XXI
Il sera expressément défendu, et l'on ne souffrira eu aucune manière , que qui que ce soit emploie les intrigues , la séduction ou la force pour engager ou contraindre aucun des prisonniers, de part ou d'autre , à. changer de religion , ou à violer la fidélité qu'il doit à son Roi et à son pays , en entrant au service de la puissance dans les domaines de laquelle il peut être prisonnier.
Tous les prisonnier pris en Amérique ou toute autre partie du monde, et conduits dans les domaines de l'une ou de l'autre puissance en Europe , jouiront des avantagés du présent accord; et il sera laissé à la bonne foi des deux nations d'arranger, conformément au règlement qu'il contient^ les échanges qui peuvent avoir été consommés en vertu de quelque cartel déjà arrêté entre le gouverneur de Minorque et toutes personnes à ce dûment autorisées par la France à l'égard des prisonniers conduits dans cette île et dans les ports français de la Méditerranée; et pour lever toutes difficultés relativement auxdits prisonniers , dont l'échange doit être consommé dans lesdits ports de la Méditerranée , il sera donné des ordres convenables, aussitôt qu'il sera possible, après la ratification du présent cartel, afin qu'ils soient réciproquement mis en liberté et échangés de temps à autre, sans égard pour le nombre ou leurs qualités; et les agens et commissaires respectifs des deux nations feront passer les certificats nécessaires, pour que la balance du compte général des échangés puisse être dûment réglée entre nous.
xxui.
Il a été convenu que, pour effectuer le présenit
^chaoïge des prisonniers respeclifs , il sera employé des bâtimens des deux nations, c'est-à-dire des bâtimens anglais pour le transport des prisonniers français et des bâtimens français pour le transport des prisonniers anglais; mais afin de rendre les frais de transport le moins onéreux qn'il sera possible pour chaque nation , il est con«^ venu que les bâtimens de chacune, employés conime bâtimens parlementaires pour transporter les sujets de Fautre, remporteront de même en retour, à cliaque voyage, autant que les circonstances le permettront , les sujets de leur propre nation.
Gomme le nombre des prisonniers des nations respectives , actuellement en France et en Angleterre, est assez considérable pour que les deux nations occupent les bâtimens à ce service en mémre temps , elles y en emploieront toutes les àett%j jusqu'à ce qtie, de part ou d'autre, le nombre des prisonniers soit assez diminué pour ne pas mériter l'envoi d'un bâtiment parlementaire particulier; l'une ou l'autre nation devra à l'aîvenèr em|4oy ei* riespecti vemen* lesdits bâtimens à wieisfafre qu'efle aura un nombi^e suffisant de sajets de Fantre pour compléter un chafpgemenit ; et chaque bàtimeiit parlementaire tratiisportera , lorsqtie les circonstances le permettront, autant
de prisonniers qu'il pourra convenablement en contenir.
Il sera donné avis, un mois d'avance , à compter de la date des lettres respectives à Versailles et à Londres, de l'intention où l'on sera d'envoyer quelque bâtiment parlementaire du nombre des prisonniers qu'on se proposera de faire passer, ainsi que du port pour lequel le bâtiment devra faire voile, afin que chaque nation puisse faire de son côté tous les efforts convenables pour rassembler un nombre équivalent de sujets de l'autre , et les renvoyer en retour , tant que les circonstances pourront le permettre, et afin que le vaisseau parlementaire ne soit retenu que le moins de temps qu'il sera possible après son arrivée.
Chaque nation fixera les ports les plus convenables pour l'embarquement et le débarquement des prisonniers, en évitant avec une attention particulière l'inconvénient des longues marches de ces prisonniers , des lieux de leur détention aux ports d'embarquement; et l'on fera respectivement des efforts pour i^ssembler un nombre suffisant de prisonniers , et les faire passer en retour sur chaque bâtiment parleidentaire ; mais en certain cas on renoncera à ce parti , pour épar-
gner aux prisonniers de trop longues marches des environs d'un port à un autre plus éioigné|! dans tous ces cas 9 la différence que le défaut de prisonniers à renvoyer de part ou d'autre en retour pourra quelquefois occasioner dans les frais de transport , en faveur ou au détriment de l'une ou de l'autre nation , sera regardée comme un inconvénient inévitable du service.
La désignation des ports où les vaisseaux de ' cartel auront ordre de débarquer respectivement leurs prisonniers sera laissée à la décision de la puissance dans les états de laquelle ils devront être débarqués ; et s'il devenait nécessaire défaire quelque addition ou changement aux ports particulièrement énoncés dans le pissent cartel , ces additions ou changemens seront observés comme s'ils étaient insérés dans les présentes.
