‹ Cours de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 52 sur 163 · Cf. JÈZE. Le Budget, p. 224 et s · texte numérisé non relu

Cf. JÈZE. Le Budget, p. 224 et s

2. D'après l'article 98 bis du règlement de la Chambre : « Lorsqu'un projet, une proposition de loi ou de résolution ou un amendement disjoint n'a pas été rapporté dans les quatre mois..., l'auteur a le droit de demander à la Chambre d'en ordonner l'inscription immédiate à l'ordre du jour. — Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une proposition de loi ou de résolution, ou d'un amendement disjoint, ayant pour conséquence V augmentation des dépenses ou la réduction des recettes de l'Etat, des départements ou des communes, la demande de mise à l'ordre du jour devra être signée par cinquante membres dont la pré-

a lieu... — Sauf demande expresse du gouvernement, aucun projet, aucune pro{)osi-j tion ou amendement disjoint ne pourra être mis à l'ordre du jour en vertu des dispositions du présent article si, engageant de.s dépenses permanentes, ou si, réduisant les recettes existantes, il ne contient pas les dispositions assurant le service de ces dépenses! nouvelles ou compensant la réduction des recettes. Aucune contestation ne peut être] admise, si le président de la Commission des finances, le rapporteur général ou le rapporteur spécial oe la même Commission déclarent que la condition n'est pas remplie. Cet avis pourra être donné oralement ou remis par écrit au Président de la Chambre ».

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portant ouverture ou annulation de crédits. Ces amendements ne doivent pas être rais en discussion par le président de la Chambre.

50 II est interdit do tourner ces règles en présentant non pas des amendements proprement dits, mais des projets de résolution, des motions, des ordres du jour motivés, des interpellations (lesquelles se terminent par le vote d'un ordre du jour) (V. supra, p. 38j.

La barrière établie depuis 1900 est assez fragile. L'initiative des députés n'est pas sérieusement réduite : l» Le règlement empoche la présentation à F improviste^ en cours de séance, pendant la discussion du budget, des demandes d'augmentation de dépenses ou de réduction de recettes. 2° Il oblige les députés, pour certaines propositions entraînant des dépenses, à ne pas les joindre au budget. — C'est tout. Ce n'est pas assez.

Aussi, certains députés ont-ils proposé de retoucher et de renforcer ces règles ^

Le 27 mai 1920, un député, M. de Lasteyrie, rapporteur général adjoint de la Commission des fioances, avait proposé à la Chambre de décider que les amendements tendant à l'augmentation des dépenses ne seraient mis en discussion que s'ils avaient fait l'objet d'un avis favorable de la Commission des finances. La Chambre n'a pas accepté celte limitation, critiquable au point de vue constitutionnel ^.

III. — Malgré ses imperfections, la pratique française a la préoccupation de mettre en équilibre les dépenses et les recettes. Il faudrait plus d'unité dans la préparation, et plus de pouvoirs pour le ministre responsable de l'équilibre.

IV. — Le système mixte de l'initiative gouvernementale et de l'initiative parlementaire concurrentes se trouve dans un grand nombre de pays. — Toutefois, dans les Etats où l'autorité du gouvernement est grande, l'initiative parlementaire est limitée. C'est le cas de la Prusse et de V Empire allemand ^.

D'après l'art. 85, al.4et.^ delà nouvelle Constitution de l'Empire allemand (11 août 1919), « le Reichstag ne peut, dans le projet du budget, augmenter les dépenses, ni en introduire de nouvelles sans l'assentiment du Conseil d'Empire. — L'assentiment du Conseil d'Empire peut être remplacé conformément aux prescriptions de l'art. 74 ». — Le Conseil d'Empire est composé des représentants des Pays (anciens Etats particuliers) : ces représentants sont les membres de leurs gouvernements (art. 60 et s.). — En cas de dissentiment entre le Reichstag et le Conseil d'Empire, le Président de l'Empire peut ordonner un referen-

1. Voir dans la Revue de science et de législation /inanciùres, 1904, II, p. 116 et s. 1° l'analj'se des propositions présentées par M. Jules Roche, par M. Xavier Reille et par M. Jean Godet ; 2o le rapport de M. Jean Godet (30 juin 1903) sur ces propositions.

2. Roger Bonnard, Les pouvoirs financiers de la Chambre des députés dans R. S. L. F.. 1921, p. 123 et s. V. infra.

3. JÈZE, Le Budget, p. 233 et s. pour la période antérieure à la Révolution de 191S.

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dum ; il doit ordonner ce référendum ou publier la loi si le Reichstag a pris sa décision (non approuvée par le Conseil d'Empire) à la majorité des deux tiers (art. 74).

Une règle analogue se trouve dans la Constitution prtissienne du 30 novembre 1920. art. 42, al. 4 : « L'approbation du Conseil d'Etat est nécessaire quand le Landtag veut autoriser des dépenses qui dépassent le montant proposé ou accordé par le Conseil des Ministres. Au cas où cette approbation n'est pas donnée, la décision du Landtag n'est valable que dans la mesure où elle concorde avec le projet ou l'agrément du Conseil des Ministres. Un référendum populaire n'est pas admissible ». — Oe plus, le ministre des finances de la Prusse a un certain pouvoir de contrôle financier sur ses collègues : « Les dépassements de crédits et les dépenses non prévues doivent être présentées pour autorisation au ministre des finances ; l'autorisation ne peut être accordée que dans des cas d'une nécessité urgente et imprévue » (art. 67, al. 2).

Dans les Etats où l'autorité des ministres est faible, Tinitiative parlementaire s'exerce abusivement et produit de mauvais résultats : c'est le cas de Y Italie K

En résumé, dans tous ces pays, les députés n'exercent pas leur initiative de la même manière. Gela dépend de la discipline des partis et du degré de prépondérance politique du gouvernement.

3® système. — Système de ^initiative parlementaire exclusive. — On le trouve pratiqué surtout aux Etats-Unis de P Amérique du Nord. Pour un exposé précis, il faudrait distinguer le Gouvernement national elles Etats particuliers de l'Union -. Néanmoins, les idées générales sont sensiblement les mêmes.

Aux Etats-Unis (gouvernment national)^ la préparation des lois de dépenses {appropriation bills) et de recettes {revenue bills) est considérée comme la préparation des autres lois, des plus importantes lois dont le corps législatif ait à s'occuper; or, comme la confection des lois est la fonction spéciale de la législature, on a unanimement réservé à la législature la prérogative de préparer les lois de crédits et les lois de recettes. — De plus, aux Etats-Unis, avant la guerre de 1914-19, les recettes ne faisaient pas défaut au trésor public ; dans le gouvernement national, le problème qui, pendant longtemps, s'était posé au Congrès avait été de trouver les moyens non pas de combler le déficit, mais d'employer les excédents de recettes procurés par les tarifs de douanes. Pendant longtemps, la nécessité de l'équilibre financier n'avait donc pas été aussi impérieuse que dans les Etats européens ; on n'avait pas éprouvé le besoin d'écouter les conseils du fonctionnaire adminis-

cit., Le Budget, p. 229 et s.

cit., Le Budget, p. 237 et sq.

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