‹ Cours de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 82 sur 163 · V. infra, p. 149 et s. les crédits additionnels · texte numérisé non relu

V. infra, p. 149 et s. les crédits additionnels

134 ■ FIXATION DES MESURES FINANCIÈRES (dÉPENSES)

liler rexéciition de certaines opérations, notamment de travaux publics Les crédits budgétaires alloués pour ces opérations se trouvent ainsi augmentés par ces fonds, que Ton appelle fonds de concours. De ce chef, n'y a-t-il pas échec à la règle de la spécialité budgétaire ? N'est-ce pas, pour les ministres, un moyen indirect d'augmenter les crédits budgétaires ?

Il existe une comptabilité de ces fonds, régie par la loi du 6 juin 184B, par le décret de 1862 (art. 52) et par la décision ministérielle du 6 juin 1893, enfin parla loi du 26 décembre 1890 (art. 43). Le Parlement a autorisé et réglementé l'emploi des fonds de concours.

La comptabilité des fonds de concours est la suivante : 1" Les ministres compétents dressent, chaque année, un relevé détaillé de tous les actes par lesquels un département, une commune, etc., ou un simple particulier s'est engagé à. contribuer, dans une mesure quelconque, aux dépenses de l'Etat. Ce relevé indique, en outre, pour tous les engagements en cours d'exécution, les conditions d'exigibilité et la situation dos recouvrements. Ce relevé est adressé au ministre des finances en deux expéditions dont l'une est remise à la Cour des comptes et l'autre à la Commission de vérification des comptes des ministres (1. 26 janvier 1892, art. 77).

2" Un « compte do trésorerie » est ouvert, dans lequel les recettes de fonds de concours doivent figurer, au fur et à mesure de leurs versements, sans distinction d'exercice, mais avec l'indication de leur origine et de leur destination.

S" Chaque année, au fur et à mesure des besoins, des décrets ordonnent des prélèvements sur ce « compte de trésorerie » ; cela équivaut à une ouverture de crédit, additionnellement aux crédits déjà accordés par le budget. — D'ailleurs, pour certains fonds de concours, le Parlement fixe, chaque année, le maximum des crédits à ouvrir par décrets de fonds de concours. Exemple : Fonds de coi cours versés par les Compagnies de chemins de fer en exécution des conventions avec l'Etat. La loi annuelle de finances contient un article décidant que « les travaux à exécuter pendant l'année 19. ., soit par les compagnies de chemins de fer, soit par l'Etat, à l'aide des avances que ces compagnies mettent à la disposition du Trésor, conformément aux conventions ratifiées par les lois , ne pourront excéder le maximum de... millions ». — Les crédits sur fonds de concours non employés en fin d'exercice sont annulés. — Dans los comptes, les emplois do crédits ouverts par décrets de fonds de concours sont inscrits parmi les dépenses budgétaires.

4° La somme pour laquelle l'ouverture de crédit est effectuée par le décret est, en même temps, portée en recette aux produits divers du budget. Le budget' des recettes contient, à cet effet, une rubrique intitulée Fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, avec !a mention mémoire. En fin d'exercice, et dans la loi des comptes, on substitue à cette mention mémoire la somme réellement affectée à des dépenses effectuées. De la sorto^ la recette budgétaire est égale à la dépense, et l'équilibre budgétaire n'est pas touché.

La comptabilité des fonds de concours a été étendue à de nombreuses hypothèses où il ne s'agit pas de fonds de concours proprement dits.

Exemples : loi du 31 mars 1899, art. 1er et loi du 13 avril 4900, art. 10. La redevance annuelle à verser au Trésor par la Banque de France est assignée au service des avances sans intérêts aux caisses régionales de crédit agricole, et la comptabilité des fonds de concours est déclarée applicable. — De même, loi du 15 juin 1907, art. 4 et loi du 26 décembre 1908 art. 25 : emploi du prélèvement de 15 0/0 frappant le produit brut des jeux, etc.

LA SPÉCIALITÉ BUDGÉTAIUE 135

Dans tous ces cas, on a voulu soumettre au contrôle du Parlement des opérations qui y échappaient jusqu'alors. Mais ce procédé est insuffisant. 11 faut réserver la comptabilité des fonds de concours aux fonds de concon^s proprement dits *.

ÏII. — La sanction dupinncipe de la spécialité. — La loi formule, à diverses reprises, la responsabilité du ministre ordonnateur et du ministre des finances. — De plus, elle organise le contrôle de l'engagement des dépenses. — Elle déclare nuls et non avenus les ordres de paiement adressés aux comptables en violation des règles de la spécialité. — Elle déclare personnellement responsables les comptables qui paieraient des ordonnances émises sans crédit ou au delà des crédits. — Enfin elle charge la Cour des Comptes d'y tenir la main.

Tout ce mécanisme sera étudié plus loin à l'occasion de l'engagement des dépenses. Disons tout de suite qu'il n'a eu jusqu'ici aucune efficacité.

La règle de la spécialité budgétaire à l'étranger,

I. — La règle de la spécialité budgétaire existe en Belgique La di/ision budgétaire est l'article (Const. art. 41 et arrêté royal du 19 février 1848, art. 1er). — La spécialité est poussée très loin. Elle a la même signification qu'en France (signification juridique et .«signification politique),— La Constitution charge la Gourdes Comptes de faire respecter la règle de la spéciyiité (art. 116 al. 2) 2.— Une loi du 20 juillet 1921 et un arrêté du 3 septembre 1921 organisent un contrôle des dépenses engagées 3 (V. infra).

IL — Les solutions adoptées en Italie sont sensiblement les mêmes qu'en France (art. 34, 35, 36, 1. 1884). Le virement [storno) est interdit de chapitre h chapitre*. — Les conséquences tirées delà spécialité sont à peu près les mêmes qu'en France.

ni. — En Prusse et dans V Empire allemand, la spécialité budgétaire a été en se développant. La loi prussienne du 27 mars 1872 sur la Cour des comptes {% 18) formule la règle de la division du budget en chapitres et titres, avec obligation pour le Gouvernement de respecter les affectations de crédits portées aux chapitres et aux titres. Certains estimaient, avant la Révolution de 1918, que la spécialité en Prusse et dans l'Empire allemand était trop développée ^.

La Gonstilution prussienne du 30 novembre 1920, art. 67, réglemente comme suit la matière : « 1° Les dépassements de crédits et les dépenses en dehors du plan budgétaire doivent être soumis pour ratification à la Diète dans le courant du prochain exercice. 2° Les dépassements de crédits et les dépenses non prévues doivent être présentées pour autori-

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