XIV. Les États-Unis certifient, par ces présentes
qu ils n^ont reçu de la France aucune indemnité \
pour les dommages qu'ils ont eus à souffrir de|i corsaires, de ses consuls et de ses tribunaux si les côtes et datis les ports d*£spagne, aux répara- — -' tions desquels il est pourvu par le présent traité. — ^' Les États-Unis présenteront un état authentique ^^ ^^ des prises faites et de leur véritable valeur, afin que, de son côté, l'Espagne puisse en Êiire de même de la manière qu'elle le jugera convenable.
XV. Les États-Unis , pour donner à S. M. C. une preuve de leur désir de cimenter les relations d'amitié subsistantes entre les deux nations^ conviennent que les vaisseaux espagnols venant chargés seulement des productions du sol ou des manufactures espagnoles, directement des ports d'Espagne ou de ses colonies, seront admis pendant l'espace de douze ans dans les ports, de Pensacola et de Saint- Augustin, dans les Florides, sans payer d'entrées ni plus de droits sur leurs cargaisons , ou de tonnages, que ceux qui seront payés par les vaisseaux des États-Unis. Pendant le mêjne terme aucune autre nation ne jouira des mêmes privilèges dans les territoires concédés. Ces douze années commenceront à courir trois mois après l'échange des ratifications du présent traité.
XVI. Le présent traité sera ratifié, en bonne et due forme, par les parties contractantes, et les
ratifications seront échangées dans six mois, à partir de ce jour, ou plus tôt s'il est possible.
En foi de quoi, nous, plénipotentiaires soussignés des États-Unis d'Amérique et de S. M. C, en vertu de nos pouvoirs, avons signé le présent traité d*amitiéj d'accord et àe fixation Ae limites, que nous avons scellé de nos sceaux respectifs.
John Quincy A dams.
Luis di^Onis.
Fait a Washington , le a 2 février 1 8 1 9 .
Traité entre V Autriche et le Grand- Duché de Bade, conclu h Francfort - sur - le • Mein y le 10 juillet iSiQ.
Au nom de la Très -Sainte et indivisible Trinité.
L'arrangement des affaires territoriales en Aileinagne ayant demandé dans leur application définitive quelques échanges de territoire entre S. M. l'Empereur d'Autriche et S. A. R. le Grand-Duc de Bade, des plénipotentiaires ont été nommés à cet effet , savoir: de la part de S. M. L et R. A. : le sieur Jean-Philippe, baron deWessenberg, grand'croix de l'ordre royal de Saint-Etienne, etc.,^etc.; et de celle de S. A. R. le Grand-Duc de Bade : le sieur Charles Chrétien , baron de Berkheim , mi- I. • %o
nistre d'état de S. A. R.,etc., etc. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme , sont convenus des articles s ni van s :
Art. i". S. A. R. le Grand -Duc de Bade, pour elle , ses héritiers et successeurs , cède à S. M. I. et R. A. la partie du second baillage de Wertheim , située au nord de la route de Lengfurth à Wûrzbovrg et enclavée dans les états bavarois, comprenant les communes et banlieues d*Anspach , Birkenfeld , Erlach , Greusenheim , Kàrbach, Marîabuchen, Plochsbach, Roden , Sendelbach , Steinfeld , Waldzeli et Zimmern avec tous les droits appartenant à S. A. R. sur ce district.
II. En échange du district désigné dans l'article précédent, S. M. I. et R. A. cède à S. A. R. le Grand-Duc de Bade, pour être possédé par elle, ses héritiers et successeurs , le comté de G^rold- ^eck, enclavé dans les états badois, tel qu'il a été possédé par l'Autriche en vertu de l'article cinquante-unième du traité général du congrès de Vienne.
III. La remise réciproque des territoires désignés dans les deux articles précédens aura lieu immédiatement après l'échange des ratifications de la présente convention, et lesdits territoires passeront à leurs nouveaux possesseurs avec les
revenus à dater du jour de la prise de possession.
