CHAPITRE VI
Des Traités.
Un traité est un acte public par lequel <leox nations, ou, en leur nom^, deux princes ou gou* vernemens quelconques prennent des engageinens réciproques; un accord par lequel ils stipulent des obligations mutuelles.
On voit par cette définition même qu^il doit y avoir autant d'espèces de traités que de sujets de convention entre les nations. Cependant nous les résumeront sous quatre rubriques principales :
1° De traités proprement dits;
a** De cartels;
3° De capitulations;
4" De traités pour suspension d'armes.
La qualité requise du style des traités est la précision. Les cas n'ont existé que trop souvent où l'interprétation de quelque terme équivoque, de quelque expression ambiguë a causé des pertes sensibles à l'une des parties intéressées, et des disquisitions sanglantes, également pernicieuses aux deux parties. Souvent même la mauvaise foi, se prévalant d'une ruse méprisable , s'est réservé un échappatoire par des paroles à double sens.
Les personnes chargées de rédiger un traité ou
une convention quelconque ne sauraient donc assez veiller à ce qu'aucun mot qui prête à des erreurs pareilles ne se glisse dans ]/d texte de l'acte. Mais cette clarté d'expression, cette précision requise , impliquent en même temps la nécessité d'une sage brièveté. Tout superflu doit être re tranché, toute circonlocution, toute expression impropre récusée. On ne s'attachera qu'à exprimer nettement les stipulations réciproques et les conditions de l'accord.
Tout traité commence en nommant les parties contractantes et le but de la convention ; suivent les noms et titres des plénipotentiaires, qui d'ordinaire sont chargés de la conclusiob; après quoi sont rapportées les stipulations mutuelles, distinguées par articles. On conclut enfin en promettant la ratification de l'acte à un terme fixe et en le signant en vertu de pleins-pouvoirs. •
ARTICLE PREMIER
Des Traités proprement dits.
Nous entendons désigner par ce nom tous les traités, qui, par l'importance et la durée des obligations qu'ils imposent, se distinguent de ces autres conventions qui n'ont qu'un effet transitoire, et une sphère d'influence moins étendue, telles que les cartels , capitulations , etc.
Ces traités sont ou des traités de paix ôcr^ d*àmitié, de commerce^ d'alliance y de subsides, rf5^ neutralité , de cession , de limites , etc, , selon le bu ^ ou l'objet pour lequel on les conclut. Mais quoique différéns pour les stipulations ou pour le contenu des articles, ils ont tous une même forme.
Les paroles : Au nom de la Très-' Sainte e^^-'^ indivisible ^Trinité , qui autrefois se trouvaient à la tête de tous les traités , n'ont pas été aussi régulièrement usités dans les temps les plus récens. ^
Aussitôt après cet{e invocation , là où on l'adopte, suivent les noms et titres des partis contractans , les motifs et le but de la convention, les noms et titres des ministres négociateurs avec mention de l'échange des pleins- pouvoirs.
Après cette introduction suit le corps du traité qui se forme des conditions que l'on accorde et stipule réciproquement, et que l'on distingue par articles. Les articles secrets sont ceux qu'on rédige séparément en vertu de la convention même , mais de façon qu'ils ne soient point insérés dans le corps du traité , qui se destine à la publication. Ces machinations d'une politique louche et sourde semblent devoir cesser du moment où l'idée du droit en pénétrant les systèmes politiques , rendra les rapports des nations plus francs et plus loyaux;
. Le dernier article fixe ordinairement le terme delà ratification du traité, qui se conclut finalement par la signature des ministres plénipotentiaires. S'il y a eu des médiateuias pour la conclusion, ils signent ou immédiatement sous le traité, ou au bas de la signature des parties contractantes.
Telles sont, en gros, les formes qui s'adaptent aux stipulations les plus variées. Soit que deux nations conviennent des conditions auxquelles elles veulent rétablir la paix entre elles , ou qu'elles s'accordent sur une alliance offeusive ou défensive, ou enfin sur des subsides à accorder, ou sur une neutralité à observer ; toute convention ainsi conclue doit être ratifiée par ceux à qui l'exercice de la souveraineté est confié : donc les ratifications font une partie essentielle et intégrante des traités mêmes, qui n'acquièrent leur vigueur que par elles.
Les traités, ainsi ratifiés pa.r chaque partie séparément , s'échangent. Quant au cérémonial de la signature, nous n'en rapporterons ici que les deux règles principales, puisqu'il serait également long et inutile de prétendre donner des règles pour tous les cas. Les traités sont signés ou conjointement par les parties contractantes, et alors c'est le plénipotentiaire du souverain moins puissant qui cède à celui à qui sa puissance semble as-
signer la première place : ou les actes se signent séparément en plusieurs exemplaires originarux; et en ce cas chaque plénipotentiaire signe en premier lieu l'exemplaire dans lequel , par alternative de rang , son souverain a été nommé le premier. Au reste , c'est la gauche qui tient le rang dans la signature.
Ijes traités dont le texte est rédigé avec moins de formalités sont ordinairement appelés conventions. Quelques légères différences dans les formes n'y altèrent en rien les princi|)es requis pour la rédaction des traités en général.
On adopte assez souvent le nom à^recès pour des -actes conclus par plusieurs contractans sur des arrangemens et des conditions réciproques. Tels sont entre autres les actes conclus par les souverains assemblés au congrès de Vienne.
Enfin la conclusion des traités , et principalement celle des traités de paix est quelquefois précédée par la signature de quelques articles préliminaires , qui forment la base du traité futur et préparent le rapprochement des parties. Ces conventions préparatoires n'ofirent que le texte " des articles préliminaires et la signature des plé^ nipotentiaires , sans autres formalités*
EXEMPLES
Tous les recueils d'actes publics offrant de nombreux modèles de •traités en tout genre , j'ai cru devoir me borner ici à un très-petit nombre d'exemples puisque d'ailleurs il serait impossible d'épuiser tous les sujets de traités et de conventions.
articles préliminaires pour raffermissement de la ' paix générale^ signés à Paris le Zi mai 17^*7, de la part de V Empereur^ du Roi Tres-^Chrétien , du Roi de la Grande-Bretagne ^ et des États- Généraux.
S. M. I.' et C. n'ayant d'autre but que celui de contribuer à la tranquillité publique de l'Europe , et voyant que le commerce d'Ostende avait causé des inquiétudes et des ombrages , coil'^ sent qu'il y aura une siispension de l'octroi de la compagnie d'Ostende, et de tout commerce des Pays-Bas aux Indes pendant l'espace de sept ans.
Tous droits ou possessions demeureront sans atteinte à ceux des parties contractantes , qui en jouissaient en vertu des traités d'Utrecht, de
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Bade et de la quadruple alliance, ou des traités et conventions qui ont précédé l'année 1726, lesquels ne regardent ni l'Empereur ni les États- Généraux. Si cependant 41 y avait eu du changement à l'égard des susdites possessions, ou qu*ensuite de ces conventions quelque chose n'eût pas été exécuté , on discutera et décidera au Congrès à tenir, selon la teneur des susdits traités et conventions, le changement arrivé, ou les points qui n'auront pas été mis en exécution.
Qu'en conséquence, tous les privilèges de commerce tant en Europe, en Espagne , qu'aux Indes, fondés sur des traités , dont les nations tant française qu'anglaise et les sujets des États-Généraux jouissaient précédemment, soient remis sur le même pied et rétahlis, comme ils avaient été réglés en particulier par les traités antérieurs à l'année 17^5.