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CHAPITRE PREMIER

Des Actes publics en général.

Dans le sens le plus étendu on donne le nom à* actes publics k toutes les espèces d*écrits qui ont rapport à la constitution des états de l'Europe et à leurs relations politiques. En restreignaut cette signification générale, nous ne comprendrons sous ce nom que les écrits adressés au public et qui présentent le développement d'un principe de droit et de politique , comme les déductions, les manifestes, etc., ou qui contiennent une obligation soit réciproque entre plusieurs états, soit particulière d'un état envers un autre, comme les traités, les cessions, etc.

Dans les actes publics, on doit observer avec soin les principes reconnus du droit public et du droit des gens. Il n'est pas moins important de suivre scrupuleusement le cérémonial admis entre les états et les souverains , relativement à leur rang et à leurs titres. Ce dernier point donne souvent lieu à des difficultés , surtout lorsque

P ^^ leurs pubsances du même rang doivent être ^"•Càtionnées dans un écrit.

lise présente à cet égard quatre cas, qui peu- ^^Ht également faire naître des difficultés :

ï** Lorsqu'un écrit est dressé au nom des di- ^^rses puissances qui y sont spécifiées, et doit ^tre échangé entre elles. On évite la difficulté en plaçant dans chaque exemplaire qui doit être remis à une puissance, le nom et les titres de cette puissance avant les autres. C'est ce qu'on observe dans presque tous les traités.

a"* Si l'instrument dressé par plusieurs puissances et en leur nom commun doit être remis à une troisième puissance , il est plus difficile de concilier les prétentions réciproques. Dans ce cas, il faudrait une convention entre les puissances pour régler le rang. Quelquefois aussi il est arrivé qu'une des puissances a cédé le rang, mais en spécifiant que ce n'était que pour cette fois, et sans conséquence pour l'avenir.

3** Si l'instrument doit être dressé par une troisième puissance , et remis ensuite à toutes celles qui y sont nommées , le nom de la puissance à laquelle chaque exemplaire particulier est remis et placé le premier.

4** Si l'instrument que plusieurs puissances ont dressé, et en plusieurs exemplaires, doit être remis à plusieurs autres états, ou à leurs ministres.

( ï7<> ) ' on ajoute par copie dans chaque exemplaire rang qui a été observé dans les autres.

Le style des actes publics doit être naturel e sansomemens superflus, quoique plus étendu plus détaillé que celui des autres écrits politiques- Il doit être surtout caractérisé par la clarté et par l'emploi des mots qui présentent la chose avec le plus d'énergie , et qui ne laissent lieu à aucune équivoque.

Si la matière ne peut être traitée en termes généraux , il faut nécessairement entrer dans les détails et traiter séparément chaque article pour ne laisser aucune évasive à la mauvaise foi. Cette règle de prudence est surtout nécessaire dans lès traités. C'est pour cela qu'on répète souvent une proposition y ou qu'on la présente par d'autres expressions synonimiques , ce qui partout ailleurs serait un défaut.

La plupart des actes publics, comme les pleinspouvoirs, les ratifications, les commissions, les traités et conventions, les renonciations, sont conçues dans la forme qu'on appelle lettres patentes. Ordinairement les formalités et les parties qu'on trouve dans ces sortes d'écrits se réduisent aux quatre suivantes :

1° La titulature complète de ceux au nom desquels ces trois sortes d'actes sont dressés, avec une courte adresse au public ;

.® Une introduction contenant Texposé très- ^>4rt des motifs et des circonstances qui ont oc- ^^ioné cet écrit ;

3® L'exposition claire et complète de ce qui t^àt l'objet dudit acte ;

3** Enfin, les formalités nécessaires pour y donner l'authenticité.

Le contenu de ces écrits est aussi différent que peut l'être la nature de leur objet et celle des circonstances. Ce serait donc en vain qu'on voudrait donner des règles à cet égard. La meilleure règle qu'on puisse prescrire se borne à lire avec réflexion les écrits de ce genre qui paraissent journellement dans les affaires politiques de l'Europe.

On distingue onze espèces particulières d'actes publics , savoir :

1** Les déductions;

ol^ Les manifestes ;

3** Les proclamations ;

4° Les lettres patentes ;

5° Les traités ;

& Les ratifications;

7° Les garanties ;

8° Les renonciations et cessions ;

9° Les acceptations; io° Les protestatioiu ; 11° Les lettres rêver sales.

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