SECTION TROISIEME
DES ÉC^IITS CONCERNAIfT LES Af F AIRES TRAITÉES
FJT GÇI^iiRèS.
Ow appelle Congrès une assemblée des Plénipotentiaires de plusieurs puissances, à Teffet de traiter d'affaires communes à leurs Constituans.
Le but des Congrès sera donc de négocier des conventions et des traités de paix ou autres, ou de convenir sur quelque point d'intérêt commun en forme de simple arrangement , et leur conclusion se fera par la signature des traités ou par celle de déclarations analogues à l'objet qu'on se proposait de discuter. On a vu dans les derniers temps des Monarques eux-mêmes présider fréquemment à des congrès qui avaient pour fin de resserrer leurs alliances et de prendre des mesures générales d'un commun accord. Souvent aussi, lorsqu'il s'agissait de la conclusion d'un traité de paix ou d'arrangemens sur quelques rapports d'intérêt litigieux, on a vu admettre des Plénipotentiaires d'mie puissance neutre comme médiateurs. Mais de toutes ces différences dans le
but et les apparences des Congrès, il ne résulte que des varia.tionsde formes pour les négociations, et non pour leur style.
Dans tous les Congrès on fixe d'abord les règlemens du cérémonial et les formalités des assemblées. Les Plénipotentiaires échangent ensuite leurs pleins-pouvoirs ; ils entament les négociations par des notes et mémoires qu'ils se communiquent : en cas de traité de paix on fixe les articles préliminaires , puis on continue les discussions en émettant des ^6^/^^^ par écrit,ou en se communiquant sesargumens.de bouche dansdes conférences, sur le cours desquelles on dresse des protocoles oupro^ cès^verbaux. Pour diviser et accélérer les travaux et les discussions, on. forme des commissions particulières, qui font leurs rapports à l'assemblée générale. . Les Plénipotentiaires instruisent leurs Cours des progrès de la négociation dans leurs dépêches, et sont munis en retour d'ordres et d'instructions détaillées par leurs gouvernemens. Lorsqu'ils ont à communiquer avec des Souverains étrangers, ils s'en acquittent par des mémoires en forme de lettres.
On voit par. cet aperçu de la marche des négocia,tions en Congrès , que toutes les formes d'écrits diplomatiques, dont nous avons parlé dans ce second tome de notre ouvrage, s'y reproduisent, et qu'il ne s'en trouve que deux qui soient particu- II. a8
lier» à ces assemblées, savoir le voie et le protocole ou procès'VerbaL C'est d'elles seules qae nous aurons à parler dans les chapitres suivans, puisque les règles du style pour les lettres, notes, mémoires, dépêches, etc. , expédiés en Congrès, sont absolument les mêmes que celles que nous avons données sous les rubriques de ces difFérens
articleSt
Quant à la conclusion des Congrès, elle se Eût par la signature d'un acte final , qui sera ou
1** Un traité;
a^ Un récès-général, ou acte sommaire comprenant plusieurs traités ;
3^ Une déclaration , * telle que l'acte de la Sainte -Alliance, la déclaration du Congrès de Laibach, etc. ;
4^ Ou enfin une décision arbitrale.
Les règles du style pour les traités et les dédaraUons ayant été données dans le prunier tome de notre Cours , il ne reste ici qu'à faire mention particulière des récès et des décisions arbitrales dans les deux derniers chapitres du présent ouvrage.
Pour oflrir cependant un coup d'ceil général sur la manière dont les affaires se traitent dans les congrès, nous donnerons ci*<lessous quelques exemples de différentes compositions rédigées dans de pareilles assemblées de Plénipotentiaires.
£X£MPLESv
Lettre circulaire de la Reine Sritanrti(piê pour inviter à la paix y du ai novembre 1711.
Le Roi T.-C- nous ayant XénmpiA te desÂ^' qn'il a de ro» réteMit laf triSLViqtiiHité de^ FËd- Fope pan" o»e paix sure et hoâomfe^le poii^r nous e?t^ pour taosf i£o& hauts allié», et- ayant fait quelqu^^ affres pour nons disposer à^ c^vri^ les ecinfè*' reisces à cette fin y lesquelles o£Ëres> Odt été côwi^ muoiquée^ à tous lesdits^ alliés., et les £t£its*-Générauï ayant landesa:»» déelwé ts^S\& sont portés^ e!l pvéts » entrer »i^ négociatroc& d'une pak bocine et généraliTy et. an se joindre à noui$ ppu« confier les puissances engagées* atec nou» dsins^ la pi^én sente guerre, d'envoyer leurs Ministres et Plëni-' potentiatre» au congrès , le lieu et le temps duqi^el congrès ayant été concertés avec le Ministre <lesdits États-Généranx , nous avons cru qu'il était nécessaire de vous faire part, sans perdre de temps, que nous sommes tombés d'accord de fixée l'ouverture dudit congrès au la de janvier prochain, nouveau style, à la ville d'Utrecht. Comme nous n'avons en vue que^ de mettre fin à cette guerre par une paix solide, et dans laquelle chaque
allié puisse trouver sa satis&ction raisonnable, nous ne doutons point que vous ne soyez également porté à contribuer à ravancement d'une œuvre si pieuse et salutaire. C'est pourquoi nous vous prions d'envoyer au plus tôt les Ministres que vous choisirez pour cet effet, afin qu'ils puissent arriver à ladite ville d'Utrecht au temps ci-dessus marqué.