IV. Les archives 9 cartes, plans et documens quelconques appartenans aux pays respectivement cédés et échangés , ou concernant leur administration , seront fidèlement remis en même temps que les territoires , ou , si cela ne pouvait avoir lieu de suite , dans un terme qui ne pourra pas être de plus de trois mois après la mise en possession.
V. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangée à Françfort-surle-Mein , dans le terme de six semaines^ ou plutôt si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs Tont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Le Baron de Wessenberg.
Baron de Berkheim.
Fail à Francfort-sur-le-RIein, le lo juillet 1819.
Acte et CoTiifention de Paix entreAbdreUAziZ'ben- Mouça-beri'Noséir ^ et TadmiT'ben'Gobdos^ Roi du pays de Tadmir '.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux, Abd-el-Aziz et Tadmir font la convention de paix suivante, que Dieu confirme et protège, savoir: Que Tadmir aura le commandement de ses gens, mais non celui des chrétiens de son royaume ; qu'il n'y aura point de guerre entre eux, et qu'on ne fera prisonniers ni leurs enfans, ni leurs femmes ; qu'ils ne seront point opprimés pour Cau3e de leur religion; qu'on ne leur brûlera point leurs églises , et qu'ils ne seront tenus à aucun autre service ni obligation que celles dont on • convient ici; que la présente convention s'étendra aux sept villes d'Auriola,Valentila,Lecant,Mula, Bocsara , Ota et Larca; que lui, Tadmir, ne recevra poiHt nos ennemis, ni ne manquera à la fidé-
' Je donne ici la traduction littérale de ce traité , non comme modèle en ce genre , mais pour faire connaître cet acte public, qui ne se trouve dans aucun recueil. Il est tiré de Touvrage espagnol publié sous le titre suivant : Historia de la dominacion de los Arabes en Espaha , sacada de varias manuscritosjr memorias\ arâbigas; por el doctor D. I. A. Coude ; Madrid , 1820, in-8°, tome i , pag. 5o.
( 3o9 ) lité qu'il nous doit , ni ne nous cachera aucune entreprise hostile dont il aura connaissance; que lui et sa noblesse paieront l'impôt d'un dinar ou aureo par an , et délivreront de même quatre mesures de froment, quatre d'orge, quatre de moût, quatre.de vinaigre, quatre de miel et quatre d'huile ; et les serfs ou contribuables la moitié de ces prestations.
Furent témoins de l'acte, Othmaut-ben-Abi- Abda, Habib -BEN -Abi-Qbeida, Edris-bbit- Maigi^ra, et Abulcazim, et Mezeli.
Fait le 4 de redgeb , de Tan 94 de Thcgire.
ARTICLE DEUXIÈME
Des Cartels,
Les cartels sont des conventions qui se concluent ou en temps de paye pour l'extradition réciproque des déserteurs, ou en temps de guerre pour réchange et la rançon des prisonniers. Ils sont soumis à la ratification des souverains, comme tout accord fait par plénipotentiaires. Leur forme est entièrement analogue à celle des traités, leur style le même. L'introduction nomme les contractans et les plénipotentiaires, le corps de l'acte fixe les conditions de l'accord; la promesse de ratification et la signature forment la conclusion.
(3io)
Quelquefois aussi on commence simplement par ^* les articles mêmes , sans autre introduction.
EXEMPLES
ÇoTH^ention entre S. M. Très-Chrétienne et 5. M. te '^ Roi de Sardaignej pour V extradition réciproque des déserteurs.
Art. i". Tout militaire admis ou immatriculé, d'après les lois, dans Fun des corps composant l'armée de terre, qui déserterait le service de l'une des deux puissances , et passerait sur le territoire de l'autre, soit pour y prendre du service, soit pour y chercher un asile, sera arrêté afin d'être rendu, à moins qu'il ne soit sujet du pays ou il se sera réfugié ; mais dans ce dernier cas , les chevaux et effets d'armement, d'habillement et d'équipement, appartenant à la puissance dont il aurait abandonné le service, seront renvoyés au commandant de la première place frontière.