• XXV m.
Les prisonniers anglais renvoyés des ports de France sur des bâtimens français seront envoyés seiilement dans les ports de Douvres, Pool et Falmouth, ou tels autres qui pourraient être désignés par la suite.
Les prisonniers français renvoyés des ports d'Angleterre ou d'Irlande sur de^ vaisseaux an-
glais, seront envoyés seulement dans les ports ^ MixrlaiXy de Saint-Malo^ du Katre et de Calais > ou teb autres qui pourraient être désignés pa^ ^ suite.
Le prix par tête pour le transport desdits psonniers sera fixé selon la table suivante ; et ^^ quelque changement devenait nécessaire de p^^^ ou d'autre, relativement auxdits ports de débas— ^^" quement , le changement du prix, s'il est ïiéce^====^ satre, se fera à l'amiable, et la conTention S4 observée comme si elle était insérée dans les
SldJICCo***
Les vaisseaux parlementaires de chaque natioi seront munis , s'il est nécessaire ,, de passe-port^^* dans la forme usitée chez chaque nation , et dits vaisseaux porteront pavillon de trêve; il m pourra être chargé à bord aucunes marchandises^s^ ni autres choses que les provisions nédessaii pour la subsistance de l'équipage et des prison* niers, et nul bâtiment parlementaire anglais m éera envoyé avec des prisonniers français de Douvre à Calais ; de même que nul bâtîmetit parlementaire français avec des prisonniers anglais de Calais à Douvres, avec moin» de garante prisonniers « à moins qu'on n'y ait consenti d'avance.
Les prisonniers seront bien traités de part et d'autre à bord des vaisseaux de transport pendant leur traversée, et il leur sera fourni chaque jour...
La table de la ration sera affichée aux mâts des bâtimens parlementaires.
Il sera donné aux maîtres des bâtimens parlementaires des listes des prisonniers embarqués , signées par les commissaires de la marine en France et par les agens pour les prisonniers en Angleterre, respectivement; lesquelles listes seront remises aux agens et commissaires respectifs dans les ports pour lesquels les vaisseaux devront faire voile, ou aux agens, commissaires ou consuls, ou au défaut desdits agens, commissaires ou consuls, aux principaux magistrats dans les ports, où ils pourraient arriver dans le cas où quelques-uns desdits bâtimens seraient poussés par mauvais temps , dans tous autres ports que * ceux pour lesquels ils s^nmt destinés ; et lesditesà Hstes seront regardées connme des titres sufâsasis pour chaque nation, pour obteniir de l'autre un nombre de prisonniers égal à celoi qui y sera contena*
EXEMPLES
Capitulation de la forteresse de Spandau^
a 5 octobre 1806.
Nous , Général divisionnaire au service de S. M. I. et R., grand-cordon de la Légion-d'Honneur, chef de l'état-maj or-général du 5™'' corps de la Grande - Armée , fondé de pouvoirs de M. le Maréchal d'Empire Lannes^ commandant en chef ledit corps d'armée ;
Et M. le Major de Benckendorf, major au service de S. M. le Rpi de Prusse , commandant de la forteressede Spandau ,
Sommes convenus de ce qui suit :
ART. i®^»
MM. les officiers de la ganison de Spandau se retireront où ils voudront avec leurs armes, hardes et autres effets à eux appàrtenans.
M. le Maréchal Lannes s'engage à demander à S. M. I. et R. que les invalides et leurs- femmes conservent aussi leurs effets, et qu'ils puissent rester dans la citadelle.
^^tâangés entre nous dans le terme de trois se- ^^^ines, ou plus tôt s'il est possible ,' à compter ^vt jour où il aura été signé.
Pait à Versailles , le la mars 1780.
Le Hoc.
Et k Londres^ le aS des mêmes mois et an.
Iw. Bell. Walle Farquharson.
Vin. Corbett. Robert Lulman.
ARTICLE troisième.
Des Capitulations.
Une capitulation est une convention passée entre deux chefs militaires pour la reddition d'une place forte ou d'un corps de troupes.
Le commandant d'un fort réduit à se rendre consigne les conditions sous lesquelles il croit devoir remettre la place entre les mains des assiégeans. Le chef du corps assiégeant répond à ces stipulations en accordant ou refusant les divers articles. C'est sur cette transaction que se rédige la capitulation que le parti vainqueur signe en premier lieu.
Articles de la capitulation demandée par la garnison de la place royale de Gaéta , après un siège de cinq mois et jours ^ et deux brèches ouvertes, signés le i^ juillet i8o6.