•Nous croyons en outre qu'il est à propos de vous donner avis que nous avons résolu, de concert avec MM. les États-Généraux, d'envoyer nos Ministres au congrès en qualité seulement de Ministres plénipotentiaires, et qu'ils ne prendront sur eux le caractère d'Ambassadeurs que le jour de la signature de la paix, afin d'éviter le plus qu'il sera possible l'embarras des cérémonies et les longueurs qui en pourraient naître. Sur quoi nous prions Dieu qu'il vous ait en sa sainte et digne garde.
Votre bonne parente et amie,
Abtwe, R.
H. St.-Jobn.
Donné en notre palais 'die Hamptonconrt , le ai novembre de l'an 17 ii , de notre règne le dixième.
Règlement pour l'ouverture et la méthode des Conférences à Utrecht, et ce qui en dépend.
Art. I*'. Les Plénipotentiaires viendront aux Conférences chacun avec un carrosse à deux chevaux et fort peu de suite; ils entreront daqs la maison de ville par la porte qui conduit à leur appartement, dont ils sont convenus pour leur commodité ; et pour éviter toute espèce de contestation entre les cochers, ils rangeront leurs carrosses du côté par où seront entrés leurs maîtres.
II. Toutes les conférences se tiendront sans cérémonie, en sorte que les Plénipotentiaires s'assiéront du côté de leur entrée dans la salle; qu'il n'y aura ni haut ni bas bout; mais ils seront tous ensemble indistinctement et pêle-mêle^
m. On empêchera les querelles de part et d'autre entre les cochers et autres bas domestiques, auxquels il sera même ordonné de se traiter et recevoir réciproquement avec douceur et honnêteté, et d'être disposés à se rendre mutuellement toutes sortes de secours et de services en toute occasion.
IV. Lorsque deux carrosses se rencontreront dans des endroits trop étroits pour y passer l'un et l'autre en même temps, loin de disputer à qui prendra le dessus, ou à qui des deux passera le
premier et de causer ainsi aucun embarras, les cochers seront obligés au contraire d'ouvrir et de faciliter réciproquement le passage autant qu'il leur sera possible, et celui qui aura été le premier averti de la difficulté s'arrêtera et fera place à l'autre, s'il parait qu'il la puiase foire plus &cilement dç soo coté.
V, Daps les promenades ordinaires, tant dédains que hor^de la ville, oo observera la coutum/e établie entre ceux qui 3'y rencontrent de cpns^ver la droite chacun de son cpté, au^ bi^n que 4ans les I^u^$ ^ les chemin^ publics 9 ^ généralement partout où ççl^ se pourra comm^pd^ent, sans la ipc^ndre contestation ou aucune affectatiou de préséance*
VI. Les p;)ges, les valets de pied ei^ généralement tous Jes gens de livrée n^ porteront ni bâtons ni armes, comme épées, couteaux, pistolets de ppçhe, PU autres de quelque espèce que pe prisse être, cacbé^s ou k découvert, taut dans la ville qu'aux promenades ; ^ surplus il /$er^ défendu à tous les domestiques de sortir la nuit après dix bçure^p à moins que ce ne soit p2^r l'ordre exprès et pour le service de leur maître, d^ sorte qu on n'en puisse autrem^^nt tvQixye^ auciw hors de la m^soj9 à des heures iwiuçis, «et cwx qui y contreviendront seront punis sévèr^iQ^nt et çhli$sé^ $urrle^çh^mp'
VU. Lorsque quelque domestique de Plénipotentiaire aura été convaincu de quelque crune capable de troubler la tranquillité publique, le Plénipotentiaire à qui il appartiendra renoncera à son droit de le punir lui-même, et en le dé* pouillant de toute protection ou privilège, fera eu sorte qu'il soit remis entre les mains du juge ordinaire du lieu où le délit aura été commis, soit à la ville, soit ailleurs, et demandera même qu'il soit procédé contre le coupable suivant les lois établies, et si dans le mên^e cas l'offîcier criminel ( vulgairement appelé Scbout ) arrêtait quelqu'un en flagrant délit, soit par lui-même, soit par ses officiers ou autres, il leur sera permis de s'en saisir et même de le mettre en prison quoiqu'ils le reconnaissent pour être domestique ou de la suite de quelque Plénipotentiaire, jusqu'à cequ'iU puissent en avertir son maître, ce qu'ils seront obligés de faire aussitôt et sans retardement. Le même se fera, à quoi le Scbout est aussi requis, en cas qu'on trouve quelqu'un desdits domestiques de nuit dans les cabarets ou lieux 9uspects après que la grande cloche aura cessé de sonner; après quoi ce que le Plénipotenfaire ordonnera sera ponctuellement exécuté., soit qu'il désire qu'on retienne soi» domestique^ dans les prisons ou qu'on le relâche.