V. infra, p. 145 et s
t'ii SUS des crédits volés par le Parlenienl. Pour couper court à des tentatives de ce genre, des lois ont formulé des règles spéciales de contrôle ; en particulier, pour la Marine, le Parlement fixe, chaque année, la valeur du matériel à prélever sur les approvisionnements : ces autorisations portent le nom de crédits-matières.
a) Marine. — Aux termes de la loi du 2a février 1887 art. 34, pour les constructions, transformations et grosses réparations des bâtiments de la flotte, constructions et grandes améliorations des ports, arsenaux, etc., premier armement, premier outillage des bâtiments de la flotte, des ports, arsi^ïjaux, etc., des objets et machines peuvent être pris dans le stock normal des magasins, « à condition d'y être immédiatement remplacés par des quantités de même espèce, fabriquées ou achetées sur des crédits spécialement votés y. (D. 23 novembre 1887). — D'autre part, la loi du d3 avril 1898 (art. 66 à 72) a ordonné la confection d'un iiiveutaire de tout Je matériel existant dans les magasins des ports et établissements de la marine ; cet inventaire doit être revisé tous les quatre ans et les résultats en sont communiqués au Parlement, Ceci fait, chaque année, le Parlement, à côté des crédits en argent, vote, dans le budget, des crédits-matières; en d'autres termes, il fixe la valeur du matériel que les ditîerenls services de la marine sont autorisés à s(î faire délivrer par Jes magasins. Ces crédits-matières sont fixés par chapitre. Aucun virement n'est admis pour les crédits-matières d'un chapitre à un autre. En cas d'insuffisance du crédit-matières d'un chapitre provenant d'une circonstance imprévue, un crédit, supplémentaire peut être accordé soit par le Parlement, soit, en cas d'absence des Chambres, par décret en Conseil d'Etat après délibération en Conseil des Ministres et sauf ratification à demander aux Chambres dans la première quinzaine de leur plus prochaine réunion. — L(;s portions de crédits-matières non utilisées le 31 décembre sont rmiiulées sans report à Tannée suivante.
En fait, cette réglementation — spéciale aux ministère de la Marine — est sans efficacité.
Pour que le système fût efficace, il faudrait que les d< livrauces tussent rendues impossibles aussitôt l'épuisement des crédits-matières accordés par le Pailement. « Mais, pour assurer l'exécution du service, la loi a prévu qu'en cas de circonstance imprévue, des crédits suppli.mentaires pourraient être accordés, et, la concession de ces crédits demandant un certain délai, on a dû donner aux ordonnateurs le droit de requérir des gardes magasins la continuité des délivrances, laissant ainsi à ces ordonnateurs toute latitude de dépasser les crédits alloués toutes les fois que la marche des services d'exécution l'exigeait. L'expérience a donc démontré qu'en fait il n'existe aucune limitation de délivrance, et, à maintes reprises, les rapporteurs des Commissions des finances de la Chambre et du Sénat ont contesté l'utilité des créditsmatières. Le systèîTie s'est, en effet, révélé à l'usage inopérant, et il exige, par ailleurs, la tenue d'une couiptabilité importante et pratiquement inutile » *.
Le gouvernement a proposé, en 1921, de supprimer les crédits-matières. Cette suppression, déclare-t-il, « ne diminue en aucune façon les garanties que le Parlement avait rechercliées en instituant ce régime. Les Chambres trouveront des garanties équivalentes (ians les rapports annuels du contrôle et dans ceux de la Commission du service des approvisionneînenls, ces doux rapports étant l'un et l'autre communiqués au Parlement. Ce dernier peut, en outre, être renseigné par le compte rendu des vérifications que les Commissions des fînan-
1. Exposé des motifs du projet de budget pour 1922, 8 juillet 1921, a» 306S, p. 69 et s.
132 FIXATION DES MESURES FINANCIÈRES (dÉPENSES)
ces sont autorisées à effectuer sur pièces et sur place par application de l'article 43 de la loi du 17 avril 1906 ».
Cette suppression, volée par la Chambre des députés le 18 mars 1921, ajournée par le Sénat pour examen approiondi ', a été votée à nouveau par la Chambre en décembre 1921.
b) Guerre. — // n'ij a pas de crédits-matières ; il y a seulement interdiction de se servir des approvisionnements pour augmenter indirectement les crédits. La loi du 9 décembre 1902 (art. 2) décide que, le 1er octobre de chaque année, le miDislre de la Guerre communiquera aux Chambres des états sur lesquels seront portés, pour l'ensemble de chaque service : 1° les quantités, par nature de matériel, qui ont été reconnues nécessaires pour les besoins du temps de g-uerre, d'après le programme communiqué aux Chambres; 2o les quantités, par nature de matériel, auxquelles devaient s'élever les réalisations au 31 décembre de l'année précédente d'après les crédits accordés par le Parlement et utilisés;
30 les quantités existant réellement à la réserve de guerre au 31 décembre de l'année précédente. — Pour chacune de ces catégories (nécessaires, quantités devant exister, existants), ces états devront faire ressortir les différences par rapport aux quantités accusées par les étals fournis l'année précédente et expliquer ces modifications, notamment indiquer remploi des approvisionnements suj)primés ou les crédits au morjen desquels des approvisionnements auraient été créés ou augmentés.
4» Si un ministère vend, loue ou avance à un autre ministère certains objets, le ministère qui reçoit doit imputer stir ses crédits les prix de cession ou de loyer, le remboursement, et le ministère qui a vendu ou avancé obtient l'atlribution du prix ou le remboursement pour les dépenses de son service, mais à certaines conditions (D.
31 mai 1862, art. 49 et 50) 2.
II. — Les exceptions au principe. — A la règle de l'interdiction de dépasser les crédits, la loi a apporté des exceptions importantes :
lo Crédits évaluatifs. — La règle que les Ministres ne peuvent pas dépenser, pour un service, plus que la somme fixée par le Parlement doit être combinée avec une distinction, parmi les crédits alloués, entre les crédits évaluatifs ou services votés et les crédits limitatifs.
Les crédits évaluatifs sont ceux par lesquels le Parlement accepte non seulement le principe du service, mais encore toutes les charges pécuniaires qui pourront en résulter, à quelque chiffre qu'elles s'élèvent. Ex. : crédits alloués pour la dette publique, pour les pensions civiles, pour les frais judiciaires de poursuites, d'instances et de condamnations prononcées contre le Trésor public ; dépenses du service des manufactures de l'Etat ; frais de justice en France ; entretien des détenus; achats de grains, de fourrages, de combustible pour Parmée ; approvisionnements de la flotte, etc. — Pour ces services,
1. Sénat, Rapport de la Commission des finances, 1921, n» 264.