Ji;;K, Le Budget, f
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1!. — Législations positives.
On peut distinguer cinq groupes de législations : 1'^ celles qui donnent au Gouvernement le pouvoir de proroger provisoirement le budget (le la période; expirée (Espcifjne, Japon, Turquie, etc.) ; — 2» le système américain (résoiulion du Congrès mainlenanl en vigueur les crédits de l'année expirée jusqu'au vole des nouveaux crédits) ; — S^' le système prussien (grande latitude donnée au gouvernement) ; — 4» les législations qui pratiquent le système des acomptes {An()lcterre) ; — 5^ celles qui consacrent le procédé des douzièmes provisoires {Italie, Be Ig iq ne, fra u ce .
I. Prorogation du budget de la période expirée. — C'est le système adopté dans les pays où rExéculif est puissant et où la législature n'a pas grande force : Espagne, certains Etats particuliers de C Union américaine, la Turquie, le Japon (art. 71, Gonst.) ^
II. Système américain. — Dans !e GouverneEient fédéral, au cas où l'un des appropiialion bills réeulirrs n'est pas voté avant l'ouverture de l'année financièie (1" juillet), le Congrès vote des résolutions maintenant en vigueur les crédits de Tannée écoulée, — En fait, ceci arrive très rarement.
III. La Gonstilulion prussienne du 30 novembre 1920 a consacré le système suivant (art. 64) : « Si le budget de l'année à venir n'est pas encore voté lors de la clôture de Texercice précodent, le Conseil des ministres est autorisé, /m5qu'à l'époqve do son entrée en vigueur : 1) à rni^-iger toutes les dépenses qui seraient n( cessaires : a) pour des entreprises prévues par la loi ou pour l'applicaiîon do rnesi.ires légalement décidées; b) pour j emplir les obligations juridiquement fortdies de l'Etat ; c) pour eontinu<^r des constructions, des acquisitions ou autres prestations en vue deï-queiîes le budget de l'année précédente a flèjà consenti des sommes ; pour accorder, dans tes mêmes conditions, des si)b?ides en vue de constructions, d'acquisitions ou autres prestations ; — 2) à émettre, pour une durée de trois mois, des Bouf; du Trésor, jusqu'à concurrence d'un quart du cinfîre total du budget de l'année précédente, à moins que des recettes provenant d'impôts, de taxes ou d'autres sommes et autorisées pnr une loi spéciale ne couvrent les dépenses siRualées au n" 1 ».
La Consiitulion du Reich allemand, du 11 août 1919 ne contient pas d'article analogue.
IV. Vote d'acomptes. — C'est la pratique de V Angleterre ^. Il n'y a pas (ie budget au sens français (iu mot, mais un Appropriation Act annuel qui ailnue des crédits pour les Supply services et un Finance Act annuel qui opère des réfoiT,)fe's fiicales fft donne l'autorisation de recouvrer les impôts non permanents {income tax, tea. dut}/) {supra, [). 27 et s.). Giici posé, V Appropriation Act ni le Finance Act ne sont jamais votés avant le te»- avril (ouverture de l'année financière anglaise), ils sont votés en cours d'année, en juillet ou aoOJ^.
i^ Pour les impôts, c» vote tariîif n'a pas d'inconvénients : rincornc tr.x n'est payable que le l^'' Janvier suivant, c'est-à-dire après îe vote du Finance Act. Les droits sur le thé, les modifications aux impôts perma-
1. Snr tons ces points, voyez .TÈzE, Te BnOçiel. p. ^^^ et s. : Espngne, p. 494 et s. ; Etats américains, p. 495; — Etats parliculiors allemands (avant la révolution de 1918) : Bavière. Saxp.. Hade, p. 495 et s. ; — Jiussie (avant la révolution de 1917), p. 490 et s. ; — Turquie, p. 498; — Japon. R. S. L. F., 1906, p. 300.
2 Pour les détails, voyez Jéze, Le Budget, p. 499 et ?.
160 FIXATION DES MESURES FINANCIÈRES (dÉPENSES)
nents, les nouveaux impôts permanenis sont perçus, sans attendre le vote du Finance Act, dès le lendemain du jour où le Comité des voies et mojens de la Chambre des communes a voté les résolutions approuvant le maiulien des droits sur le thé ou le principe des inipôls nouveaux ou des modifications proposés par le Chancelier de l'Echiquier dans son budget speech. Avant 1913, le Finance Act régularisait, après coup, ces recouvrements qui, légalement, étaient irréguliers. Une loi de 4913 {Provisional collection of taxes Act 1913), a légalisé, pour l'avenir, la pratique suivie jusqu'alors*. — Cette procédure est possible parce que le Comité des voies et moyens n'est pas autre chose que la Chambre des Communes siégeant sous une certaine forme (V. infra) ; et parce que la Chambre des Communes est vraiment la seule autorité financière ; la Ghanibre des Lords n'a plus de pouvoirs financiers ^. — 11 n'y a pas d'autre pays au moude où un pareil système pourrait fonctionner.
2° Pour les crédits ajinuels, en attendant le vole de V Appropriation Act, le Parlement donne des autorisations partielles assez compliquées. En ce qui concerne les dépenses de l'Armée et de la Marine, avant le 1er avril le Parlement vole un ou plusieurs chapitres des estimâtes de TArmée et de la Marine : et grâce au pouvoir de virement {supra, p. 148), le crédit ainsi alloué suffira pour attendre le vote de V Appropriation Act. — Pour les services civils, le Parlement vote des acomptes {votes on account) pour chacune des sept classes des services civils et pour des sommes suffisantes pour attendre le vote de V Appropriation Act. C'est ce que l'on appelle les Consolidated Fund {n° 1, 2, etc ) Acts. — Afin de laisser entière la liberté de décision finale de la Chambre, il est entendu que les votes on account sont limités aux services déjà autorisés Un vote on account ne peut pas servir à défrayer un service nouveau. — Il faut enfin signaler que ce procédé n'a pas d'inconvénient pratique, parce que les Communes anglaises votent les estimâtes du Gouvernement sa?is aucune modification, môme minime {supra, p. 45).
Le système anglais est donc un système compliqué, illogique, sans élégance ; son seul avantage pratique est de rapprocher les évaluations de la période d'exécution et, par huite, de permettre des évaluations très précises. Il suppose des conditions qui n'existent nulle part; il ne semble transportable dans aucun autre pays K
V. Douzièmes provisoires. — C'est le système adopté par la plupart des pays civilisés modernes : France, Belgique, Italie, et, avant la Révolution de 1918, par \ Empire allemand, la Prusse. C'est la législation française qui a servi de modèle à tout ce groupe de législations.
En France, il est très fréquent, que le budget ne soit pas voté au 31 décembre.
De 1840 à 1914, le budget a été voté 38 fois en retard. Sous la Troisième République; en 44 années, de 1871 à 1914 le budget a été voté
1. G\STON JÈ7E, La loi anglaise sur le rpcouvrement provisoire des impôts (Provisonal collection of taxes Act, 1913), dans R. S. L. F., 1913. p. 217 et s.
2. Sur la crise de 1909-10 et l'ajournement du Finance Bill par les Lords et le Parhament Act, 1911, voyez Jèze, Le Budget, p. 501 et s. ; et aussi R. S. L. F., 1910, p. 256 et s. ; 1911, p. 587 et s.
3. C'est aussi la conclusion à laquelle est arrivée l'enquête américaine fûte en 1917. ■WiLLOUGHBY, The financial administration of Great Britain, 1917, p. 127.