‹ Cours de style diplomatiqueChapitre 39 sur 62 · IV · texte numérisé non relu

IV

Que les puissances du Nord seront invitées et priées par leurs alliés respectifs , de ne point recourir aux voies de fait , mais d'entrer au contraire dans tous les moyens raisonnables de parvenir à une pacification, et qu'en attendant la tenue du congrès dont il sera parlé ci-dessous, dans lequel tous les différends respectifs pour-

iront être discutés, les puissances contractantes ne contribueront directement ni indirectement , sous quelque prétexte que ce soit , à aucune voie de fiiit qui puisse troubler l'état actuel du Nord, xnais s'engageront au contraire à agir de concert, pour faire cesser les hostilités , s'il en survenait quelqu'une.

Que ces articles étant signés , toutes hostilités quelconques, s'il y en avait de commencées, cesceront; et à l'égard de l'Espagne, huit jours après que ces articles signés auront été remis à S. M. C. ; qu'on laissera librement revenir des Indes les vaisseaux ostendois qui sont partis avant ladite cessation , et dont les noms seront compris dans un état qui en sera donné de la part de S. M. I. ; que les vaisseaux qui pourront avoir été pris , seront rendus de bonne foi avec leurs cargaisons; et qu'on laissera revenir librement les galbons en Espagne, dans la persuasion certaine où l'on est que S. M. C. en usera par rapport aux effets desdits gallions etdelaflotille, ainsi qu'il en a toujours été usé dans tous les temps libres; qu'en conséquence l'escadre anglaise, commandée par l'amiral Hosier, se retirera le plus tôt qu'il sera possible de de vaut Porto -Bello, et tous les autres ports de l'Amérique appartenant à S. M. C; qu'il reviendra même en Europe avec son escadre,

pour ne plus donner aucune inquiétade auxsuj^^^ de S. M. C. dans les Tndes ; et que le commerce A^^ Anglais à l'Amérique se fera comme il se faisa.it auparavant , selon les traités ; que pareilleme^s^t les autres escadres françaises, anglaises ouhollaBCidaises qui pourraient se trouver vers les côt^ss d'Espagne, ou celles des états de S. M. I., aLii temps que cette présente cessation d*hostilitM^s commencera , s'en retireront le plus tôt qu'il scrr-^ possible , pour ne point donner d'ombrage K==^î d'Inquiétude aux habitans desdites côtes ; et dl^^ ne pourront rien entreprendre contre elles irm^ directement ni indirectement

Que la cessation des hostilités ci - dessus meic^^^^' tionnée durera autant que la suspension de l\ troi de la compagnie d'Ostende, c'est-à-dire l'eî pace de sept ans , pour pouvoir , pendant ci temps-là, travailler solidement à une conciliation des intérêts réciproques, et à une pacification gé nérale.

Que s'il arrivait, sous quelque prétexte que c^ fût, quelque trouble ou hostilité soit enEiurope^ soit dans les Indes , depuis la signature des présens préliminaires, entre les sujets respectifs despuissances contractantes, elles se joindront en-

semble pour faire réparer de concert le dommage ou préjudice qu'auront souffert leurs dits sujets respectifs.

Vllf.

Que si ces articles ci-dessus sont acceptés et signés , il sera assemblé dans quatre mois de temps , à compter du jour de la signature de ces articles préliminaires y un Congrès à Aix-la-Chapelle dans lequel les droits respectifs de toutes les puissances contràctanctes et de c^les qui y sont invitées, seront examinés, discutés et déterminés.

Les plénipotentiaires qui seront nommés ne pourront y avoir que deux gentilshommes , deux pages et six gens de livrée, pour être plutôt prêts à s'y rendre et pour éviter toute supériorité de luxe et de dépense.

Us n'observerontaucun cérémonial et s'en tiendront à ce qui fut réglé dans le dernier ^congrès de Cambrai, pour éviter toutes les difficultés de préséance; avec liberté pourtant de protester, ainsi que chacun jugera à propos.

Les princes recommanderont ï'éspectîvemerit à leurs plénipotentiaires d'éviter tout embarras qui pourrait allonger ou troubler Ife congres. ^

La ratification de ces articles préliminaires se fera en deux mois , à compter du jour de la signature, ou plutôt, s'il est possible.

