‹ Cours de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 57 sur 163 · Pour les détails, Jèze, Le Budget, p. 261 et s · texte numérisé non relu

Pour les détails, Jèze, Le Budget, p. 261 et s

au Corps législatif le pouvoir... 3o d'établir les cotilribuiions publiques, d'en détermjuer la nature, la quotité, la durée, \ti?node dejjercejttion... »

31ais la ('onstitulion de 1791 n'a plus force de loi constituiionnelle; d'autre parî, même si elle a iorce de loi constituiionnelle, comme certains le croient, elle n'a pas de sanction juridictiunnelle : au cas où le Parlement donne à des agents ex^culifs compétence pour fixer la matîère inaposable ou le taux d'un impôt, il n'y a pas de tribunal qui puisse annuler ou écarter celte loi de compétence. — Ceci a permis aux Chambres, à mesure que le souvenir des abus financiers de l'ancien régime s'effaçait dans les esprits et que les condilions de la vie politique moderne faisaient apparaître les inconvénients d'une régie trop étroitement appliquée, de s'écarter peu à peu de la formule stricte de 1791. li est très rare que les Chambres se bornent à poser, en termes généraux, le principe d'un impôt nouveau et chargent un agent administratif de fixer, par un règlement, la matière i7nposable et la quotité'., mais il est assez fréquent que le Parlement renvoie à un règlement la détermination des procédés de recouvrement. Exemples : Impôts de douanes. La loi du 29 floréal an X (19 mai 1802) a établi le premier précédent, toujours rappelé depuis lors : «Le Gouvernement, porte l'article 1er, pourra provisoirement A«î^5ser ou baisser les taxes des douanes, établir ou défenire des entrepôts, prohiber ou permettre l'importation ou l'exporfaiion de toutes marchandises, sous les peines de droit. » Le Gouvernenicnt reçoit donc pouvoir de modifier les conditions de Vimposition et la quotité. D'après ce précédent ont été votées les lois du 17 décembre 1814 {art. 34); du 29 mars 1887 (art. 1, § 2); du 11 janvier 1893 (art. 8, § 1) ; du 13 décembre 1897, dite loi du cadenas; du 12 juillet 1906 *; du 6 mai 191G autorisant le gouvernement, pendant ta durée des hostilités et provisoirement, à prohiber l'enirée des marchandises étrangères ou à augmenter les droits de douane; cette loi a été prorogée jusqu'au 1er janvier 1922 par la loi du 31 décembre 1920 ; elle a donné lieu à des abus.

Les attributions de compétence sur les procédés de recouvrement sont très nombreuses. Exemple : impôts sur les billards; la loi du i% décembre 1871, art. 5, in fine, porte : « Des règlements d'administration publique détermineront les mesures nécessaires pour l exécution de la présente loi et des articles 8, 9 et 10 de la loi du 16 septembre 1871. » Voyez le décret du 27 décembre 1871. — Impôt sur les cercles : loi du 8 août 1890, art. 33 in fine et décret du 30 décembre 1890, etc.

En matière à.' impôts locaux, \\ arrive fréquemment,. en pratique, que les Chambres, après avoir établi \a.nature de l'impôt, attribuent compétence à certains agents administratifs, non seulement pour les procédés de recouvrement, mais même pour la quotité, àB.ns les limites d'un maximum et d'un minimum, voire même pour la détermination de la matière imposable. Ex. : la loi du 2 mai 1853 établit, dans toutes les communes et à leur profit, une taxe sur les chiens (matière imposable), entre un minimum de 1 franc et un maximum de 10 francs ; elle donne donc com-

