ASSIGNATION DES RECETTES EXTRAORDINAIRES O
Iribuables contre les prodigalités et le gaspillage des administrateurs locaux. Cette organisation de fonds spéciaux constitue une gène considérable pour les agents locaux. Elle est aussi d'une grande valeur juridique, si, pour assurer Tobscrvation de cette règle, la loi autorise les agents de l'Etat à intervenir ; et encore plus, si la législation en fait la condition de validité juridique de la perception de la recette, et si le contribuable est admis à se prévaloir devant les tribunaux de cette cause de nullité 1.
Dans les législations financières positives, la règle ancienne ^ était rassignation des recettes aux dépenses soit en vue de limiter les dépenses, soit en vue de limiter les recettes. Aujourd'hui, ces assignations sont rares dans les budgets d'Etat ^. Par contre, en matière de finances locales, elles sont fréquentes.
§ 3. — De rassignation du produit d'une recette estraordinaire ^ à une opération déterminée
On trouve deux principaux cas d'assignation de cette catégorie : 1« en période normale ; 2^ en temps de crise.
I. — En période normale, on trouve parfois l'affectation du produit d'une recette extraordinaire à une opération déterminée. Par exemple, un travail public devant être effectué, un matériel de guerre refait ou créé, des dépenses de guerre soldées, on décide que le produit à provenir de la vente de tels ou tels biens sera spécialement affecté à la dépense. En conséquence, on institue un compte spécial comprenant, en recettes, le produit à provenir de Taliénation, et en dépenses, les paiements effectués pour l opération visée.
Ces comptes spéciaux portent aussi en France le nom de services spéciaux du Trésor ; ce ne sont là que des modalités du compte spécial sensu lato'\ D'ailleurs, le compte spécial est employé dans d'autres hypothèses (V. infra).
II. — Ces comptes sont inoffensifs, disent leurs partisans; ce sont
1. Pour des applications de cette idée, voyez Jèze, les A ffec talions de recettes dans les finances locales, Rev. de Se. et de Léq. fin. 1910, p. 436 et s.
2. En France, sous l'ancien régime, la spécialisation des recettes comme clause de sauvegarde fut très habituellement pratiquée On y voyait une condition essentielle de la bonne gestion financière. Voyez Jèze, Le Budget, p 305 et s.
3. Pour la France, l'Angleterre, les Etats-Unis de VAniériqiie du Nord, la Prusse vovez JÈZE, Le Budget, p. 300 et s. — Pour la Turquie, et la réforme opérée parla loi du 24 mai 1910, voyez la Rev. ae Se. et de Lég fin., 1910, p. 625 et s.
4. L'emprunt n'est pas, à mon avis, une recette extraordinaire : l'affectation des fonds d'emprunt font l'objet d'un [paragraphe spécial (V. infra, p. 94 et s )•
5. Sur les comptes spéciaux voyez le très important rapport de M. le député Louis Marin, relatif au compte spécial du Ravitaillement, 28 juin 1918, n° 4802 ; voyez aussi les projets de budget pour 1920 et pour 1921. Voyez infra, la règle de l'unité budgétaire.
de simples opérations d'écritures ; ce sont uniquement des comptes d emploi d'une recette extraordinaire.
A mon avis, un danger commun à ces assignations et aux comptes spéciaux, c'est d'affaiblir le contrôle du Parlement sur les dépenses qui y sont inscrites : c'est de diminuer la publicité des opérations ainsi mises à part; c'est de compliquer la comptabilité et par là même d'en obscurcir les résultats ; c'est enfin souvent d'alourdir le service de trésorerie de l'Etat.
Une dépense couverte par une assignation de recette extraordinaire et inscrite dans un compte spécial n'est pas examinée et discutée en même temps que les autres dépenses et par comparaison avec elles ; c'est la conséquence nécessaire du fait qu'une recette spéciale lui est affectée. Dès lors, on n'examine plus que le principe de la dépense ; quant à son quantum, qui est un point extrêmement important, le contrôle est moins sévère. Pourvu que le produit de la recette escomptée ne soit pas dépassé, on se déclarera satisfait. — Le danger pour le service de la Trésorerie est particulièrement grave, lorsque la recelte ainsi affectée est non pas une recette réalisée ou dont le produit peut être sûrement déterminé à l'avance, mais une recette à réaliser dans un avenir, plus ou moins rapproché;, aléatoire dans son recouvrement, dans son quantum, comme le produit à provenir d'une aliénation, le remboursement d'une créance, etc. Si pour une raison quelconque, la recette n'est pas effectuée ou ne l'est pas pour le montant prévu, le compte spécial cesse d'être un compte d'emploi d'une recette. La dépense ayant été engagée, on la paiera sur les fonds généraux du Trésor. Par là même, on diminue l'élasticité du service de trésorerie. Au bout d'un temps plus ou moins long, on reconnaîtra que la recette est irréalisable pour le montant prévu. Dès lors, il faudra trouver des recettes, soit par la continuation du système des assignations des recettes (en affectant à la liquidation du compte spécial une nouvelle recette), soit par l'application de la règle de la non affectation (en inscrivant le solde débiteur du compte spécial parmi les dépenses générales du budget). D'ordinaire, c'est à ce second procédé que l'on aura recours ; et c'est la meilleure démonstration qu'il aurait mieux valu commencer par là.
Rien n'est plus probant à cet égard que l'histoire de ces assignations de produits éventuels d'une recette extraordinaire par le moyen des comptes spéciaux en France. On les a beaucoup pratiquées jusqu'à une époque récente. Des efforts énergiques ont été faits pour les proscrire et pour revenir à la règle de la non-affectation ^. Néanmoins, encore aujourd'hui, certains ministres qui veulent à tout prix obtenir un équilibre budgétaire apparent, au mépris de la sincérité et de la clarté financières, en préconisent l'emploi.
On peut citer, à titre d'exemples, quelques assignations de recettes sous
1. Cpr. sur ce point R.Poincaré. Exposé des motifs du projet de budget de Vexercice 1907 (26 juin 1906). Chambre des députés, Documents, annexe n» 14Ï ; — G. JÈZE, Histoire du Principe de VUnité budgétaire en France depuis 1870, dans Revue de Science et de Législation financières, 1906, pp. 621 et s.