LES RECETTES PUBLIQUES
La proposition des mesures financières revient de préférence au gouvernement. Par contre, on admet aujourd'hui que les Chambres législatives doivent décider sur les dispositions financières : dépenses, recettes. Dans certains pays, enfin, le chef de l'Exécutif a un pouvoir de veto en matière financière.
Laissons de côté le droit de veto, et occupons-nous exclusivement du pouvoir de décision des Chambres.
La nécessité de l'intervention des Chambres, pour qu\m projet touchant aux finances publiques devienne exécutoire, se justifie facilement. La collaboration des Assemblées est pratiquement le meilleur moyen d'assurer le plus complètement l'examen approfondi et la publicité des projets financiers. C'est l'argument capital. 11 n'y a de finances honnêtes et solides qu'avec delà discussion et de la publicité. La collaboration des Assemblées doit donc être très active ; cette intervention doit être admise jusqu'au point où elle risquerait, par son exagération même, d'entraver la marche des services publics.
Il y a, en outre, des motifs particuliers qui légitiment l'intervention des Chambres quant aux recettes et quant aux dépenses.
Examinons d'abord Tintervention des Chambres dans la fixation des mesures concernant les recettes publiques.
Section I
Principe et mesure de la participation des Chambres à la fixation des recettes publiques.
Les principales sources de recettes publiques sont : les impôts, les taxes, les redevances, les revenus et produits du domaine et des exploitations publiques. Des recettes proprement dites, il faut rapprocher
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les emprunts K La collaboration des Assemblées, sinon à toutes les dispositions financières de recettes, du moins à la plupart d'entre elles, s'explique par des raisons d'ordre juridique, d'ordre économique, et même, pour certaines, par des arguments politiques.
§ 1. — Discussion théorique.
A. — L'impôt est essentiellement une mesure générale, impersonnelle, obligatoire ; en d'autres termes, c'est une loi, au sens matériel et précis du mot. A ce titre seul, la compétence des Assemblées législatives est justifiée. — En même temps, cette mesure générale est une atteinte à la propriété privée. Or, c'est un \in\\Q\^Q juridique fondamental de l'Etat moderne, que toute atteinte directe à la propriété des citoyens nécessite le concours des représentants delà nation. L'histoire montre qu'il y a là une des garanties les plus précieuses contre les exactions des agents administratifs. — Ce n'est pas tout ; un impôt est une mesuî'e qui, le plus souvent, aura, sur la vie économique du pays, une influence très grande ; il peut modifier les conditions de la production, des échanges. Il semble indispensable qu'une mesure de cette gravité ne soit prise qu'après avoir entendu tous les intérêts en cause. C'est là précisément ce que permet la procédure législative. — Enfin, politiquement parlant, les impôts seront plus facilement acceptés par le pays si, gruce à la discussion publique dans les Chambres, les contribuables ont pu en comprendre la nécessité, les avantages, s'ils ont l'impression qu'en somme ils ne paient que des impôts qu'ils ont consentis par leurs représentants et que ceux-ci les ont ajustés le mieux possible aux habitudes et aux besoins du pays.
Il semble aussi que le rôle des Chambres ne doive pas se borner à donner l'autorisation générale, imprécise, de lever un impôt ; cette intervention ne servirait guère à atteindre les buts que Ton se propose ; elle doit consister à déterminer tous les éléments essentiels de l'imposition, à savoir la matière imposable, la quotité de r impôt, la durée de r impôt, le mode de recouvrement.
D'ailleurs, il est des cas où la collaboration du Parlement aurait des inconvénients graves et gênerait laction administrative ; il faudra alors imaginer des combinaisons conciliant tous les intérêts en présence. Ainsi, en cas d'extrême urgence, lorsque l'intérêt public
1. L'emprunt est une entrée de caisse : ce n'est pas une recette proprement dite. V. G. JÈZE, Cours de Se. des fin., &<' édition, 19-21, Les Dépenses jiubliques, le Crédit public, p. 239 et s.