En vertu de mon susdit plein-pouvoir, je déclare que cet acte ainsi signé de moi seul, sera obligatoire pour le Roi de la Grande-Bretagne, mon maître, envers S. M. G. , comme s'il avait été signé avec un ministre de Sadite M. Bien entendu que S. Exe. le Duc de Bournonville en remettra aussi un signé de lui , pareil au présent acte , lequel sera de même obligatoire envers le Roi mon maître : promettant qu'il sera remis, dans le terme marqué par le xii® des articles préliminaires , une ratification du Roi de la Grande- Bretagne , pour être échangée contre celle de S. M. le Roi d'Espagne. En foi de quoi j'ai signé la présente déclaration, et y ai fait apposer le cachet de mes armes. %

H. Walpole.

A Paris, lé 3i mai de Fan de grâce l'j'in^

Nous soussignés ministres plénipotentiaires de S. M. I. et C. , de S. M. T.-C. , et de LL. HH. PP. les États-Généraux des Provinces -Unies des Pays- Bas, certifions que ce qui est ci-dessus est la vérité, et que c'est là le cachet et la signature de M. Walpole dont nous avons tous été témoins.

£& foi de quoi nous avons signé le présent acte , et y avons apposé le cachet de nos armes.

Marc , baron de Fonseca.

Fledriau de Morville.

Guillaume Boreel.

Fait à Paris, le même jour 3 1 mai 1727.

Traité de la Quadruple Alliance , signé à f^arsovie

en 1745.

Au nom de la Très^ainte Trinité. Amen.

Gomnie à' l'occasion de la mort de l'Empereur Charles Vf, de glorieuse mémoire, décédé sans enfans mâles, les traités les plus sacrés et les plus explicites n'ont pu empêcher qu'il ne se soit élevé dans l'empire des troubles qui l'ont rempli de calamités, et qui menacent sa liberté aussi bien que sa constitution ; et comme ces troubles sont contraires aux engagemens solennels, aux intentions pacifiques , aux justes droits et aux intérêts essentiels des hauts contractans : ainsi, afin d'obvier, autant qu'il est en eux, aux dommages qui peuvent résulter pour eux-mêmes et pour toute l'Europe de la continuation et du progrès de ces troubles, et afin d'animer et d'encourager à suivre leur exemple tous les princes et états intéressés,

comme eux, à sauver l'Europe en général, e '^- FEmpire en particulier, des maux sous lesquels ils gémissent et des dangers dont ils sont menacés^ et de maintenir la foi des traités qui assurent lai liberté et la tranquillité publiques, le Sérénissime et Très-Puissant Prince George ii ( le titre en plein du Roi de la Grande-Bretagne ), la Sérénissime et Très-Puissante Princesse Marié-Thérèse ( le titre en plein de la Reine d'Hongrie), le Sérénissime et Très-Puissant Prince Frédéric-Auguste ( le titre en plein du Roi de Pologne, Électeur de Saxe) et les Seigneurs Etats-Généraux des Provinces- Unies des Pays-Bas, etc., ont résolu de se lier ensemble plus étroitement et plus inséparablement, et d'unir leurs conseils et leurs forces, afin de pourvoir plus efficacement, et d'un commun concert, à leur sûreté tant présente que future, à leiu* xx)nservation réciproque et à celle de l'Empire, et spécialement pour apaiser les troiibles qui ont été excités, et pour en détourner toute invasion nouvelle. Â cet effet, et ne voulant pas, dans un cas aussi urgent,. tarder à efifectyer des intentions si louables, ils ont autorisé lei^is Ministres plénipotentiaires à en discuter et régler les détails; savoir, le sieur Thomas Villiers, etc.; le sieur Nicolas, Comte d'Esterhasi , etc. ; le sieur Henri, Comte de Bruehl, etc.; et lé sieur Corneille Calkoen , etc. ( le titre de chacun de ces

Ministres exprimé en plein) ; lesquels , après s'être entre-communiqué leurs pleins -pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans :

I. Il y aura dès à présent, et pour tous les temps à venir, une amitié, union, et alliance ferme, constante et inaltérable, et une confiance et correspondance parfaite et intime entre S. M. le Roi de la Grande-Bretagne, S. M. la Reine d'Hongrie et de Bohème, S. M. le Roi de Pologne, Électeur de Saxe, et les Seigneurs États - Généraux des Provinces-Unies, leurs royaumes, états, terres et sujets. Ik seront tenus, tant pour eux que pour leurs successeurs, de se soutenir et de s'entràider réciproquement; de veiller à leur sûreté mutuelle comme à la leur propre ; de procurer avec soin et affection ce qui leur sera avantageux, et d'éloigner et d'empêcher, autant qu'Us le pourront, tout ce qui sera nuisible à eux-mêmes ou à la cause publique.

