‹ Cours de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 61 sur 163 · Voyez JÈZE, Le Budget, p · texte numérisé non relu

Voyez JÈZE, Le Budget, p

2. Voyez en particaUer, pour la France, Chambre des députés, 26 février 1910, Revue de .. et de lé;), fin , 1910, p. 84 et s. ; 17 novembre 1910, R S. L. F., 1911, p. 83 et s.

3. Ne constitue pas une assignation de recettes, la création d'une taxe nouvelle dont le ux est calculé de manière à produire une somme égale à une dépense nouvelle (c'est le

cas de beaucoup de taxes proprement dites ; voyez la Théorie des taxes ; et R. S. L. F., 1911, p. 84 et s.). — De même, n'est pas une assignation le simple rapprochement des recettes d'un service public productif de revenus et des dépenses entraînées par ce même service, s'il n'y a pas affectation priviléfjiée des recettes ainsi visées aux dépenses rappi-ochées. La question de savoir si, dans l'établissement du budget, il est bon de rapprocher ainsi certaines recettes de certaines dépenses publiques, d'après les services d'où ils proviennent, est un problème qui a des rapports étroits avec celui qui nous occupe, mais qui ne se confond pas avec lui ; c'est avant tout une question de classement des dépenses et des recettes. — Par contre, la personnification juridique d'un sercice public n'est qu'une assignation de recettes poussée à son maximum d'intensité. Il y a personnification d'un service public lorsque le législateur crée, pour ce service public, un patrimoine propre, ayant des ressources personnelles distinctes de celles de l'Etat; les recettes ainsi affectées cessent d'être des recettes de l'Etat pour devenir des recettes du patrimoine nouvellement créé. Je l'étudierai plus loin (p. 96 et s.).

ASSIGNATION EN GARANTIE d'uN EMPRUNT 85

tuliond'un fonds parliculier doiU la dotation est constituée par l'affectation du produit de certaines receltes. — Ge deuxième procédé est le plus pratique. Le fonds est géré soit par des agents de l'Etat, soit par des représentants des créanciers, soit à la fois par des représentants ëes créanciers et des agents de l'Etat.

Très fréquente était autrefois, dans tous les pays, l'affectation d'une source de revenus, en totalité ou en pariie, par préférence, à racquilieruent d'une catégorie de dépenses publiques K Elle est encore pratiquée par certains Etats [Turquie, Grèce, Egypte, Serbie, etc.) ^ : le produit de certains impôts est affecté, en tout ou en partie, au service des intérêts et de ramorlissement de la dette publique. Ici la spécialisation consiste à déclarer certains créanciers de l'Etat — les prêteurs de deniers — privilégiés par rapport aux autres créanciers : on leur assigne une sûreté particulière, un privilège sur le produit d'une recette publique. Le but poursuivi est de faciliter les emprunts et d'en rendre les conditions moins onéreuses pour l'Etat.

On s'accorde aujourd'hui à reconnaître que cette spécialisation a de très graves inconvénients. Le principal est d'irapliquer une diîninutîon de rindépendance politique de l'Etat.

Tout d'abord, il se peut que, à un moment donné, les autorités publiques estiment qu'une réforme du régime fiscal est nécessaire, et qu'il faut réorganiser, supprimer, réduire la source de revenu dont les produits ont fait l'objet d'une assignation. Cette affectation apporte, soit au point de vue juridique, soit au point do vue politique, une gêue coDsidérahîe. — En admettant que la modification soit légitime juridiquement, politiquement elle sera très difficile à faire ; il sera nécessaire ou utile de négocier avec les représentants des créanciers, d'obtenir leur assentiment. — A supposer que juridiquement le consentement ries créanciers ne soit pas requis, il sera politique de l'obtenir ; sinou, il setiiblera à ceux-ci que la modification imposée d'autorité est une faillite aux engagements pris. Et ces accusations seront de nature à porter un rude coup au crédit public.

