REPONSES
Accordé.
Attendu la valeureuse défense faite par la garnison de Gaëta, il lui est accordé de s'embarquer avec ses armes et bagages ; bien enten* du que les corps qui la composent ne pourront porter les armes contre la France et ses alliés, ni celles de S. M* le Roi Joseph Napo-
léon, pendant un an et un jour, ni sur le Continent, ni dans les iles.
Il est accordé à la garnison huit pièces de canon de campagne, celles de la place et tous les magasins, tant de munitions que de vivres, et autres effets militaires , seront remis fidèlement à l'armée française « sans qu'il puisse en être rien distrait. Il est également accordé à la garnison des vivres pour dix jours.
Tous les blessés qui restent dans la place, ainsi que les malades, jouiront de tous les droits de Tbospitalité , et seront traités chacun selon son grade. Tout ce qui sera nécessaire sera fourni par Tarroée française.
Accordé.
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Tous les etaploy<^ V tels que le gou-
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iDçaises pourront jour, à cinq heures pré*
dans la place, connentavecun offiirtillerie français , leront à la remise place en ce qui :ne rartillerie , les ions çt autres ef^
cises du matin , la porte principale de la ville , la poterne du bastion de la Breccia , en avant de la fortification, seront remises aux troupes françaises : aucim soK dat français ne pourra entrer ni dans la ville ni dans la citadelle, à l'exception des officiers et commissaires chargés de recevoir l'artillerie et les magasins de la place.
A huit heures du soir, la ville , tout son front du côté de la mer et la citadelle seront occupés par les troupes impériales et royales*
t, convenu et souscrit, du côté de la garnile Gaéta, par MM. Louis Bardet,' lieute* colonel du génie, et Gaërano Barone, capicommandant le premier corps franc, munis )leins- pouvoirs de M. le colonel Francesco
Holz , commandant , et , par intérim , gouTer» neiir de la place , et du côté de S. £xc. M. ie Maréchal d'Empire Masséna , commandant le corps d'armée de siège devant Gaéta, par M. le général de brigade Franceschi , commandant de la Légion-d'Honneur, chef de l'état-major-général du premier corps de l'armée française dans le royaume de Naples, muni des pleins-pouvoirs et autorisation de M. le Maréchal.
Louis Bardet , lieutenant-colonel du
génie.
Gaetano Baroite , capitaine-commaii'
dant du premier corps franc.
Le général de brigade, Franceschi.
Approuvé par nous Maréchal d'Empire,
Masséna.
Le i8 juillet 1806, à onze heures du soir.
Capitulation par laquelle le corps alarmée du général Werneck se rend prisonnier des Fran-çais ; signée h Troielfingen^ le i g octobre 1806.
Il a été convenu entre M. le Général de division Belliard , chef de l'état- major de S. A. S. le Prince Murât, Maréchal d'Empire, lieutenant de S. M. l'Empereur des Français et Roi d'Italie ;
Et M. le lieutenant - général Werneck , commandant 9 et chambellan de S. M. TEmpereur d'Allemagne , et commandant un corps d'armée :
I . Que le corps d'ar- Observations du gênémée aux ordres de M. le rai fFerneck, lieutenant-général Werneck déposera les armes,
sera prisonnier deguerre et envoyé en France.
II. Que messieurs les officiers généraux et les officiers particuliers serontprisonniersdeguerre sur parole et renvoyés en Autriche : ils ne pourront servir contre les armées françaises , ou contre celles des alliés de S. M. l'Empereur et Roi Napoléon , qu'après avoir été échangés.
ïii. Que les chevaux de la cavalerie, les canons , avec leurs attelages, ainsi que les caissons et munitions, se-
( -Ma ) ront remis à Tarmée française.
iv.Tousles régimens, J'entends ce qui k bataillons, escadrons ou partie de mon corps, détacheraens quise trouvent séparés du corps d'armée de M. le lieutenant-général Werneck, déposeront aussi les armes, seront prisonniers de guerre, et les articles a, 3 et 5 leur seront applicables.
V* Tous les chevaux et les équipages appartenant à messieurs les ot eiers généraux et officiers particuliers leur seront laissés.
VI. Tous les prisonniers de guerre Français, qui sont à Trotelfittgen, ou dans les autres endroits occupés par des troupes du corps d'armée de M. le Lieutenant-général We-
Tieck , seront rendus surle-champ.
BëLLIARD.
Werneck.
Trotelfingen , le 27 ▼eTidéiniaireanxiT.( 19 octobre i8o5.) ARTICLE QUATRIÈME.
