Pour l'Annie terre, voyez Jèze. La Budget, p. 332 et s
■2. En Anqle'errp, le Finance in* 2) Act 1915, section 47, a autorisé la Trésorerie à éiripttre des erannints de guerre, exemnts d'impôt présent et futur, à condition que le porfeur ne soit ni domif'ilié ni résidant habituellement en Angleterre.
3. La question des exemptions futures d'iranôts coloniaux a été examinée par le Conseil (l'Etat ail contentieux, dans l'nlïa're Lenrofi et Hnniblot (21 juillet 1911). L'exemp'inn future a été dé'-larée léna^e par le Conseil d'Etat. La Chambre des députés, au contraire, l'a déclarée illéirale (à l'unanimité et avec l'acceptation du gouvernement) (Séance du 23 décembre 1912). Voyez G Jkze. Les exonérations teynporaires crimpôf, dans R. S. L. F., 1912, p. 253 et s. et 1913, p. .33 et 9.
En ce qui concerne la rente, d'une part, la loi du f) vendémiaire an YI, article 98, porte que le tiers de la dette publique conservé en inscriptions est déclaré « exempt de toute retenue présente et future * ». D'aulre part, toutes les fois que TEtat a emprunté, un article de la loi autorisant l'emprunt a promis l'immunité d'impôt de la rente 2. — La liberté des Parlements, dit-on, est donc doublement liée : d'abord, par la loi de l'an VI, article 98; ensuite, par les nouvelles promesses faites par le législateur aux rentiers.
L'argumentation n'est pas très solide. La question est résolue par la question. Est-il vrai tout d'abord que le législateur de l'an VI ait promis l'exemption? Il a promis qu'aucune « retenue » ne serait opérée ; mais, à cette époque, « retenue » signifiait réduction des intérêts ou du capital. — D'ailleurs, une exemption perpétuelle rentrait-elle dans sa compétence? — Il est très vrai que divers parlements, en autorisant des emprunts, ont promis l'exemption. Mais ils n'ont jamais promis l'exemption /'w/^^re, à tout jamais. — De plus, s'ils l'avaient promise, celan'excédail-il pas leurs pouvoirs ? Juridiquement, une /oi votée par un parlement ne peut pas lier les parlements à venir, parce qu'une génération ne peut pas interdire aux autres générations le recours à certaines sources de recettes. Et ce qui ne peut pas être fait par une loi, le gouvernement ne peut pas davantage le faire par un contrat. La clause, en tant qu'elle vise l'exemption actuelle, pour le présent, est parfaitement valable ; mais la promesse de ne pas toucher clans l'avenir à l'exemption est nulle juridiquement et d'une nullité d'ordre public.
La thèse contraire confond la question de droit avec le problème politique et d'opportunité que soulève l'impôt sur la rente. Il n'est pas, en etïet, contradictoire de dire, d'une part, que le Parlement a le droit d'imposer la rente, malgré une clause promettant l'exemption future d'impôt, et de soutenir, d'autre part, que l'intérêt politique et le souci du crédit public exigent qu'on respecte un engagement nul juridiquement. — En mai 1908, en mars 1909 et le 2 décembre 1913 % la Chambre des députés a voté l'impôt sur la rente française, nonobstant les lois de l'an VI, de 1894, de 1902, etc. ; elle a affirmé ainsi le principe de l'indépendance du Parlement dans la fixation de l'impôt.
II. — Il est des Etats dans lesquels une Constitution rigide limite les pouvoirs du Parlement en matière de fixation des recettes.
1. V. G. JÈZE, Cours de Science des finances, 0-= édition, 1921, Les déjjenscs et le crédit public, p 29'j et s.
2. Ex : en 1878, lors de la création de la rente 3 0/0 amortissable ; en 1894 et en 190î, Jors des conversions >ie la rente. A toutes ces époqaes, il a été déclaré, par un article de la loi autorisant l'émission des nouveaux litres, que « tous les privilèges et immunités attachés aux rentes sur l'Etat sont assurés aux rentes ».
