‹ Cours de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 70 sur 163 · Pour les détails, voyez JÈZE, Le BMd{;e<, p. 529 et suiv · texte numérisé non relu

Pour les détails, voyez JÈZE, Le BMd{;e<, p. 529 et suiv

112 FIXATION DES MESURES FINANCIÈRES (dÉPENSES)

boralion du budget, de voler des crédits en vue d'une opération parli-

cuiière ou d'un service quelconque ?

La question est triple : !« Y a-t-il des limitations quant à Yobjet des dépenses ? 2» Y a-t-il des limitations quant au montant de la dépense'? 3o Ya-t il des limitations quant à la duî'ée de la dépense? — D'ailleurs, en réalité, les trois questions sont étroitement liées les unes aux antres. Il faut les combiner. Ce faisant, on voit que les limitations au pouvoir de dépenser peuvent être de plusieurs sortes et agir dans plusieurs directions. Voici les principales : 1° Il y aura interdiction de voter des crédits pour te/ ou tel objet nettement déterminé par la loi conslitutionnelle. — 2» Il y aura interdiction de voter des crédits au delà d'une certaine somme, ce maximum visant soit ['ensemble des dépenses, soit tel objet de dépense déterminé. — 3o II y aura injonction de voter des crédits pour tel ou tel objet; dans ce cas, manifestement, l'injonction, pour avoir quelque valeur pratique, doit porter au«si sur le quantum des crédits et non pas seulement sur l'objet ; sinon, il serait trop facile de tourner l'ordre en votant un crédit dérisoire.

I 1. — Discussion théorique.

En matière de fixation des recettes, nous Tavons vu, il convient de faire des distinclions [supra, p. 104 et s.). Dans les Etats unitaires, la règle générale est Tindépendance des pouvoirs publics ; en fait, il est très rare qu'une constitution rigide apporte des limilations. Au contraire, dans les Etats jédératifs, ces limitations se justifient, et, de fait, c'est là surtout qu'on les rencontre.

Pour les dépenses, ne convient-il pas d'admettre les mêmes solutions ?

Le principe fondamental, dans les Etats civilisés modernes, est que les pouvoirs publics ne peuvent faire de dépenses que pour donner satisfaction à des besoins diniérèl général. C'est là une règle certaine, bien qu'elle soit de date relativement récente ^

Dans les anciennes monarchies on confondait les dépenses privées du roi et les dépenses publiques. De plus, on croyait que toute dépense était un bien, quel qu'en fût l'objet. — La règle moderne a été posée à la fin du xvni^ siècle et inscrite dans beaucoup de Constitutions {Etats Unis, C. fédérale de 1787, art. I § 8 ; France, Déclaration des droits de 1789, art. 13; Const. 1791, titre 8, art. 2 in fine ; Const. 1793, art. 20, 21,22; Const. an III. Déclaration, art. 16 et Const. art. 310).

L'application de ce principe fondamental est assurée par la règle suivante : Les élus des contribuables et eux seuls ont qualité poui' dire si tel objet de dépense est d'intérêt général ^.

1. Pour les détails, vovez G. Jèze. Cours de Science des finances, 6« édition, 1921, Les dépenses publiques, p. 37 et s.

2. Pour les détails, voyez G. JÈzE, Se. des fin., Dépenses publiques, op. cit., p. 41 et s.

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