Dans le cas où le déserteur arrêté aurait abandonné antérieurement le. service d'un autre gouvernement , avec lequel la puissance requise aurait conclu un semblable cartel d'échange , il sera remis à l'état qu'il aura abandonné en derpier lieu.
u. liOrsque l'arrestation d'un déserteur aura «u
lieu, la puissance à laquelle il appartiendra en sera immédiatement informés par un avis adressé aux autorités militaires ou civiles de la place la plus voisine de la frontière. Cet avis portera , s'il est possible, l'indication du régiment que le déserteur aura quitté, et fera connaître l'époque précise de son arrestation et la nature des effets qu'on aura trouvés sur lui.
Aysitôt que, de part et d'autre , les autorités limitrophes auront déterminé lé jour où l'extradition devra s'effectuer, le déserteur sera conduit jusqu'à la frontière , et remis entre les mains de la force armée.
III. Les frais de détention , ceux de nourriture et la gratification mentionnée en l'article v seront payés au moment de la remise du déserteur.
U sera alloué pour frais de détention et de nourriture, par jour, pour chacun des déserteurs, soixante-quinze centimes et la valeur d'une ration de pain de vingt-quatre onces, au prix courant de cette denrée.
IV, Les déserteurs, fantassins ou cavaliers , seront rendus avec les armes, les habits, les équipages et l'argent qu'ils pourront avoir au moment de leur arrestation.
Il en sera de même des chevaux que les déserteurs de cavalerie emmèneraient avec eux. La nourriture des chevaux, réglée sur le pied d'une
ration par jour pour chaque cheval, sera payée au prix de la ration de fourrage allouée en France à la gendarmerie, et dans les états de S. M. le Roi de Sardaigne, aux carabiniers exerçant leurs fonctions daiis le lieu où l'arrestation aura été faite.
V. Il sera accordé une gratification de vingtcinq francs à quiconque aura arrêté un déserteur d'infanterie, ou un cavalier non monté, et le double pour l'arrestation d'un cavalier avec son cheval ; cette gratification sera payée dans le lieu même où la remise du déserteur aura lieu, et par les soins de l'autorité qui le recevra.
Les receveurs des contributions publiques fourniront les fonds nécessaires au paiement des gratifications de ce genre, et des frais de détention et d'extradition énoncés en l'art, m. En France cette avance sera faite en vertu d'un mandat de l'autorité supérieure locale, et sera remboursée aux receveurs par le ministère dans la juridiction duquel se trouvera le déserteur extradé. En Piémont cette avance sera faite d'après un mandat de l'intendant de la province.
VI. Lorsqu'un déserteur aura atteint le territoire de celle des deux puissances à laquelle il n'appartiendra pas, il ne pourra, sous aucun pré^
tex^e, y être poursuivi par les officiers de son gouvernement.
Ces officiers se borneront à prévenir de son passage les autorités locales, afin qu'elles aient à le faire arrêter. Néanmoins, pour accélérer l'arrestation de ce déserteur, une ou deux personnes chargées de la poursuite pourront, au moyen d'un passeport ou d'une autorisation en règle, qu'elles devront obtenir de leur chef immédiat, se rendre au plus prochain village situé en dehors de la frontière , à l'effet de réclamer des autorités locales l'exécution du présent traité.
VII. L'arrestation et l'extradition des déserteurs de la marine et des forçats auront également lieu dans les formes et aux conditions énoncées cidessus à l'égard des déserteurs des corps compo-» sant l'armée de terre.
vin. Les effets et l'argent qui seraient au pouvoir des déserteurs au moment de leur arrestation seront exactement rendus s'ils les ont volés; toutefois, on prélèvera sur leur valeur les frais de justice qu'il aura été indispensable de faire, à moins que ces effets ne soient des pièces de conviction sans lesquelles la preuve du crime serait perdue.
Les autorités supérieures veilleront, de part et d'autre, à ce qu'il ne se commette aucun abus dans ce prélèvement.
