‹ Cours de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 86 sur 163 · V. infra · texte numérisé non relu

V. infra

140 'fixation des mesures financières (dépenses)

employés en fin d'année et d'autoriser le report de ces crédits à l'exercice suivant.

Cette faculté de report n'est que l'application de la règle de la spécialité par exercice. Elle est très utile, mais elle ne doit pas être généralisée, sinon le budget général deviendrait inutile; si chaque service public pouvait se faire autoriser à reporter les crédits non employés, le contrôle du Parlement serait considérablement diminué ; les autorisations de crédits deviendraient fragmentaires.

Cette faculté de report n'existe guère que pour les services publics dits industriels, c'est-à-dire pour les exploitations publiques, pour les chemins de fer de l'Etat ^ .

Certains ont essayé de faire poser la règle que, pour les services publics industriels, le report des crédits serait effectué non par les Chambres mais par le Gouvernement^, ou même à^ plein droit. Le Parlement s'y est toujours opposé, et il a eu raison.

En 1900, le gouvernement, ayant présenté un programme de constructions navales, avait demandé que « les crédits et portions de crédits qui n'auraient pas été consommés à la fin de l'exercice fussent reportés en vertu d'une loi » (art. 2, projet du 30 juin 1900, /. 0., p. 915). Un député, M. Piou, demanda le report par simple décret ou même de plein droit. Lo Ministre des finances et la Commission du budget s'y opposèrent; la Chambre leur donna raison.

Le 17 mai 1904, un député M. Jules Roche propos.î que les crédits relatifs aux dépenses du matériel du service dos postes, télégraphes et téléphones pussent cire reportés d'un exercice à l'autre par décret en Conseil d'Etat. La Commis'îion du budget approuva cet amendement, mais il ne fut pas adopté '^.

En 1911, MM. Jules Roche, J. Reinach proposèrent d'ajouter à la loi de finances la dispo ilion suivante : « Les crédits adeclés à des dépenses d'un caractère industriel peuvent être reportés d'un exercice à l'autre par décret. La loi de finances détermine chaque année la nomenclature de cef^ crédits par un état annexe ». Cette faculté de report par décret visait 51 chapitres budgétaires, pour un total de crédits de plus de 530 millions de francs. — La proposition fut ajournée *.

La loi de finances du 27 février 1912, art. 71, décida : « Chaque année, une loi spéciale reportera à l'exercice en cours, avec la même affectation et jusqu'à concurrence des annulations qu'elle prononcera sur l'exercice précédent, les crédits relatifs : 1° à l'exécution des programmes de construction de travaux neufs, d'approvisionnement ou de matériel neuf concernant la défense nationale ; 2° à l'approvisionnement des manufactures^ ainsi qu'à V établissement et aux installations des services industriels de l'Etat ; 3° à la continuation de travaux qui auront fait l'objet de lois spéciales d'engagement ou qui figureront explicitement dans le budget » ^,

1. V. supra, p. 102. — Laferrière, Les reliquats de crédits en fin d'exercice dans R. S. L. F., 1912, p. 95 et s.

2. Pierre Baudin, Le budget et le déficit, 1910, p. 172. 3 R. S. L. F., 1905, p. 757.

4. L'idée fut reprise en 1912 par M. A. Lefèvre dans la discuRsion générale du budget de 1912 {R. S. L. F., 1912, p. 103 et s.>.

5. Le projet du 8 noveml)re 1921 (n» 3300) fixant les annuités à inscrire aux budgets de de 1922 à 1925 pour l'exécution du programme naval îi'exige pas une loi pour le report des crédits. Les Ctiambres l'accepteront-elles ?

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