Rapport Bokanowski, Chambre, 22 novembre 1921, n
S. Voyez les déclarations de MM. Mil, lies-Lacroix, Chéron, Ribot, au Sénat, séance du 28 février 19-21, J. 0. Débats, p. 180 et s. ; — Gaston Jèze, Le comrôie financier, dans l'Action nationale, 25 mars 1921, p 313 et s. ; 25 octobre 1921 ; 25 décembre l.;21 ; — André Bosc, Les crédits additionnels, R. S. L. F., 1921, p 618 et s.
4. Pour le mouvemtnt des crédits additionnels avant 1914, Jèze, le Budget, p. 437 et s.
156 FIXATlOiN DES MESURES FINANCIÈRES (DÉPEiNSES)
Il y a là un mal dont on se préoccupe beaucoup. — Sans doute, il y a, à la clôture de Texercice, des annulations de crédit (V. infra) ; mais ces annulations sont très souvent la preuve d'évaluations dépourvues de sincérité. Le Gouvernement et les Chambres — surtout la Chambre des députés — en ont toute !a responsabilité.
La loi de finances du 26 décembre 1908, art 39, a cru trouver un remède : l'intervention des contrôleurs des dépenses engagées (V. supra, p. 120). « Les demandes de crédits supplémentaires adressées au ministre des finances seront accompagnées de l'avis du contrôleur ». Cette règle a été développée par les lois de 1919 et de 192! {supra, p. 129, 1.35). — Le ministre des finances a aussi promis de communiquer régulièrement aux Commissions financières des Chambres les rapports des contrôleurs des dépenses engagées. — La loi de 1921 a ajouté l'interdiction formelle pour les comptables de payer les dépenses engagées sans crédits, la responsabilité personnelle des comptables, du ministre dépensier et du ministre des finances
Loi du 80 avril 1921, art. 43 : « Les paiements... qui excéderaient les créditfi législatifs ou qui concerneraient des dépenses pour le^q^elles des lois n'auraient pas ouvert de crédits seront laissés à la cbargt^ des cnnudables. La Cour des Comptes réclamera aux comptables. . toutes pièces justificalives qu'elle estimera nt'cessaires pour servir de base, le cas échéant, au rejet de la dépense». — Art 125 : « Les ministres oy^donnateurs et le ministre des finances seront personnellement responsables des décisions prises à l'enconlre de la disposition ci-dessus » (interdiction d'engager des dépenses sans crédits ou au delà des crédits) (V. supra, p. 135).
Ces mesures n'ont guère eu d'efficacité. Le contrôleur des dépenses enga^^ées n'est pas un assez gros personnage pour faire obstacle à la volonté d'un ministre '. — La responsabilité ministérielle est une fiction et une plaisanterie : Texemple du rétablissement de l'ambassade du Vatican, au moment même où était votée la loi du 30 avril 1921, sans crédits et malgré l'hostilité de la majorité du Sénat, en est la démonstration éclatante. — Ce sont les mœurs administratives et parlementaires qu'il faudrait changer. — Il faudrait aussi que le ministre des finances ait des pouvoirs de contrôle sur la gestion financière des autres ministres, et qu'il veuille et puisse les exercer. Cela est-il possible '^7
1. M. Louis Marin a proposé de décider que les ordonnances no seraient valables qu» si elles portent le visa du contrôleur ; et que les coraraissions financières des (Chambres seraient saisies mensuellement des résnilafs de la comptabilité des dépenses en^af-'écs (proposition du 28 noveri)l)re 1921, Chambre, n» 3419). Pour la critiqua, JÈZE, Les crédits Sidditionnels dans V Action nationale, 25 décembre 1921.
2. Laferrière, Les responsabilités pour les engagements irréguliers de dépenses, dans R S. L. F., 1913, p. 115 et s. ; — Jèze, R. S L F., 1913, p. 126 et s. ; Le contrôle fir an cier. (l-Aïis l'Action nationale, avril et septembre 1921 : Les crédits arlditionnels dans VAction nationale, 25 janvier, 25 mars, 25 décembre 1921 ; — A. Bosc, Le contrôle financier, R. S. L. F., 1921, p. 618 et s.