D'un autre côté, l'assignation des recettes n'a de valeur pratique pour les créanciers et ne peut leur inspirer vraiment confiance que si elle est strictement observée par le gouvernement qui l'a promise ; mais pour cela il faut une sanction, une organisation particulière, avec des agents de surveillance. Or, quels seront les organes de surveillance ? Si ce sont des agents de l'Etat débiteur, n'est-il pas à craindre que les créanciers ne soient pas ou ne se sentent pas efficacement garantis? Si ce sont des représentants des créanciers, n'y a-t-il pas une intervention difficilement conciliable avec les idées actuelles sur l'organisation poli-

1. G. JÈZE, Cours de Se des finances, 6' édit. 1S21, Les Dépenses publiques, le Crédit public, p. 220 et s.

2. Sur les organisations imaginées en Turquie, en Grèce, en Eqyjte, en Serbie pour assurer pratiquement rassignationclesrecettes, voyez A. Wuarin. Essai sur les emprunts d^Ètal, Paris, 1907, p. 174 et s. ; — Lippert, das Internationale Finanzrecht, 1913, p. 912 et s. ; — Gaston Jkze, Cours de Se. des finances, 6° édition, 1921, I, Dépenses et crédit public, p. 319 et s.

Uqiie ? L'intervenlion des représentants des créanciers, en particulier des créanciers étrangers, avec pouvoir de mettre en échec les autorités de TEtat dans Taménagement des revenus publics, implique une subordination politique qui semble intolérable et qu'un Etat moderne ne subit que contraint et forcé. — L'assignation des recettes au payement privilégié de certains créanciers est une combinaison humiliante ; c'est l'indice infaillible du mauvais état des finances d'un pays ; c'est une situation à laquelle ne se résignent plus que les Etats à finances avariées, sans crédit public solide.

Enfin, l'assignation privilégiée de recettes à certains créanciers implique une distinction qui paraît aujourd'hui injustifiable entre les différentes dettes publiques. Les dettes de l'Etat semblent n'avoir pas toutes, au même degré, le caractère obligatoire ; les unes, garanties spécialement, seront sîlrement acquittées, en particulier les dettes d'emprunt; pour les autres, les autorités publiques paraissent se réserver une certaine latitude. — Rien n'est plus contraire aux idées modernes. Le principe fondamental actuel est que toutes les dettes de l'Etat, sans distinction de nature ni d'origine, sont sacrées, en ce sens qu'elles doivent être toutes payées intégralement et sans retard ; l'obligation de l'Etat est la même dans tous les cas ; il ne doit exister entre les créanciers aucune préférence, aucun privilège. Toutes les dépenses publiques ont à leur base le fonctionnement d'un service dont l'utilité publique a été discutée et reconnue. — 11 faut ajouter que cette égalité des créanciers est un élément du crédit public. La certitude, pour tous les créanciers sans exception, de recevoir régulièrement et sans atermoiement ni réduction leur paiement, est un facteur essentiel du crédit de l'Etat.

Il est d'autres argunients, secondaires, mais non oegligeables, contre l'assignation de recettes à des créanciers déterminés. Les assignations de recettes à certains créanciers de l'Etat offrent le grave inconvëoient de retarder les paiements. D'une part, il se peut que les deniers provenant de ces sources de recettes ne soient pas encore recouvrés au moment où la dépense doit être payée ; il faudra attendre le recouvrement. D'autre part, les excédents de recettes réalisées sur les dépenses payées restent indisponibles et ne peuvent servir à acquitter d'autres dettes. On obtient ainsi ce résultat déplorable pour le crédit public que des dettes restent impayées alors que l'Etat a en caisse des fonds suffisants pour faire face à tous ses engsgemimts. — Enfin, hs assignations aboutissent à la constitution de caisses séparées et indépendantes, avec des écritures distinctes. Le contrôle devient plus difficile.

La question ne présente plus aujourd'hui, pour les Etats à finances solides (^/z^/e^erre, Belgique, Etats-Unis, Italie, etc.), et en particulier pour la France, qu'un intérêt historique ^. Si tous les Etats ont

1. Voyez JÈZE, Le Budget, p. 291 et s. ; — pour|la Turquie^ l'Egypte, la Grèce, la

Page 1