II. Pour cet effet, les hauts contractans prendront ensemble , dès à présent et de concert, les mesures les plus efficaces pour rétablir et raffermir la paix et le bon ordre en Europe, particulièrement dans l'Empire, de même que pour s'entraider réciproquement à protéger et à défendre tous les royaumes, états, pays, provinces, terres, droits et possessions dont ils jouissent actuellement ou doivent jouir en vertu des traités

de paix, d'alliance et de garantie , qui subsistent entre eux, ou entre quelqu'un d'entre eux; tous lesquels traités, spécialement ceux d'alliance, de garantie et de défense mutuelle, resteront en pleine vigueur, en tant qu'ils concernent les hauts contractans respectiveittent.

III» S. M. Polonaise, Electeur de Saxe, confirme et renouvelle surtout très- expressément, en la manière la plus stable et la plus irrévocable, tant pour elle que pour ses héritiers et successeurs, la garantie de l'ordre de succession établi dans la Sérénissime Maison d'Autriche par la Sanction- Pragmatique, comme S. M. Britannique et les Seigneurs Etats-Généraux s y sont engagés; auquel ordre de succession le corps de l'Empire a aussi donné sa garantie et sa sanction , promettant de concourir de toutes ses forces à ce qu'il ne soit jamais porté aucune atteinte ultérieure à un règlement si salutaire, qui est nécessaire à la sûreté de l'Empire et au repos de l'Europe en général, et qui intéresse si essentiellement la propre postérité de S. M. Polonaise, à laquelle ce règlement assure ladite succession après l'extinction des descendans du feu Empereur Charles vi.

IV. A cet effet, le royaume de Bohème se trouvant attaqué actuellement, S. M. Polonaise, Électeur de Saxe, agira immédiatement avec une armée de trente mille hommes de troupes auxi-

liaires, pour la défense dudit royaume et pour la sûreté de S. M. la Reine de Hongrie.

V. Pour subvenir aux frais d'un armement aussi considérable fait en faveur de la cause commune , S. M. Britannique et les Seigneurs États-Généraux, s'engagent de fournir à S. M. Polonaise^ Électeur de Saxe , tant que la nécessité le requerra , un subside annuel de cent cinquante mille liv. sterl.^ à commencer du i" janvier l'j^Bj nouveau style, et payable régulièrement de trois en trois mois, duquel subside S. M. Britannique paiera cent mille liv. sterl. et les Seigneurs États - Généraux cinquante ipille, évalués à la somme de cinq cent cinquante mille florins de Hollande.

VI. Aussitôt que tout danger aura cessé du côté de la Bohème et de Télectorat de Saxe, à la satisfaction des parties contractantes, S. M. Polonaise, Électeur de Saxe, fera marcher à la première réquisition et entretiendra à ses propres frais, moyennant la continuation d'un subside^ de quatre-vingt-dix mille liv. sterl. de la part de la Grande-Bretagne, et trente mille liv. sterl. évalués à la somme de trois cent trente mille florins d'Hollande de la part de LL. HH. PP., un corps de dix mille hommes de ses troupes, consistant en deux mille cavaliers et huit mille fantassins, lequel sera employé dans les Pays-Bas , ou bien dans l'Empire, là où S. M. Britannique et les

( ^9<^ ) Seigneurs États-Généraux le jugeront nécessaire pour le bien de la cause commune.

vn. Si à l'occasion des engagemens que S. M. Polonaise, Électeur de Saxe, contracte par la présente alliance, ses états en Allemagne venaient à être attaqués , outre Tassistance effective que les alliés lui donneront pour sa défense immédiate, ils s'efforceront de lui procurer de la part de Faggresseur, une satisfaction entière du dommage qui aura été causé dans lesdits états. Pour cet effet, si Tun ou Tautre de ses pays venait à être saisi, ils ne mettront pas les armes bas que ses états ne lui soient pleinement restitués; oomme S. M. Polonaise, Électeur de Saxe, persistera de son côté inviolablement dans les mêmes engagemens jusqu'à la paix , surtout tant qu'il y aura, soit dans les états de la Reine de Hongrie et de Bohème, soit dans ceux des autres hauts contractans, des troupes ennemies, ou bien qu'il y apra quelque danger qu'il n'en rentre, soit dans lesdits états, soit dans le reste de l'Empire.

