‹ Cours de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 72 sur 163 · V. supra, p. 31 tt s · texte numérisé non relu

V. supra, p. 31 tt s

Jèze, Comptabilité. 8

114 FIÏATION DES MESURES FINANCIÈRES (dÉPENSES)

ciale. Gela se conçoit, ôtanl donné la faible importance pratique de cette source de dépenses : mais il faut, à mon avis, appliquer la règle. La clause de rachat est sous-entendue au cas où une pension perpétuelle a été constituée, par exemple, au profit d'un individu et de ses h&v'xixQr^àperpétuitè.CQ qui est possible, c'est d'établir une pension, à temps t^q.i exemple, au profit d'un individu, de sa veuve au cas de prédécès, ou de ses enfants mineurs jusqu'à leur majorité, etc. Les tribunaux, en cas de rachat, auront à fixer le capital de rachat i.

c) Le tribut pei'pétuel imposé à un Etat par un autre Etat à la suite d'une guerre malheureuse ou à la suite d'une séparation est, lui aussi, une source perpétuelle de dépenses pour laquelle théoriquement, à mon avis, la clause de rachat doit être sous-entendue. D'ailleurs^ comme cela a lieu pour toutes les obligations \n\Qvndii\ond\QS qui ne répondent pas à une idée de justice et qui n'ont d autre justification que la force, celle-ci a surtout un caractère pofitique. Les pouvoirs publics de l'Etat débiteur ne sont politiquement tenus de l'acquitter que tant qu'ils ne sont pas assez forts pour s'en débarrasser. Et leur devoir politique est de tendre à cette libération par la menace de la force. Il est oiseux de discuter juridiquement une question dont la solution est essentiellement politique.

2o Pour des raisons d'ordre politique, on constate d'autres limitations dans les pays qui ont une constitution rigide et aussi dans les Etats fédératifs.

Dans les pays qui n'ont pas de constitution rigide, le Parlement est souverain ; aucune limitation n'existe donc, en dehors des limitations juridiques indiquées plus haut, à son pouvoir de créer des sources de dépenses et d'en fixer discrélionnairement le quantum. — Tout ce qui peut exister dans ces pays, ce sont des procédures ayant pour objet de rendre moins fréquentes pour le Parlement les occasions d'ordonner des dépenses nouvelles ou d'en modifier le quantum. li se peut que ces procédures soient utiles; mais elles ne lient pas les Parlements; chaque Parlement est entièrement libre de s'y conformer ou de les écarter. Telle est la règle de Vannalité de toutes ou de certaines dépenses publiques ^. La noninscription dans le budget annuel de toutes les dépenses publiques, la séparation des objets de dépenses en deux catégories, ceux pour lesquels des crédits sont votés tous les ansei ceux à crédits permanents, ne sont pas de véritables \\m\id.iion?, juridiques au pouvoir de dépenser : à tout moment, le Parlement peut décider qu'un objet de dépenses à crédits permanents rentrera dans la catégorie des dépenses à crédits annuels, et inversement.

Dans les Etats à constitution rigide, on peut trouver des limitations au pouvoir discrétionnaire du Parlement de fixer les dépenses. Ces limitations peuvent avoir pour but de mettre à l'abri des caprices des Chambres certains services publics considérés comme essentiels (crédits nécessaires pour assurer le fonctionnement de certains pouvoirs publics : chef de Texécutif, magistrature; ; ou encore de protéger le Trésor public contre le gaspillage des Assemblées (prohibition d'allouer des crédits pour certains objets de dépenses ; maximum des cré-

1. G. JÈZE, Cours de Se. des finances, 6« édition, 1922, Les dépenses publiques^ p. 159 et s.

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