LE REPORT DES CRÉDITS
De même, la loi de finances du 31 juillet 1920, art. 62, porte : « Les crédits ou portions de crédits applicables aux dépenses du budget extraordinaire qui n'auront pas été consommés à la fin d'un exercice pourront être reportés /îar la loi à l'exercice suivant^ oii ils conserveront leur affectation primitive ». — L'article 143 pose, en termes identiques, la règle pour les crédits applicables aux dépenses du budget spécial des dépenses recouvrables sur les versements à recevoir en exécution des traités de paix.
Telle est la règle de la spécialité par exercice.