vm. S'il plait à Dieu de bénir les mesures et les précautions que S. M. Polonaise, Électeur de Saxe, concourra ainsi à prendre avec les hauts contractans, pour la sûreté présente et future de l'Europe en général et de l'Empire en particalier, dans ce cas S. M. Polonaise, électeur de Saxe, participera, par des convenances qu'on lui pro-

( ^9* ) c^urera, aux avantages qui en résulteront. Les hauts ^ontractans promettent en général de prendre à la pacification prochaine tous les soins possibles <les intérêts de S. M. Polonaise, Electeur de Saxe, ^t de ceux de sa maison.

IX. Après la paix faite, les hauts contractans demeureront de iriême et pour toujours étroitement unis, et ils concerteront alors de quelle manière ultérieure ils pourront pourvoir le plus efficacement à leur sûreté et à leur avantage réciproques.

X. S. M. l'Impératrice de toutes les Russies, ainsi que le royaume et la république de Pologne, sont nommément dès à présent invités à accéder comme parties contractantes à la présente alliance; et Ton y admettra pareillement tous les Bois , Électeurs , Princes <et états qui , ayant à cœur la liberté et la sûreté publiques^ ainsi que la conservation du système de TEmpire , voudront y accéder.

XI. Le présent traité d'alliance sera approuvé et ratifié par S. M. le Roi de la Grande-Bretagne, par & M. la Reine de Hongrie et de Bohème, par S. M. le Roi de Pologne, Electeur de Saxe, et par les Seigneurs États-Généraux desProvîi^ces-Unies. Les ratifications seront échangées en due forme , k Dresde, dans l'espace dé deux mois, ou plus tôt, à^l se pourra.

( ^9» ) En foi de quoi, les susdits Ministres Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité d'alliance, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

T. ViLLIERS ( L. S. )

Le Comte d'£st£rhazi. ( L. S. ) Comte DE Bauehl ( L. S^ ) C. Calkoen. ( L. s. )

Fait à Varsovie , le 8 janvier 174s*

Traite (T amitié^ Raccord et de fixation de Unuies^ conclu entre les États-Unis d* Amérique et S. M. C, le aa février 18 19.

Les États-Unis d'Amérique et S. M. C. désirant établir sur des bases invariables l'amitié et la bonne intelligence qui régnent entre les deux parties, ont résolu de régler et de terminer tous lears différends et toutes leurs prétentions par un traité qui désigne avec précision les limites de leurs frontières respectives dans le nord de l'Amérique.

Dans cette intention, le Président des États- Unis a donné plein - pouvoir à John-Quinçy Adams, secrétaire d'état desdits Etats-Unis; et S. M. C. a nommé S. Exe. don Onis Gonzales

( ^93 ) Lopez y Yata, Seigneur de la y rite de Rajaeès, régidor perpétuel de la corporation: de la cité de Salamanque, Chevalier grand^croix de Tordre royal américain dlsabelle-la-Catholique , décoré du. lis de la Vendée, Chevalier pensionnaire de Tordre royal espagnol de Charles m, membre de Tassemblée suprême dudit ordre royal, du conseil de S. M. C. , son Secrétaire en exercice des décrets , et son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près tes États-Unis d'Amérique. Et lesdits Plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pouvoirs , sont convenus entre eux et ont arrêté les articles suivans :

Art. i". Il y -aura paix constante et inviolable et sincère amitié entre les États-Unis et leurs citoyens, et S. M. C, ses successeurs et ses sujets, sans exception de personnes ni de riang.

n. S. M. C. cède aux États-Unis, en toute propriété et souveraineté , tous les territoires qui lui appartiennent et qui sont situés à Test du Mississtpî , connu sous le nom de Florides oiîentalé et occidentale ; tes îles adjacentes dépendantes des^ dites provinces; toutes les portions de terrain, places, terres vacantes, édifices publics, fortifications, casernes et autres bâtimens qui ne sont point propriétés particulières : les archives et documens qui ont rapport à la propriété et souveraineté desdites provinces sont compris dans eet

articla Lesdites archives et documens seront mis^^^ dans la possession des connuitoaires des Éts Unis, dûment autorisés pour les recevoir* .