Des Trèues et jérmistices.
Souvent le besoin d'enterrer les morts après la bataille bu d'attendre une nouvelle quelconque, etc., obligent deux partis combattansà arrêter pour un temps plus ou moins long les hosti* lités; en pareil cas on conclut un armistice ; ou bien deux puissances en guerre, mues par Tépuisement et le besoin réciproque de se refaire, ou par l'espoir delà réussite d'une, négociation entamée, conviennent de faire cesser les hostilités éntrie leurs troupes, et c'est alors qu'elles concilient urie trèpe. Tandis que l'armistice n'est qu'une suspension d'armes momentanée et partielle, qui peut en conséquence se conclure entre dèuk chefs militaires, selon leur besoin et sous leur responsabilité ; la trêve est une cessation totale de toute hostilité entre deux nations eniiemies, qui ne peut être négociée que sous autorité et ratification expresse de la puissance souveraine.
Suspension d'armes et Capitulation pour la reddition de la ville de Paris en i8i5.
Cejourd'bui 3 juillet i8i5, les commissaires , nommés par les comraandans en chef des armées respectives, sa^voir : M. le Général-Major baron de Muffling, muni de pleins- pouvoirs de S. A. le Feld-Maréchal Prince Blucher, commandant en chef l'armée prussienne; M. le colonel Herwrey, muni de pleins - pouvoirs de S. E. le Duc de Wellington, commandant en chef l'armée anglaise, d'une part; et M. le Baron de Bignon, chargé du portefeuille des affaires étrangères; M. le Comte Guilleminot, chef de l'état t majorgénéral de Tarmée française ; M. le Comte de Bondy, préfet du département de la Seine, muni de pleins -pouvoirs de S. E. le Maréchal Prince d'Eckmûhl, commandant en chef l'armée française, de l'autre , sont convenus des articles suivans :
Art. 1®^. Il y aura une suspension d'armes entre les armées alliées commandées par S. A. le Feld- Maréchal prince de Blucher et S. E. le Duc de Wellington , et l'armée française sous les murs de Paris.
II. Demain, l'armée française commencera à se mettre en marche pour se porter derrière la Loire. L'évacuation totale de Paris sera effectuée
en trois jours, et son mouvement pour se porter derrière la Loire sera terminé en huit.
m. L'armée française emmènera avec elle tout son matériel, artillerie de campagne, caisses mili* taires, chevaux et propriétés de régimens, sans aucune exception. Il en sera de même pour le personnel des dépôts et pour le personnel des diverses branches d'administration qui appartiennent à l!armée.
IV. Les malades et blessés , ainsi que les officiers de santé qu'il sera nécessaire de laisser près d'eux, sont mis sous la protection de MM. les commandans en chef des armées anglaise et prussienne,
V. Les militaires et employés dont il est question dans l'article précédent pourront, aussitôt après leur rétablissement, rejoindre les corps auxquels ils appartiennent.
VI. Les femmes et les enfans de tous les individus qui apj)artiennent à Tarmée française auront la liberté de rester à Paris. Ces femmes pourront sans difficulté quitter Paris pour rejoindre l'armée, et emporter avec elles leurs propriétés et celles de leurs maris.
VII. Les officiers de ligne employés avec les fédérés ou avec les tirailleurs de la garde nationale pourront ou se réunir à l'armée, ou retourner dans leur domicile ou dans le lieu de leur naissance.
VIII. Demain 4 juillet à midi, on reitifettra Saint- Denis, Écoueri, Clichy et Netiilly; après dentàin 5 juillet, à la même heure, on remettt'ia Môtitmartre; le 3* jour, 6 juillet, toutes les lyarrièrfes seront remises.
IX. Le service intérieure de la ville dé Paris continuera à être fait par là garde ûatiôtialé et par le corps de gendarmerie municipale.
X. Les commandans en chef des armées anglaise et prussienne s'engagent à respecter et à faire respecter par leufis subordonnés les autorités actuelles, tant qu'elles subsisteront.
XI. Les propriétés publiques, aVec exception de celles qui ont rapport à la guerre, soit qu'elles appartiennetit au gouvernement, soit qu'elles dépendent de l'autorité municipale, seront respectées, et. les puissances n'interviendront en aucune manière dans leur administration et datis leur gestion.