3. Sur tous ces points voyez G Jèze, Uimposiiion de la rente, pour la discussion de mai 1908, R. S. L. F., 1908. p. 423 ; pour mars 1909 B.. S. L. F., 1909. p. 616 ; pour décembre 1913, R. S.iL. F., 1913, p. 286 et s. Voyez surtout R. S. L. F., 1914, p. 118 et s.
Ces limitations sont de deux sortes :
1° Les unes sont inspirées par le désir de garantir aux individus l'application de certaines idées, sans avoir ci redouter les caprices de la législature, les coups de majorité. Elles consistent : a) soit ci exiger, pour certaines mesures, un certain quorum ou une certaine majorité; — ^) soit à énoncer des principes juridiques que les législatures, dans rétablissement des sources de recettes et en particulier dans les lois d'im[)ôt, devront observer à peine de nullité de leurs actes; le contrôle est assuré par l'exécutif ou par les tribunaux. La constitution fédérale et les constitutions des Etats particuliers de TUnion américaine nous fournissent les applications les plus intéressantes de ces deux premières catégories de limitations ; — c) soit à subordonner Texécution des mesures prises par la législature au veto du chef de l'Exécutif, ou au vote populaire. Les constitutions fédérale et des Etats américains donnent au Président et aux Gouverneurs le droit de veto. Les constitutions fédérale et cantonales de la Suisse et les constitutions des Etals particuliers de l'Amérique du Nord nous donnent des exemples de vote populaire ' .
2° Dans les Etats fédéraux, il y a des limitations constitutionnelles en vue de déterminer les pouvoirs respectifs du gouvernement fédéral et des gouvernements d'Etat dans la fixation des mesures de recettes. Il semble que l'on puisse relever historiquement l'existence de quatre grands systèmes :
\ . Système des réquisitions fédérales et des contributions d'Etat. — Les Etats particuliers seuls ont le pouvoir d'imposer; les seules recettes de l'Etat fédéral sont donc les contributions versées par les Etats sur la réquisition du Gouvernement fédéral; c'est le système ordinaire des Confédérations d'Etats : Confédération des Etats-Unis à la fin du XVI 11^ siècle ; Deutsclier Bund de 1815 à 1866.
2. Système des pouvoirs concurrents. — Le gouvernement national et les gouvernements d'Etats ont des pouvoirs concurrents en matière de recettes. C'est le système américain actuel ; c'est aussi la solution adoptée parla nouvelle constitution fédérale allemande du 1 1 août 1919 '
i. Pour l'exposé des iégislalions positives, V. Jèze, Le Budget, p. 338 etsuiv. — Sur les re-triciions au pouvoir d''emp>unlpr aux Elats-l rii.s, voyez Constiluiional estrictions on Staie Df 's, Boston, 1917, 36 pages (T^e constitut ohhI Con- e'ition, 1917. RuUetin n* 15. Boston : Commission to compile information and data for tue use of the constilutio al Convention).
2. Art. 8 : « Le Meich a . . le droit de légi''érer sur les impôts et autres recettes, pour aulant qu'il Ips affecte en tout ou en partie à ses fins. Si le RHich s'^tttribue des impôts ou autr.'S recettes QIC jusQitf?-/à é/ai''n/ rcserne's fiHx Pa'/.s. il doii prendre en co sidération le mainiien «les moyens d'existence des Puys ». — Cet article n'a été voté qu'après une iolenle oppo-ition des Etats particuliers. Il donne au l^eich le pouvoir constitutionnel de s'emparer de toutes les ^our(es de recettes. C'est un des chHngements les plus consi^iér blés apportés aux rappoits antérieurs fnire le Reich et les Etats « pr sur cette question genéiale, René Brunet, La Constitution allemande du 11 août 1919, Paris, 19-21, p. 84.
et par la nouvelle constitution fédérale autrichienne du 1 ^^ octobre 1 920 ' .
3. Système des pouvoirs distincts exclusifs. — Le gouvernement fédéral a compétence exclusive pour certaines recettes ; de leur côté, les gouvernements particuliers ont des pouvoirs exclusifs pour certaines des autres recettes. C'est le système actuel de la Suisse.
4. Système mixte des pouvoirs distincts exclusifs ^ des pouvoirs concurrents et des réquisitions et contributions. — C'était le système de V Empire allemand^ avant la Constitution du 11 août 1919.