IX. Le déserteur qui se sera rendu coupable d'un crime emportant la peine de mort, ou une
peine afflictive à vie dans le pays où il se sera réfugié, ne sera point rendu; mais s'il a coniinis un crime emportant une peine moins grave, il sera mis à la disposition de son gouvernement , après avoir subi la peine qu'il a encourue dans le pays où il avait cherché asile.
X. La présente convention est conclue pour deux ans, à l'expiration desquels elle continuera d'être en vigueur pour deux autres années, et ainsi de suite, sauf déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvememens.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le terme de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, nous soussignés, plénipotentiaires de LL. MM. le Roi de France et de Navarre et le Roi de Sardaigne, avons signé la présente convention et y avons apposé le cachet de nos armes.
(L. S.) Pasqoier.
( L. S. ) Le Comte de Pralorms.
Fait à Paris ^ le ^ août i8ao.
Cartel pour t échange général de tous lès pH" sonniers pris en mer^ entre la France et la Grande - Bretagne , et amenés en Europe , du 12 mars 1780.
L'intention de nos souverains respectifs étant de rendre mutuels les avantages d'un échange général de tous les prisonniers pris en mer, entre la France et la Grande-Bretagne, depuis le commencement des hostilités; nous soussignés , nous sommes fait un devoir de conduire cette négociation avec toute la candeur et l'intégrité qu'on doit attendre dans une matière qui intéresse aussi essentiellement l'humanité, la justice et la vraie politique : on a développé tous les efforts possibles, en formant ce cartel, pour y établir la plus parfaite égalité et la réciprocité la plus complète, ainsi que pour éviter ou concilier de bonne foi / les difficultés que le défaut d une correspondance exacte entre les rangs établis dans le service militaire des deux nations, ou tout autre motif pourrait occasion er.
Autorisés par nos Cours respectives, de la part de S. M. T.-C, Louis -Grégoire Le Hoc, Écuyer, Avocat en parlement , et l'un des Chefs des bu- ' reaux de la Marine de Sadite Majesté; et de la part de S. M. Britannique, les Commissaires char-
gés du soin des matelots malades et blessés, et ^^e l'échange des prisonniers de guerre, à prend, re les mesures convenables pour mettre en exéc" tion la remise réciproque des prisonniers, noi sommes convenus des articles suivans :
ART. I®'
Tous les prisonniers qui ont été pris en depuis le commencement des présentes hostilités et qui se trouvent dans les domaines de l'une o "^ de l'autre puissance de l'Europe, ainsi que toi^^^ les prisonniers qui seront pris dans la suite e^^' conduits dans les ports desdites puissances ei^^*^ Europe, seront échangés, homme pour homme ^^» selon leurs rangs ou qualités , ou pour un certair""^ nombre de matelots comme un équivalent, ou — ^ pour certaines sommes en forme de rançon, ainsi:^ -^^ qu'il est ci-après spécifié.
Tous les officiers de vaisseaux de Roi seront^^ ^ échangés selon la table qui suit...
Tous les autres officiers subalternes, matelot et autres de différentes dénominations, seron échangés sans distinction, homme pour homme;^ et au défaut de ceux de cette classe de la marine royale, de part ou d'autre, ceux de la même classe de la marine marchande, ou des corsaires, seront regardés comme un équivalent en échange.
Le nombre de simples matelots à donner comme un équivalent pour les officiers, contre lesquels il n'y aurait point d'officiers de même rang à délivrer en échange de part ou d'autre, sera fixé à...
Les sommes à payer en forme de rançons, pour les officiers quelconques, contre lesquels il n'y aurait point, de part ou d'autre, d'officiers cbrrespondans ou de matelots à donner en échange, ainsi qu'il a été stipulé dans les articles précédens, seront fixées à...
