‹ Cours de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 56 sur 163 · V. supra, p · texte numérisé non relu

V. supra, p

2, Pour Texposé de ces législations, v. Jèze, Le Budget, p. 272 et suivantes.

cipe n'est formulé expressément qii en ce qui concerne les impôts, les taxes et les aliénations importantes ; mais en vertu d'une longue tradition ininterrompue, la règle est plus générale. On peut dire cfue cette tradition est confirmée par le paragraphe 3 de Tarlicle 8 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 : « les traités qui engagent les finances de TEtat... ne sont définitifs qu'après avoir été volés par les deux Chambres. » Ce texte suppose que les ques lions de finances sensu lato sont de la compétence des Chambres.

D'ailleurs, le Gouvernement, en matière de recettes, a d'importantes attributions. — Gomment se fait le partage des compétences?

1° Budget des recettes. — Chaque année, les Chambres doivent établir définitivement le budget des receltes. Leur rôle n'est pas seulement de constater et d'évaluer officiellementles revenus publics ; c'est encore, pour les recettes d'impôts, de donner l'autorisation de procéder au recouvrement ^ Il y a aussi, pour les impôts directs, à fixer létaux de rimpôt. — Avant 1917, pour certains impôts directs, (contribution foncière des propriétés non bâties, contribution des portes et fenêtres, contribution personnelle-mobilière), le Parlement devait procéder chaque année à la fixation de la somme à répartir entre les contribuables (impôts de répartition).

2o Elablissemeni des sources de revenus. — L'intervention du Parlement est nécessaire pour : 1° la création des impôts et des taxes ;

— 2o Tautorisation des opérations d'emprunt: — 3° l'aliénation des immeubles importants dépendant du patrimoine administratif de l'Etat et les baux immobiliers à longue durée ; — 4^ l'organisation des exploitations industrielles.

A. Impots. — Nul impôt ne peut être établi que par le Parlement.

— Le principe a été posé par les lois de la période révolutionnaire {supra, p. 16) ; il est aujourd'hui tellement incontesté qu'on a jugé inutile de le formuler à nouveau.

Il convient de préciser la notioQ d'impôt aa sens de cette règle. A mon avis, il faut, en droit financier français, distinguer trois cas : impôt projwement dit, taxe, rétribution facultative.

Premier cas : Impôt proprement dit ^. — Toutes les fois qu'il s'agit d'exiger des individus une somnae d'argent sans çontreprestation déferminée, il y a impôt; les agents administratifs n'ont compétence pour procéder au recouvrement qu'autant qu'une loi du Parlement en adonné oxpressément l'autorisation ; 6t les Chambres seules peuvent déterminer : lo la matière imposable et les conditions de l'imposition ; 2o le taux de l'impôt; 3o la durée de l'impôt; 4o les procédés de recouvrement; 5o les cas d'exonération. C'est ce qui est dit dans la Constitution de 1791, titre m, ch. m, sect. I, art. 1 : « La Constitution délègue exclusivement

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