III. La ligne limitrophe entre les deux. états a l'est du Mississîpi commencera au golfe du Mexique, à l'embouchure de la rivière Sabine dans la mer, et continuera au nord, le lOiig de là rive ouest de cette rivière, jusqu'au. 3a® de^ de latitude; de là , par une ligne droite au nord, jusqu'au degré de latitude où cette ligne tenCôntre la rivière Roxo des Natchilocfaès , où rivière Rouge; puis suivant le cours de ladite rivière Roiuge à l'ouest jusqu'au loo* degré de longitude ouest, méridien de Londres et ^Z' de Wa^j[ngton , elle traversera ladite rivière Rouge en courant droit au nord à la rivière d'Arkansas; de là elle suivra le cours de la rive méridionale de l'Arkansas jusqu'à sa source au 4^"" degré de latitude nord, et de là par celte parallèle de latitude jusqu'à la mer du Sud, d'après la carte de JVfeUîih des États-Unis , publiée à Philadelphie, corrigée jusqu'au 1^*^ janvier i8j8. Mais si là source de la ri^ vière Arkansas se trouve située au nord ou au sud du 4^'' degré de latitude, alors la ligne partira de ladite source directement sud ou nord, ainsi qu elle se trouvera, jusqu'à ce que cette ligne rencontre ledit 4^^ degré de latitude, qu'elle suivra toujours jusqu'à la mer du Sud. Toutes les îles de

la Sabine et desdites rivières Rouge et d'Ar^ansas, dans tout le cour^ qui vient d'être décrit, appartiendront aux États-'Unis ; mais l'usage des eaux et de la navigation de la Sabine jusqu'à la mer et desdites rivières Roxo et Arkansas, dans toute l'étendue de ladite limite et sur leurs rives respectives, sera commun aux habitans dfes deux nations. Les deux hautes parties contractantes sont d'accord de céder et renoncer à tous leurs droits, réclamations et prétentions sur les terri* toires tracés par ladite ligne, c'est-à-dire les États- Unis cèdent à S. M. C. et renoncent pour toujours,^ par le présent traité, à tous leurs droits, réclamations et prétentions sur les territoires situés ouest et sud , au delà de la ligne ci-dessus tracée, de même que S. M. C. cède aux États-Unis tous ses droits, réclamations et prétentions sur les territoires situés à l'est et au nord de ladite ligne, et renonce pour toujours, tant pouv elle-même que ^ur ses héritiers et successeurs, à toutes prétentions sur lesdits territoires.

IV. Pour fixer cette ligne avec plus de précision ,^ et pour placer les jalons-bornes qui doivent désigner exactement les limites des deux nations, les deux parties contractantes nommeront chacune un commissaire et un inspecteur qui se réuniront avant la fin de l'année, à partir de la date de la ratification du présent traité, à Natchi»

tochès, sur la rivière Rouge, et qui procèderoii^Krit à marquer ladite ligne, à partir de l'embouchure "^'c de la Sabine jusqu'à la rivière Rouge, et de l^s- -^ rivière Rouge à la rivière Arkansas, puis à cons— '^?5tater la latitude où se trouve la source de ladit^^^ rivière Ârkansas, en conformité de ce qui a ét^^^^ convenu et stipulé ci - dessus , et enfin à traceir^ ^ jusqu'à la mer du Sud ladite ligne sur le 42'degré^^^^ de latitude ; à cet effet ils dresseront des plans et^* -'' tiendront des journaux de leurs opérations, qui, ^ ^' lorsqu'ils seront tombés d'accord, seront consi- — ^-*' dérés comme faisant partie du présent traité, ^- ^ et auront la même force que s'ils y étaient insérés. — "* Les deux gouvernemens s'entendront à l'amiable pour la fourniture des objets dont il sera jugé nécessaire de pourvoir lesdits commissaires et leurs escortes respectives.

V. Le libre exercice de leur religion est assuré, sans aucune restriction, aux habitans des territoires cédés, et il sera permis à tous ceux qui désireront passer sous la domination espagnole, de vendre ou emporter leurs effets, à telle époque que ce soit, sans être, dans aucun cas, sujets à aucune redevance.

VI. Les habitans des territoires que S. M. C cède aux États-Unis par le présent traité, seront incorporés dans l'union aussitôt que cette incorporation pourra s'accorder avec les principes de

( '-^97 ) la constitution fédérative, et ils seront admis à jouir de tous les privilèges, droits et immunités dont jouissent les citoyens des États-Unis.