Tous les officiers.de vaisseaux de Roi, frégates, sloops et autres bâtimens, actuellement prisonniers sur leur parole, seront immédiatement échangés selon les conventions du présent cartel. Tous les officiers de vaisseaux de Roi, frégates, sloops et autres bâtimens, jusqu'aux grades de lieutenans et d'enseignes inclusivement ( mais aucun d'une qualité inférieure), auront à l'avenir la permission de donner leur parole d'honneur de ne point servir jusqu'à ce qu'ils aient été échangés, et de retourner dans leurs pays par la voie la plus convenable, tous lesdits officiers au service d|i Roi devant être les premiers échangés; tous le^ officiers d'un rang inférieur à ceux dé lieutenant , et d'enseigne, qui auront été délivrés par préfé-
rence, seront portés dans le compte général (^0^ échangés 9 et regardés comme libres de rentrer ^^sau service.
Il a été agréé entre les deux Cours, que tous 1^^- ^ chirurgiens et garçons chirurgiens des vaisseai^^^^ et bâtimens de Roi , et même tous les chirurgiec^^^^* et garçons chirurgiens de vaisseaux marchandise ^9 corsaires et autres bâtimens, seraient mis en 1^ -*" berté sans être regardés comme prisonniers, chirurgiens des troupes de la marine royale, troupes de terre servant comme troupes de marine, ou des forces de terre ne servant point bord des vaisseaux, pris en mer sur des vaisseau: de Roi ou autres bâtimens, seront à l'avenir, ainsfc-^ que leurs garçons chirurgiens, compris dans li même convention, et mis immédiatement en liberté. Il est pareillement agréé que la mém( convention sera observée à l'égard des secrétaires^^^ de tous les amiraux, commis de tous les capitaines, et chapelains ou ministres desdits vaisseaux et bâtimens; et comme il n'y a point dans la marine française de qualités qui correspondent exactement à celle des pursers de la marine anglaise, les premiers commis des munitionnaires «eront regardés comme équivalens en échange.
Tous les officiers et autres prisonniers pris sur
des navires marchands, corsaires ou autres bâtimens n'étant point vaisseaux de Roi, seront échangés comme il suit...
Deux lieutenans ou mates seront alloués pour chaque centaine d'hommes.
Tous les autres de toute dénomination appartenans auxdits navires marchands, corsaires ou autres bâtimens n'étant point vaisseaux de Roi, seront échangés sans distinction, homme pour homme.
Le nombre de simples matelots à donner en échange, comme un équivalent pour lesdits officiers et autres pris sur lesdits navires marchands , corsaires et autres bâtimens n'étant point vaisseaux de Roi, contre lesquels l'une ou l'autre nation n'aurait point de prisonniers d'une qualité correspondante à échanger, sera fixé à...
Les sommes à payer en forme de rançons pour les uns ou les autres des officiers desdits navires marchands, corsaires ou autres bâtimens n'étant point vaisseaux de Roi , pour lesquels il n'y aurait point, de part ou d'autre, d'officiers de même grade ou de simples matelots à donner en échange, ainsi qu'il a été stipulé par les articles immédiatement précédens, seront fixées à...
( 3ao )
L'échange des capitaines et autres desdits navires marchands, corsaires et autres bâtimens^ sera consommé selon l'ancienneté de la date d^ leur prise autant que les circonstances le permettront.
Tous les passagers n'étant point au service d^ terre ou de mer, n'importe sur quel bâtiment ilsauront été pris , ne seront point regardés comm^ prisonniers; mais ils seront mis en liberté de retourner chez eux, sans être portés dans le compte des échanges, aussitôt qu'ils auront prouvé paides certificats authentiques qu'ils sont réellement^ dans le cas de l'exception. Toutes les femmes, enfans, domestiques, au-dessous de douze ans» ne seront ni regardés comme prisonniers , ni portés sur le compte des échanges; mais néanmoins il leur sera passé, lorsqu'ils en auront besoin , une substance en argent, de la valeur da six deniers sterling par jour à chacun , ou en. vivres pour lesdits domestiques en prison, jusqu'à ce qu'ils soient mis en état de partir : lesdites* femmes auront la liberté de prendre un parent: ou un ami pour les accompagner dans leur pays^ et si ce parent ou ami appartient au service d^ terre ou de mer, il sera porté sur le compte des échanges.
