I. — Angleterre
En Angleterre ', la suprématie du Parlement est iuconlestée, mais le gouvernement jouit de la confiance de la législature et l'ait voter le budget des dépenses sans modification. — Ceci posé, les crédits additionnels {additional grants) sont de quatre sortes : X" les suppléments de crédits ou nouveaux crédits {supplementary votes) demandés au cours de l'année financière en vue de dépenses nouvelles ; 2^ les excess votes pour régulariser une dépense déjà engagée et payée au cours de tannée financière expirée ; 3° les votes of crédit^ crédits en bloc en vue d'une opération navale ou militaire ; cest la pratique eîi temps de guerre ^ ; 4° les exceptional grants^ pour une opération tout à fait extraordinaire (récompense nationale, prêt à un Elat étranger, etc.)-
D'une manière générale, étant donnée la forte situation du Cabinet, très souvent les crédits additionnels sont demandés pour des dépenses déjà engagées ou même payées. C'est donc souvent un contrôle après coup.
L'on admet tout d'abord que, dans les cas d'urgence, c'est le devoir de l'Exécutif d'assumer la responsabilité de faire les dépenses qu'exige Fintérêt public, nonosbtant l'absence d'autorisation parlementaire. — En dehors de ces circonstances, en ce qui concerne les services de C armée et de la marine, le Gouvernement use surtout du droit d'eiîectuer des virements de vote à vote, pourvu que le montant total des crédits ne soit pas dépassé et sauf raiification ultérieure des Chambres. Ce droit de virement n'existe pas pour les services civils, sauf pour les
1. Pour les détails, Jèze, Le Budget, p. 440 et siiiv. ; — Willougiiby, The System o, fînancwl odministralion of Great Britnin, 1911, p. 127 ets.; — HexNry Hnios, The Financiiil System of the United Kinudom, 1914, p. 15 et s. ; p. 27 et s. ; p. 75.
2. V'oiu- K's détails sar les voles of crédit, G. .Tkze, Cours de b'c. des /înnnces, 6* édition, 102-2, Les dépensps publiques, p. 251 et s. et .«-urtout G. Jèze, Les Finances d'i guerre de l'Angleterre, I, 1915, p. 34 et s. ; II, 1915, p. 20 et s.
148 FixATIOi\ DES MESURES FlNAiNCIÈRES (dÉPENSEs)
travaux publics (V. supra, p. 142). — Enfin, le Gouvernement a le droit d'engager et de payer des dépenses (civiles ou militaires), provisoirement, au moyen d'avances prises soit sur le produit de recettes extraordinaires {extra receipls), soit sur certains fonds (Treasury Chest Fund, Civil Contingencies Fund). — Pour les dépenses considérables, civiles ou militaires, la règle est que le Gouvernement, avant le paiement^ demande au Parlement de voter des supplementary estimâtes. Ces supplementary estimâtes doivent être volés tous les ans avant le 31 mars, date de l'expiration de l'année financière.
En fait, on constate qu'en Angleterre les crédits additionnels sont moins importants qu'ailleurs. Cela tient d'abord et surtout à ce que le Parlement ne fait subir aux estimâtes du Gouvernement aucune réduction (V. supra, p 45) ; ensuite, à la faible spécialisation {supra, p. 124), au droit de virement exercé sous le contrôle de la Trésorerie (V. supra, p. 142) ; enfin au contrôle minutieux exercé sur les excess votes par le Comité des comptes publics (toujours présidé par un membre de l'opposition), avant que la Chambre des Communes les alloue ^
Malgré tout, il y a une tendance à l'accroissement des crédits additionnels.
11 faut insister sur le droit de virement et sur le double contrôle de la Trésorerie el du Comité des Gomjdes publics.
i' Droit de virement. — C]e droit a oté critiqué; mais on s'accorde, en général, à reconnaître que ce pouvoir <ie virement, dûment contrôlé par la Trésorerie, ne donne pas lieu à des abus graves et qu'il constitue une mesure empôcbant le gaspillage et les crédits additionnels 2. Certains proposent de reuiorcer le contrôle sur le pouvoir de virement en exigeant, en outre, un rapport du Comptroller and Auditor General à la Chambre des Communes *.
ïjo Contrôle préventif de la Trésorerie. — Lorsqu'un service constate que ses crédUs vont être épuisés et qu'il a besoin de faire des dépenses en excédent des Hulorisations du Parlement, la rè^le est qu'il doit présenter, par écrit, à la Trésorerie, un exposé complet de l'état de ses crédits afin que la Trésorerie décide s'il y a lieu de faire la dépense tout de suite, ou d'attendre et de présenter au Parlement un supplementary estimate^.
30 Le contrôle du (Comité des Comptes publics avec la collaboration du Comptroller and Auditor General est considéré comme de très grande efficacité, bien qu'il s'exerce seulement après coup. D'ailleurs, la loi et les règlements prescrivent que les faits de dépassemei;ts de crédits soient exposés au Comité et que celui-ci fasse son rapport assez tôt pour que la Chambre des Communes puisse statuer et allouer des crédits additionnels avant la fin de l'année financière (31 mars). — Certains propoi-ent que ce pouvoir de contrôle soit renforcé par l'obligation, pour le Comptroller and Auditor General, de signaler à la Chambre des Communes toutes les irrégularités graves qu'il
1. WiLL0\rGHBY, Financial admin. of Great Britain, 1917, p. 128 ; Higgs, Fin. System of the U. K., 1914, p. 26 et s. ; p. 34 et 35 ; p. 72 et s.
2. En ce sens, Mr. Austen Chamberlain, 9th Report (Procédure of the House) from ihe Select Commit! ne on Nar. Exp , 1918, n" 121, p 14.
3. 7th Report from the Select Comm. on Nat. Exp., 1918, n» 98, p. VIII.
4. Treasury Minutes, 3 novembre 1885, 20 août 1889 (pour l'Armée et la IMarine), 3 janvier 1892 (Services civils), dans Epitome of the Reports from the Committee of Public Accounts, 1857 to 1910, (9 lévrier 1911, n" 36), p. 165 ; p. 2^3 et s. ; p. 264.