1. On peut citer encore, comme autres exemples, le pouvoir conféré au préfet de prendre des arrêtés d'assimilation en matière d'impôt de la patente (1. 15 juillet 1880, art. 4) (Conseil d'Etat, 13 mai 19!0, Compagnie française des coupons primes, et la note dans la Bcv. de Se. et de lég. fin., 1911, p. 67 et s.1 ; — le pouvoir d'assimilation des agents des douanes iloi du 2S avril 1816, art. 16) ; — le pouvoir de la Commission des coefficients en matière d'i?npôf sur les bénéfices industriels et commerciaiux (1. 31 juillet 1917, art. 6) ou d'impôt sur les bénélices anricoles (1. 25 juin 19^0, art. 1") ; — le pouvoir du gouvernement de classer, par décrets, les marchandises, fournitures ou ol)jets soumis à la fa.ve de luxe (l. du 25 juin 1920, art. 64], etc.

pétence aux conseils municipaux pour fixer la quotité précise de l'impôt dans ces limites; enfin la loi de 1855 renvoie à un règlement d'administration publique pour « les formes à suivre pour l'assiette de l'impôt » (règlement du 4 août 1855). — Un exemple encore plus remarquable est celui des octrois communaux, loi du 28 avril 1816 (art. 147) et loi du 5 avril 1884 (art. 138). Les Chambres ont attribué compétence à certains agents administratifs pour la détermination des règles de l'octroi pour chaque commune : conditions de /'zmpo5?ï/o?i (périmètres, énumération des objets tarifés), quotité de l'impôt, durée de l'impôt, ?jiode de perception.

Etant donné ces pratiques parlementaires, il semblerait que le principe de la Constitution de 1791 soit complètement tombé en désuétude. Je ne le crois pas. Les tribunaux ont le devoir d'appliquer la formule de 1791 toutes les fois que l'occasion s'en présente. L'attribution de compétence faite par les Chambres à des agents administratifs est tout à fait exceptionnelle; l'interprétation des textes attributifs doit donc être restrictive : les conditions d'exercice de la compétence doivent être très strictement observées. Par conséquent, on devra ^ considérer comme illégal tout impôt pour lequel la matière imposable, le taiiXt les procédés de recouvrement auraient été établis par des agents administratifs, sans une autorisation expresse et spéciale des Chambres ou en dehors des conditions auxquelles les Chambres ont subordonné l'exercice de la compétence. ^

Deuxième cas : Taxes ^ — Les mêmes principes s'appliquent aux taxes. En droit français, il faut entendre par taxes les perceptions exigées à Voccasion de la prestation d'un service public, toutes les fois que la prestation du service j^ub lie est obligatoire (ex. : droit de vérification des poids et mesures; taxes sanitaires, etc.), ou lorsque la perception est exigée à Voccasion de V usage normal des dépendances du domaine public (taxes de péage, taxes de stationnement sur la voie publique, etc.). 11 faut comprendre encore sous le nom de taxes, les perceptions exigées obligatoirement à l'occasion d'avantages particuliers résultant, pour certains individus, du fonctionnement d'un service public (taxes de pavage, d'entretien des trottoirs, de balayage, etc.). — Les Chambres doivent intervenir, pour la détermination des cas dans lesquels la taxe est due, de la quotité, de la durée, et des conditions de la perception. — Mais, et plus encore qu'en matière d'impôts proprement dits, la pratique parlementaire admet que les assemblées législatives peuvent attribuer compétence aux agents administratifs pour déterminer,par des règlements, soit la matière imposable, soit le taux, soit les procédés de recouvrement. Les cas sont si nombreux qu'il serait fastidieux de donner des exemples. — Toutefois, encore ici, la compétence des agents administratifs est exceptionnelle. Elle doit être expresse. Elle doit s'interpréter strictement.

Troisième cas: Piétributions pour services facultatifs. — Ex. : rétributions scolaires dans les lycées et collèges, redevances pour le service des eaux, du gaz, de l'électricité, tarifs des omnibus et tramways, etc. La règle de la Constitution de 1791 ne s'applique plus ; l'intervention des Chambres n'est plus indispensable, à raison du caLVâcière facultatif da service.

Dans ces trois cas (impôts, taxes, redevances), d'après la loi du 30 avril 1921, art. 126, al. 2 et 3, « seront... punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans Vautorisation de

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