 4896, hl. Boudenoot proposèrent à la Chambre des députés de renoncer à son droit d'initiative. A cette occasion, on a dit que la limitation de l'initiative violerait la Constitution : celle-ci consacre l'initiative des députés sans limite ; une loi ordinaire ne peut pas la restreindre. Mais on a répondu avec raison que l'initiative n'exclut pas la réglementation. — En 1898, une vive campagne fut engagée dans le pays pour imposer aux députés une réforme ; le gaspillage financier de la Chambre des députés, dont les pouvoirs expiraient en mai 1898, servit de plate-form.e. — Tous ces efforts n'ont pas été faits en pure perte.
En iOuO, la Chambre des députés a réglementé elle-même le pouvoir d'initiative et d'amendement de ses membres en matière budgétaire. Le 16 mars 1900, elle a adopté deux propositions, l'une de M. ïiouvier, l'autre de M. André Berlhelot, dont les grandes lignes ont, depuis lors, été maintenues, mais qui ont été modifiées en 1911 et le 27 mai 1920.
A Theure actuelle (1921), le règlement de la Chambre contient les dispositions suivantes : Art. 101 : « En ce qui touche la loi de finances, la loi relative aux contributions directes, les lois portant ouverture de crédits, aucun amendement ou article additionnel tendant à augmenter les dépenses ou à réduire des recettes ne peut être déposé ■ après les dix jours qui suivent la distribution du rapport dans lequel figure le chapitre visé. Aucune augmentation ou diminution de crédit ne peut être proposée à titre d'indication pure et simple ». — Art. 102, al. 1 : « Aucune proposition tendant soit à des augmentations de traitements, d^indemnités ou de pensions, soit à des créations de services, d'emplois, de pensions ou à leur extension en dehors des limites prévues par les lois en vigueur, ne peut être faite sous forme d'amendement ou d'article additionnel à la loi de finances, à la loi relative aux contributions directes et aux lois portant ouverture ou annulation de crédits '^ ». — Art. 102, al. 4 : « k\xQ.\\\\ projet de résolution, aucune
1. Voir des statistiques et les projets de réforme dan» Jèze, Le Budget, p. 221.
2. II faut rappeler (v. supi'a, p. 53) que l'article 102 alinéas 2 et 3, interdit les adjonc-
motion, aucun ordre du jour motivé ne peuvent être déposés au cours de la discussion de ces projets. Aucune interpellation ne peut leur être jointe ».
De la combinaison de ces deux dispositions résultent les cinq règles suivantes ^ :
1° Le pouvoir d'initiative des députés est limité tant en matière de dépenses que de recettes, lorsqu'il s'exerce à Toccasion des trois sortes de lois financières énumérées par le règlement.
2° L'initiative est illimitée en matière de dépenses et de recettes, pourvu quelle ne soit pas exercée à f occasion : a) de la loi annuelle de finances, b) de la loi relative aux contributions directes, c) des lois portant ouverture de crédits. — Les députés peuvent, sans condition ni restriction, demander des augmentations de dépenses ou des réductions de recettes, par voie de propositions de lois spéciales ou d'amendements à d'autres projets ou propositions ^.
3® En ce qui concerne les lois financières énumérées par le règlement, en principe les députés ont le droit de présenter des amendements, même en vue de relever un crédit budgétaire ou de réduire une recette, à la condition de les déposer dans les dix jours qui suivent la distribution du rapport dans lequel figure le chapitre visé. En aucun cas, ils ne peuvent proposer une augmentation ou une diminution de crédit à litre dindicatîon pure et simple (v. supra, p. 38).
4° Exceptionnellement, en ce qui concerne les augmentutions de traitements, d'indemnités ou de pensions., les créations de services, d'emplois, de pensioîis ou leur extension en dehors des limites prévîtes par les lois en vigueur, les députés n'ont absolument pas le droit de les proposer sous forme d' amendement ou d article additionnel à la loi de finances, à la loi relative aux contributions directes et aux lois
ixons buclgétâires : « Il ne peut être introduit dans ces projets de loi aucune disposition ne visant pas directement les recettes ou les dépenses. — Aucun article additionnel ne peut être présenté à ces projets et les amendements ne sont recevables que s'ils se rapportent directement au texte des articles proposés ».