JÈZE, Le Budget, p. 537 et s
Pour prévenir ce gaspillage, on prohibe absolument certains objets de dépenses ; ou bien on prescrit une certaine procédure législative pour le vote de l'allocation ; ou bien on subordonne à un vote populaire la validité de la décision ordonnant la dépense.
On trouve les principaux exemples de ces limitations dans les constitutions américaines et dans les constitutions suisses ^
1. Prohibition de certains objets de dépense. — La constitution fédérais des Etats-Unis de l'Amérique du Nord prescrit (art. 1, | 8) que les impôts soDt établis pour des objets d'utilité publique {public purposes). On en conclut que les produits de l'impôt ne peuvent être employés que pour les dépensés d'intérêt général. Les appropriations for private purposes sont prohibés. Par suite, théoriquement, il e&t interdit au Congrès d'accorder des subventions, des primes (bounties) à des entreprises privées : ce seraient des appropriations for private purposes ^.
2. Procédure législative spéciale exigée pour le vote de certaines dépenses. — Ainsi la Constitution de l'Etat de New- York, après a.vo'\r formulé le principe (art. Vil, I 1) que « le crédit de l'Etat ne sera, en aucune manière, donné ou prêté à aucun individu, association ou corporation », permet, par l'article III, I 20, le vote de crédits pour des objets privés, à la condition d'obtenir une majorité spéciale, « Le consentement des deux tiers des membres élus à chaque branche de la législature sera requis pour tout bill affectant des deniers publics ou des biens publics à. des objets locaux ou privés. »
3. Obligation de consulter te peuple pour certaines dépenses. — Cette obligation existe dans certains Etais de l Amérique du Nord, mais non dans le Gouvernement f édéi^al a,mèrïc&.m Le Congrès ne pourrait pas subordonner une loi de dépense ou une allocation de crédits au vote populaire. Ce serait une délégation de pouvoir, qui, n'étant pas prévue par la Constitution, serait inconstitutionnelle.
Ce sont surtout les constitutions fédérale et cantonales de la Suisse qui, pour empêcher le gaspillage des deniers publics par les législatures, posent l'obligation de soumettre au peuple les lois entraînant des dépenses. Ainsi, dans le Canton de Zurich, la constitution exige la sanction populaire pour les dépenses extraordinaires dépassant 250.000 francs et pour les dépenses annuelles dépassant 20.000 francs.
3» Limitations ayant pour objet de sa?ictionner un principe constitutionnel interdisant aux pouvoirs publics de s'occuper de certaines matières. — Ainsi il est des constitutions qui, après avoir posé le principe de la séparation des Eglises et de TEtat, le sanctionnent en prohibant l'allocation de crédits pour des œuvres confessionnelles. On peut citer en ce sens la moitié environ des constitutions des Etats particuliers de f Union américaine ^.
4^ Limitations constitutionnelles ayant pour but d^assurer tindépendance de certaines autorités publiques en mettant leur dotation à Tabri des atteintes de la législature. — Ceci a lieu ordinairement pour le chef de l'Exécutif et pour les juges.
Pendant longtemps, en France, la dotation du chef de l'Exécutif a été fixée soit par la constitution, soit par une loi pour la durée des