JÈZE, Le Budget, p. 267 et s
la loi, accordé dos exonérations ou franchises de droits, impôts et taxes publics... Ceux qui auront bénéficié de ces faveurs seront poursuivis comme complices ».
B. Les recettes d emprunt "^ de l'Etat doivent être autorisées par une loi du Parlementa II n'y a pas de texte législatif iormel ; mais le principe n'est pas contesté et la tradition est constante (art. 6, loi de finances du 4 août 1824; art. 168, ord. du 31 mai 1838 ; art. 196 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique).
Les Chambres doivent déterminer le montant maximum de la somme à emprunter, la moc/a/zïe de l'emprunt (rentes perpétuelles, rentes amortissables, obligations à long terme ou à court terme, bons du Trésor), enfin les avantages consentis aux prêteurs de deniers. Toutefois, en ce qui concerne le taux maximum d'intérêt, on admet qu'une loi n'est nécessaire que s'il s'agit d'emprunts en perpétuel ou en amortissable. — La loi qui autorise l'émission renvoie, pour les questions de détail, au Gouvernement: mode d'émission de l'emprunt; souscription publique, négociation avec des banquiers, etc. ; prix d'émission des titres ; forme des titres (nominatifs, au porteur); date d'émission, conditions dans lesquelles les souscripteurs devront effectuer leurs versements, valeurs admises en paiement de la souscription, etc.
Depuis 1915, le gouvernement n'a pas respecté cette règle, en ce qui concerne les bons de la Défense nationale et les emprunts à l'étranger. — Il y a la une illégalité certaine et un précédent très dangereux pour les libertés publiques.
Les Chambres seules ont le pouvoir de décider la conversion d'un emprunt, de fixer les titres et la somme à convertir, la situation juridique des porteurs qui accepteront la conversion et de ceux qui la refuseront, en particulier le nouveau taux d'intérêt. Le Gouvernement est chargé par le Parlement de prescrire les mesures de détail.
G. AUénations^ à titre onéreux, des biens du patrimoine de lEtat"^. — Pour les meubles, l'intervention des Chambres n'est jamais nécessaire.
C'est ainsi qu'après la grande guerre de 19U-19, le pouvoir exécutif a pu vendre les stocks de guerre par milliards, sans l'autorisation expresse du Parlement pour cAfl^^/e grande vente. Il y a là un cas extraordinaire, qui fait apparaître l'insuffisance de la règle à l'époque actuelle.
Pour les immeubles, il faut distinguer. L'intervention du Parlement est requise pour autoriser : 1° la vente totale ou partielle d'un immeuble déterminé, si la valeur estimative de l'immeuble total excède un million de francs (loi du l^r juin 1865, art. 1^'') ; — 2Ma vente de portions quelconques du domaine forestier (loi du 25 mars 1817, art. 145) ;
1. JÈZE, Le Budget, p. -268 et s. Voyez aussi G. Jèze, Cours de Science des finances, 6« étliUon, 1921. Les dépenses publiques et les emprunts ptiblics.
'2. Eu Angleterre, la règle remonte au Pétition of right Ae\&i%. Dans la première loi relative à la Banque d'Angleterre (Banh Charter Act, 1694), une clause interdit à la Banque de faire avec la Trésorerie aucune opération qui n'aurait pas été expressément autorisée par le Parlement.