YJi. Dans les six mois qui suivront l'échange des ratifications du présent traité, ou plus tôt si faire se peut, les officiers et les troupes de S. M. C. quitteront les territoires cédés par elle aux États- Unis, et les places occupées par les troupes de S. M. C. seront remises par lesdits officiers en la possession des commissaires ou officiers des États- Unis, dûment autorisés pour les recevoir. Les États-Unis fourniront les transports et escortes nécessaires pour convoyer à la Havane les officiers et les troupes espagnoles et leur bagage.

vin. Toutes les concessions de terrain faites avant le 24 janvier 181 8 par S. M. C^, ou par les autorités qui la représentent dans lesdits territoires cédés par S. M. C. aux États-Unis, seront ratifiées et confirmées aux personnes qui sont en possession desdits terrains, et ces concessions auront la même validité qu'elles auraient eue si ces terrains étaient restés sous la domination de S. M. C. Mais les possesseurs de ces terrains qui, en raison des circonstances récentes où se trouve la nation espagnole , ou en raison des révolutions survenues en Europe , ont été empêchés dé remplir toutes les conditions attachées à ces conces-^ sions , auront pour les remplir le même délai qui

( a98 ) leur était accordé par lesdites coiicessions ; mais ce délai ne courra qu'à partir de la date du pré'sent traité; faute de quoi lesdites concessions se-^ ront regardées comme nulles et non avenues. Toutes les concessions faites depuis ledit a4 janvier 1818, époque de la première proposition de h part de S. M. C. pour la cession des Florîdes, sont, par les présentes, déclarées nulles et de nul effet ^-^^

IX. Les deux hautes parties contractantes, animées du désir sincère de parvenir à une par&ite conciliation , et ayant en vue de mettre fin à tous les différends qui les ont divisées, et de maintenir la bonne intelligence qu'elles espèrent devoir toujours subsister entre elles, renoncent à toutes rédamations pour dommages ou griefe qu'dlesmêmes ou leurs citoyens respectifs, et sujets auraient pu souffrir jusqu'au jour de la signature du présent traité.

i"* La renonciation des États-Unis <x>mprend tous les griefs mentionnés en la convention du II août i8oa.

Ut"* Toutes les réclamations, en conséquence des prises Élites par les corsaires français, et condam*" nées par les consuls français dans le territoire et sous la juridiction espagnole.

3>* Toutes les demandes d'indemnités pour cause de la suspension en 180^2 du droit de dépôt à la Nouvelle-Orléans.

[\ Toutes les réclamations des citoyens des États-Unis sur le gouvernement espagnol, auxquelles ont donné lieu les saisies illégales faites en mer et dans les ports et territoires de TEspagne et des colonies espagnoles.

5* Toutes les réclamations des citoyens des États-Unis sur le gouvernement espagnol, dont les prétentions, sur l'interposition du gouverne-* ment des États-Unis, ont été présentées soit au ministre d'état, soit à l'ambassadeur des États- Unis en Espagne, depuis la date de la convention de 1802, et jusqu'à la signature du présent traité.

La renonciation de S. M. C. comprend :

i** Tous les griefs mentionnés en la convention du II août j8o2.

a** Les sommes que S. M. C. a avancées pour le retour du capitaine Pike des pt*ovinces de l'intérieur.

Z"" Tous les dommages causés par l'expédition* de Miranda préparée et équipée à New-York.

ù^. Toutes les réclamations des sujets espagnol! auxquelles ont donné lieu lâs saisies illégales faites à la mer ou dans les ports et juridictions territoriales des États-Unis.

Et enfin toutes les réclamations des sujets de S. M. C. sur le gouvernement des États «• Unis ^ pour lesquelles l'interposition du gouvernement de S. M. C. a été sollicitée, avant la date du pré#

( 3oo )

sent traité et depuis la date de la convention de iSot;^, ou qui peuvent avoir été faites soit au département des affaires étrangères de S. M. , soit à son ministre aux États-Unis.

I^es hautes parties contractantes renoncent respectivement à toutes indemnités motivées sur les événemens récens ou sur les transactions de leurs commandans ou officiers respectifs dans les Florides.

Les Etats-Unis s'engagent à faire donner satisfaction pour les dommages, s'il en existe, qui seront établis légalement comme ayant été soufferts par les officiers et individus espagnols, lors des dernières opérations de Tarmée américaine dans les Florides.