Les valets de chambre et laquais des officiers des vaisseaux de guerre, depuis le plus haut grade jusqu'à celui de lieutenant et d'enseigne inclusivement; des officiers des troupes de la marine royale, et des officiers des forces de terre, pris en mer, jusqu'aux capitaines inclusivement; des capitaines de vaisseaux marchands et des corsaires , dont l'équipage ne sera pas au-dessous de cinquante hommes , seront mis en liberté avec leurs maîtres, mais ils seront portés sur le compte des échanges et comptés comme simples matelots. Les valets de chambre et laquais des passagers des deux sexes seront mis en liberté avec leurs maîtres et maîtresses, sans être portés sur le compte des échanges.
xni.
Toutes personnes , n'importe de quelle dénomination de part ou d'autre, qui auront fait naufrage sur quelque vaisseau ou bâtiment que ce puisse être , à moins que ce ne soit en voulant prendre terre , ou en protégeant quelque déprédation sur les côtes et dans les îles de l'un ou l'autre des deux royaumes, seront immédiatement mises en liberté; et on leur fournira les moyens de retourner dans leurs pays respectifs, ainsi que des vétemens, si elles en ont besoin, aussitôt que la situation desdites personnes sera
( 3aa )
connue ) et qu'on aura pu prendre les mesu^^ Isi convenables pour cet effet. | {
Tous les prisonniers qui ont été ou sero^^^ échangés avant que le présent cartel ait lieu , »^^^ par préférence ou par des échanges particulier*^ 9 seront portés sur le compte général des échang'^^ et il sera réciproquement fourni de part et d aufr^ les listes exactes de leur nom , avec les p\è(^^^ justificatives de leur échange.
Foi sera ajoutée au compte des échanges é0 ^ tous les prisonniers délivrés aux consuls respe<^^' tifs des deux nations, conformément à l'aecor^^ actuellement subsistant entre les deux couronnes--' ' les rangs et rançons seroi^t réglés conformément^ ^ à ce qui a été convenu à cet égard dans le présen^s^^ cartel; et les pièces justificatives originales, copies authentiques d'icelles, seront iqutuelh ment envoyées.
A regard des ofiBciers de marine , ofBdars troupes de terre servant comme troupes de marine, officiers des forces de terre, pris en mer,< ne servant point sur les vaisseaux , ainsi que h simples soldats desdites troupes de marine ei forces de terre , afin d'éviter l'embarras qui ré-
sulterait de la discussion minutieuse des difFérens grades comparés les uns aux autres , et des variations qui peuvent se trouver entre les établissemens respectifs des deux nations; et afin que les échanges desdits officiers et des soldats des troupes et forces de terre puissent être réglés avec la plus grande facilité, ils seront échangés de la même manière qui a été arrêtée à l'égard des officiers et matelots des deux marines , homme pour homme selon leurs rangs et qualités dans le service auquel ils appartiennent actuellement, ou pour un certain nombre de simples soldats , commé^ un équivalent, ou pour certaines sommes en forme de rançons , ainsi qu'il est ci-après spécifié.
Tous les officiers brevetés, désignés dans l'article précédent, depuis les grades supérieurs , sans aucune distinction de premier, second lieutenant, etc., jusqu'aux enseignes inclusivement, seront échangés, homme pour homme, contre des officiers de mêmes grades, et dénommés de même par leurs brevets; tous les officiers non brevetés , jusqu'aux caporaux ioclusivemefit , homme pour homme selon leurs grades ou dénominations, et tous les autres officiers non brevetés, et simples soldats, n'importe de quelle dénomination , seront échangés sans distinetkm , homone pour homme ;^ et au défatst d'hommes de
cette dernière classe destUts corps, de part ou d'autre, les simples matelots, ou ceux considérés comme tels , des vaisseaux de roi , vaisseaux ma]> chauds , corsaires ou autres bâtimens , seront regardés et échangés comme égaux.