LIMITATION AUX POUVOIRS DES CHAMBRES : ALLEMAGNE, ETC
pouvoirs du chef de l'Etat ^ Cela constituait pour les Chambres une limitation à leur pouvoir de fixer les dépenses publiques.
Ainsi faisaient la constitution de 1791 (titre ÏII, chap. II, sect. I,art. 10), la constllution de l'an III (art. 172 et 173), le sénatus-consulte de l'an X (art. 53), la chartt; de 1814 (art. 23), la charte de 1830 (art. 19), la constitution de 1848 (art. 62), les sénatus-consultes du 12 décenobre 1852 et du 21 mai 1870 (art. 22).
Les lois constitutionnelles de 1875 ont abandonné cette tradition. Les Chambres ont toute liberté.
La constitution belge décide (art. 77) que « la loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne ». — D'après l'article 102 de la constitution, (( les traiti ments des membres de l'ordre judiciaire sont /?^es par la loi >->. Il faut entendre par là que la modification des traitements ne peut pas avoir lieu à l'occasion du budget, par voie de modification des crédits budgétaires. Il faut suivre la procédure législative ordinaire.
La Constitution fédérale des Etats-Unis de V Amérique du Nord ^ contient aussi deux clauses : l'une vise le traitement du Président des Etats-Unis; l'autre celui des juges.
5» Limitations se rattachant à la forme fédérative de C organisation politique. — Les principales de ces limitations sont de deux sortes : \. celles qui résultent de la classification constitutionnelle des services publics en services fédéraux et services d'Etats : on les trouve dans tous les Etats fédératifs ^ ; — 2. celles résulta^it du fait que l'Etat fédéral compte, parmi les recettes nationales, des contributions des Etats particuliers : ceci n'existe pas dans tous les Etats fédéraux.
Il n'y a lieu d'insister que sur la limitation résultant des contributions versées par les Etats particuliers au Gouvernement fédéral \ Le type de celte limitation était fourni par ïEmpiî^e allemand avant 1919 ^ Dans l'Empire allemand, le principe était que les dépenses de l'Enipire élaientsupportées en common par l'ensemble des Etats, attendu que l'activité de l'Empire s'exerce dans rintérét commun de ses membres. Ceci posé, d'une part, c'étaient les autorités d'Empire qui déterminaient librement sinon les objets des dépenses d'Empire, du moins le quantum des dépenses de l'Empire énumérées par la constitution d'Empire. D'autre part, l'Empire avait des recettes propres; mais elles n'étaient pas suffisantes pour couvrir les dépenses communes. Alors intervenait le principe posé plus baut:la différence devait être couverte par les Etats particuliers. Ceux-ci devaient verser à l'Empire des contributions .-c'étaient les contributions matriculaires {Matrikularbeitraege). Il y avait là une obligation juridique qui limitait, dans une large mesure, l'indépendance financière des Etats particuliers en matière de dépenses publiques (art. 70. Constitution de l'Empire, modifié par la loi du 14 mai 1904). — L'étendue de celte obîii^alion, le quantum de la contribution étaient fixés par les autorités
1. JÈ2E, Le Budget, p. 548 ; Cours de Se. des finances, 6» édition, Les dépenses publiques, p. 141 et s.