XII. Seront pareillement respectées les personnes et les propriétés particulière^. Lès hàbitans, et en général tous les individus qui se trouveront dans la capitale, continueront d'y jouir de leurs droits et libertés, satis pouvoir être inquiétés en rien relativement au* fonctions qu'ils occupent ou auraient occupées, à leur conduite ou à leur opinion politique.
xiii. Les troupes n'apporteront aucun obstacle
( 347 ) à rapprovisiônnement de la capitale, et protégeront au contraire l'arrivage et la libre circulation des objets qui y sont destinés.
XIV. La présente convention sera observée et servira de règle pour les rapports mutuels jus^ qu'à la conclusion de la paix. En cas de rupture, ellç sera dénoncée dans les formes usitées , au moins huit jours d'avance.
X.V. S'il survient des difficultés sur l'eiécution de.quelqu'uu des articles de la présente convention, l'interprétation en sera faite en laveur de l'armée française et de la ville de Paris.
XVI. La présente convention est déclarée com- ^ mune à toutes les armées , sauf la ratification des puissances dont les armées dépendent.
xvn. Les ratifications en seront échangées der main 4 juillet à 6 heures du matin, au pont de Neuilly.
XVIII. Il sera nommé des commissaires parles parties respectives pour veiller k l'exécution de la présente convention.. «••
En foi de quoi Ja présente à été signée à Saiiit* Cloud.en triple expédition , par les commissaires susnommés, les jour et an que dessus.
LeBarouDEMuFFLiNG. Le Baron de Bîgnon. F. B. HÈkwfet, Colonel. Le C** GuitLEMmoT.
Le Cbiritè DE Boiroir- Approuvé et ratifié la présenté sîispensîoii
d'armes, au quartier- général de Meudon, le 4
juillet i8i5.
Blucher.
Suspension d^ armes conclue à ^argentine.
S. Excel, le Comte de Bubna, chambellan de S. M. l'Empereur d'Autriche, chevalier grandcroix de plusieurs ordres , commandant l'aile gauche de Tarmée d'Italie ; et M. le général Comte Curial, commandant la i*}^ division d'infanterie de l'armée des Alpes, muni de pouvoirs de S. Excel, le Duc d'Albuféra, Maréchal de France, commandant en chef l'armée des Alpes, sont convenus des articles suivans :
Art. J*^ Les hostilités cesseront entre les deux armées sur la ligne du commandement du Connte de Bubna. L'armée alliée prendra demain à midi position à La Rochette, aux Marches, à Saint- Geoire, sur toutes les Bauges, à Annecy et à Bonneville, qui seront évacués par l'armée française. La ville d'Annecy ne pourra être occupée par les alliés; elle n'est cédée à leurs troupes que pour leur communication avec l'armée du Simplon.
II. L'armée autrichienne attendra dans cette position la réponse que S. ' Excel. M. le général Baron de Frimont fera aux ouvertures de S. Excel, le Duc d'Albuféra et aux propositions qu'il a faites pour empêcher l'effusion du sang. Les hostilités
ne pourront recommencer que deux heures après jiiï avis réciproque.
Le général comte Bubna. L. L. G. Curi al.
Fait à Argentiiie , le a8 juin 1 8 1 5.
Com^ention Militaire.
Les soussignés, après avoir échangé les pleins^ pouvoirs dont ils ont été revêtus par leurs généraux en chef respectifs, sont convenus des articles suivans, toutefois sauf la ratification des susdits généraux en chef.
Art. i*'. A compter du jour où la présente convention aura été signée^ il y aura armistice entre les troupes alliées et les troupes napolitaines sur tous les points du royaume de Naples.
II. Toutes les places, citadelles et forts du royaume de Naples seront remis dans l'état actuel, de même que les ports et arsenaux de tout genre, aux armées des puissances alliées, à des époques fixées dans Tarticle suivant, pour être remis à S. M. le Roi Ferdinand IV. En sont exceptés ceux et celles qui auraient déjà été remis avant cette époque. Les places de Gaè'ta, Pescara et Ancône étant déjà bloquées par les forces de terre et de mer des puissances alliées, ne se trouvant point dans la ligne d'opération du général en chef baron de Carascosa, il déclare ne pouvoir
[ 35o ) rien ilécider sur leur sort, vu que les comman-
dans sont indépenclans et non soumis à ses ordres, m. Les époques pour la remise des places et la marche de l'armée autrichienne sur Naples sont fixées de la manière suivante : La place de Capoiie sera remise le 2 1 mai à 'midi. L'armée autrichienne prendra ce jour sa position sur le canal (le Reggi-Lagni. Le 22 mai, Farmée autrichienne prendra ce jouf sa position dans la ligne d' A versa, Fragola, Meliso et Giugliano. Les troupes napolitaines marcheront ce jour sur Salerne, où elles se rendront en deux jours d'étapes, et prendront des quartiers concentrés dans la ville et les environs pour y attendre la décision de leur sortfutur. Le 23 mai, Farmée alliée prendra podsessi^u de la ville, citadelle, et de tous les forts àp Naples.