X. La convention passée entre les deux gouvernemens le 1 1 août 1 802 , dont les ratifications ont été échangées le 21 décembre 1818, est annulée.

XI. Les États-Unis déchargeant l'Espagne de toutes demandes à l'avenir sous le rapport des réclamations de leurs citoyens, qui sont comprises dans les renonciations déjà spécifiées, et les considérant comme entièrement closes, se chargent de satisfaire à ces réclamations jusqu'à concurrence d'une somme qui n'excédera pas cinq millions de dollars. Pour déterminer le montant et la validité de ces réclamations, une com-

( 3oi )

mission composée de trois commissaires sera nommée par le Président, par et avec Favis du sénat, laquelle commission s'assemblera à Washington, et, pendant l'espace de trois ans, à dater du jour de leur première séance, recevra, examinera et décidera du montant et de la validité de toutes les réclamations qui ont été spéci* fiées ci-dessus. Lesdits commissaires s'engageront par serment ou par affirmation à consigner dans un registre toutes leurs délibérations et décisions, et remplir leurs devoirs avec fidélité et promptitude; et en cas de mort, maladie ou absence indispensable de l'un d'eux, il sera pourvu à son remplacement dans legs formes susdites, ou par le Président des États-Unis, si le sénat n'est pas ras^ semblé. Lesdits commissaires seront autorisés à entendre et discuter, après avoir fait prêter serment, toutes les affaires relatives auxdites réclamations, et à recevoir tous les témoignages authentiques et convenables, et le gouvernement espagnol fournira tous les documens et éclaircissemens qui peuvent être en sa possession pour le règlement desdites réclamations, conformément iaux principes de justice, au droit des gens et à la stipulation du traité fait entre les deux parties le a 7 octobre 179^, lesdits documens devant faire mention qu'ils ont été dpnnés sur la demande desdits commissaires.

( 3oa )

Le paiement des réclamations qui seront admises et réglées par lesdits commissairies ou à la majorité de leurs voix, jusqu'à la concurrence d'une somme qui n'excédera pas cinq millions de dollars, sera effectué par les États-Unis, soit inmiédiatement à leur trésor, soit par la relation d'actions portant intérêt à six pour cent, remboursables sur le produit des ventes des terres publiques, dans les territoires cédés par lé présent traité aux États-Unis, ou de toute autre manière que le congrès des États-Unis pourra le statuer par une loi.

Les registres des délibérations et décisions desdits commissaires, ensemble les témoignage? et documens qui leur auront été fournis pour régler et décider sur lesdites réclamations, seront, après là clôture de leurs travaux, déposés au département d'état des États-Unis, et il en sera fourni des copies ou des extraits au gouvernement espagnol, s'il les requiert, sur la demande du ministre espagnol aux États-Unis.

XII. Le traité de limites et de navigation de 1795 reste confirmé dans tout et chacun de ses articles, excepté les 11, m, ivetxxi,et la seconde clause duxxii® article, qui, ayant été changés par le présent traité, ou ayant reçu leur entière exécution, n'ont plus aucune validité.

A l'égard du xv® article du même traité d'amitié.

de limites et de navigation de 1795, dans lequel il est stipulé que le pavillon couvrira la cargaison , lés deux hautes parties contractantes conviennent que ceci sera entendu à Tégard des puissances qui reconnaissent ce principe. Mais si l'une des deux parties contractantes est en guerre avec une puissance tierce, et l'autre neutre, le pavillon de la puissance neutre couvrira la propriété des ennemis dont le gouvernement reconnaîtra ce principe, et non des autres.

xiu. Les deux parties contractantes désirant favoriser leur commerce mutuel en donnant toute assistance dans leurs ports respectifs à leurs vaisseaux marchands, sont convenues que les matelots qui déserteront de leurs vaisseaux dans les ports de l'autre, seront arrêtés et rendus à la demandé du consul, qui prouvera cependant que les déserteurs appartiennent au vaisseau qui les réclame, en fournissant le document d'usage dans leur nation, c'est-à-dire que le consul américain, dans un port espagnol , exhibera le document connu sous le nom d'articles, et le consul espagnol, dans un port américain, le contrôle du vaisseau, et si le nom du déserteur ou des déserteursest porté dans l'un ou dans l'autre, ils seront arrêtés, mis en garde et rendus au vaisseau auquel ils appartiennent.

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