‹ Cours de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 88 sur 163 · II. — A celle règlo, il y a quelques exceptions · texte numérisé non relu

II. — A celle règlo, il y a quelques exceptions

io « L'administration peut, dans les limites des crédits ouverts au budget d'une année ni jusquau 31 janvier de Vannée suivante, achever les services du matériel dont l'exécution commencée n'a pu être terminée avant le 31 décembre jwur des causes de force majeure ou d'intérêt public qui doivent être énoncées dans une déclaration de l'administration » (D. 4862, art. 8).

2o Le ministre de la guerre est autorisé à effectuer des achats « par anticipation sur les crédits de l'exercice suivant, en vue d'assurer l'alimentation des troupes pendant les premiers mois de chaque année )> (loi du 30 avril 4921, art. 44) (V. supra, p. 133).

Cette régie est la confirmation, pour le service du Ministère de la guerre, d'une pratique déjà ancienne. Un décret du 3 avril 1876 a autorisé, à titre tout à fait exceptionnel, les ministres de la guerre et de la marine à com-

f>rendre, dans leurs demandes mensuelles de fonds, et d'une manière distincte, es sommes destinées au paiement, par anticipation sur les crédits de l'exercice suivant, de tout ou partie des achats efîectués pour le service des subsistances des administrations militaires et maritimes. Les demandes de crédits par anticipation ne doivent être adressées au ministère des Gnances que dans les quatre mois qui précèdent l'ouverture de l'exercice, et le montant total de ces crédits ne doit pas dépasser le quart du crédit total ouvert au chapitre correspondant du budget. La légalité de ce décret était douteuse, car c'est une exception à la rè^Ie légale de lu spécialité par exercice. Pourtant, l'adminislration interprétait le décret de 1876 de manière extensive : c'est ainsi qu'en 1886, 1889, 1890, des décrets autorisèrent le ministre de la guerre à ordonnancer, avant l'ouverture des exercices 1887, 1890, 1891, le prix d'achats de chevaux, imputables sur les crédits de ces exercices. La Cour des comptes protesta d'ailleurs contre cette interprétation du décret de 1876. — Aujourd'hui la loi de 1921 senjble avoir abrogé le décret de 1876.

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