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INDÉPENDANCE DES CHAMBRES DANS LA FIXATION DES DÉPENSES

dits à allouer pour tel ou tel objet : pensions, subventions) ; ou encore de faire respecter certains principes constitutionnels qui excluent formellement l'intervention de l'Etat en certaines matières (interdiction d'allouer des subventions pour des œuvres confessionnelles, etc.).

Un moyen indirect, mais très efficace, d'arriver au même résultat, c'est d'instituer, pour le vote de certaines dépenses, une procédure spéciale. Ici tes modalités sont extrêmement variées : majorité parlementaire plus forte que la simple majorité ; subordination de la discussion à un certain nombre de délibérations; veto du chef de l'exécutif; consultation préalable des électeurs ; référendum des électf^urs, etc.

Enfin, dans les Etals fédératifs, il y a lieu de tenir compte de considérations nouvelles. La Constitution fédérative, après avoir énuméré certains services d'intérêt national, peut déclarer que les dépenses en seront couvertes, en tout ou en partie, par les contributions des Etats particuliers, la Constitution fixant elle-même les contributions de chaque Etat, ou bien donnant à certaines autorités fédérales le pouvoir de déterminer ce quantum. De ce chef, il y a, pour les Etats particuliers, limitation du pouvoir de fixer les dépenses.

Le système des contributions n'est d'aiileurs pas un élément essentiel des Etats fédératifs. Financièrement, il est très défectueux : il peut bouleverser Téquilibre des budgets des Etats particuliers, si les besoins du gouvernement fédéral varient d'une manière considérable d'une année à l'autre. Et si le gouvernement fédéral veut éviter cette rupture d'équilibre, il risque de laisser en souffrance certains services essentiels. Bien supérieure est la combinaison d'après laquelle les dépenses fédérales sont entièrement couvertes par des recettes fcdérdles propres.

Une limitation commune à tous les Etats fédératifs, et qui pèse à la fois sur les autorités fédérales et sur les autorités d'Etat, est celle résultant de la distinction des services publics en services exclusivement fédéraux et services exclusifs d'Etat. Un Etat particulier ne peut pas organiser un service public réservé au gouvernement national et voter des crédits pour son fonctionnement. Inversement, il est interdit aux autorités fédérales d'organiser un service public réservé à la compétence des Etats particuliers et d'allouer des crédits pour le fonctionnement de ce service.

% 2>. — Législations positives.

On peut distinguer deux groupes de pays : 1^ Les pays où il n'existe pas de limitation constitutionnelle au pouvoir discrétionnaire du Parlement en matière de dépenses; — 2^ Les pays (unitaires ou fédératifs) où ces limitations constitutionnelles existent.

Premier groupe. — Etats dans lesquels les pouvoirs des Chambres ^ quant aux dépenses, ne subissent aucune limitation constitutionnelle : Angleterre., France.

I. — Aucune Constitution rigide ne lie les pouvoirs du Parlement

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britannique \ Il peut juridiquement tout faire ; il peut même violer le principe du respect des situations juridiques individuelles.

La conversion de la rente perpétuelle, le rachat ou la suppression pure et simple des pensions perpétuelles, tout cela est juridiquement possible. - Sans doute, il faut distinguer en Angleterre les dépenses à crédits annuels {supphj services) et les dépenses à crédits permanents {charges on the Consolidated Fund) 2. C'est là une simple règle de procédure que le Parlement peut, à tout instant, modifier. — De même, au début de chaque règne, le Parlement vote un Civil List Act fixant la dotation de la Couronne, et cette loi n'est pas moditiée pendant la durée du règne ; mais ce n'est là qu'une coutume. Le Parlement est absolument libre de toucher, quand et comme il lui plaît, au Civil List Act.

Enfin, le Parlement britannique aurait le pouvoir de décider qu'une dépense publique ne sera faite qu'après un référendum populaire favorable.

II. — En Finance ^, rien dans les lois constitutionnelles ne limite les pouvoirs financiers des Chambres en matière de dépenses. Mais, en général, les juristes français reconnaissent que le Parlement français îiX obligation juridique de voler les crédits nécessaires pour l'acquittement des dettes existantes régulièrement nées ^. C'est d'ailleurs la seule limitation juridique à son pouvoir discrétionnaire. Et même, la règle de Vannalité des crédits — très largement appliquée en France — vient renforcer sa liberté d'action ^. Enfin, il n'y a qu'une seule catégorie de crédits : les crédits annuels. Il s'ensuit qu'il n'existe pas de règle de procédure analogue à la règle anglaise et limitant indirectement la liberté financière des Chambres. La seule jorocé^/wre restrictive est celle réglant l'initiative des députés en matière de dépenses

Les Chambres françaises peuvent voter les dépenses comme il leur plaît, pour les objets qu'elles estiment utiles aux pays, pour les sommes qui leur paraissent convenir aux besoins publics. Elles peuvent créer des sources nouvelles de dépenses, en supprimer d'autres.

Toutefois, à la différence de ce qui existe en Angleterre, il serait inconstitutionnel, de la part des Chambres, de subordonner l'efficacité de ces décisions à la ratification populaire (référendum). Leur compétence, fixée par la Constitution rigide, ne se délègue pas.

Il faut signaler deux points :

lo La dotation du Président de la République est à la discrétion com-

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