IV. Toutes les autres pîaces, citadelle^ et fofts, les susmentionnés exceptés, qui se trouvent encore dans les frontières de Naples, telles que Scilla, Amaudea, Reggio, Brindisi, Manfredonia, etc., seront également remises aux armées alliées, de même que tous les dépota d'artillerie, arsenaux, magasins et étahlissemens militaires'en tout genre, dès le moment que celte convention parviendra dans ces places.
V. Les garnisons des places sortiront avec tous les honneurs de la guerre, armes et bagages, caisses militaires, effets d'habillemens des corps,
papiers relatifs à radministratiôn, mais sans artillerie. Les officiers du génie el de rartillcrie de ces places remettront aux officiers des armées alliées, nommés à cet effet, tous les papiers, plans, et inventaires du génie et de l'artillerie dépendant de ces places.
VI. Il siéra pris des arrangemens particuliers entre les commandans respectifs desdites places et les généraux ou officiers commandans des troupes alliées pour le mode d'évacuation des places, ainsi que pour les malades et blessés qu'on laissera dans les hôpitaux, et les moyens de transport à leur fournir.
VII. Les commandans napolitains des places restent responsables pour la conservation des magasins qui s'y trouvent dans le moment de leur remise, et ils seront rendus avec tout l'ordre militaire comme tout ce qui est contenu dans l'enceinte de la forteresse.
via. Les officiers d'état* major des armées alliées et napolitai];ies seront de suite envoyés dans les différentes places ci -dessus mentionnées pour donner aux commandans connaissance des présentes stipulations, et leur porter l'ordre de se conformer à leur exécution.
IX. Après l'occupation de la capitale, le reste (lu territoire du royaume de Naples sera entière* meut cédé aux armées alliées.
X. s. Exe. le Grénéral en chef Baron de Garascosa s'engage jusqu'au moment de l'entrée de l'armée alliée dans la capitale de Naples, de veiller à la conservation de tous les effets publics , sans exception, appartenant à l'état.
XI. L'arm ée alliée s'engage de prendre des mesures pour éviter toutes les espèces de troubles civils et d'opérer l'occupation du territoire du royaume de Naples de la manière la plus pacifique.
XII. Tous les prisonniers de guerre , faits réciproquement dans cette campagne, tant par les armées alliées que par l'armée napolitaine , seront remis de suite de part et d'autre.
xiu. Il sera permis à tout étranger ou Napolitain de sortir du royaume avec des passe-ports légaux pendant l'espace d'un mois à dater de la présente. Les malades ou blessés doivent en faire la demande dans le même délai de temps.
La présente convention sera, dans le cas ou elle recevra sa ratification , échangée dans le plus court délai possible. En foi de quoi, les soussignés y ont apposé leurs signatures et le sceau de leurs armes.
Fait sur la ligue des postes avancés à Casa-Lanzy, devant Capoue,1e 20 mai i8i5.
Le baron Coletta, Le comte Neippebg, grand conseiller -d'état, chambellan actuel, checommandeur de l'ordre valier de l'ordre mili-
royal des Deux-Siciles, décoré de la médaille d'honneur , commandant en chef du génie de l'armée napolitaine.
En vertu de mes pouvoirs , et en ma qualité de général en chef de l'armée napolitaine, nous avons approuvé et ratifié , approuvons et ratifions les articles cidessus* de la présente convention.
Donné à Casa-Lan^y , de- Tant Capone , le 20 mai 1 8 1 5.
Le baron d£Ca.ra.scosa.
taire de Marie -Thérèse , et de celui de Saint-George de Russie , grand'croix des ordres de l'Épée de Suède, de Sainte-Anne de Russie et de Saint-Maurice de Sardaigne, F. M. L., commandant une division de l'armée autrichienne dans le royaume de Naples.
En vertu de mes pouvoirs et comme gé.
néral en chef de l'armée de S. M. TEmpereur d'Autriche , de Naples , je ratifie les articles ci-dessus de la présente convention militaire.
Casa-Lanzy, le 20 mai' i8i5.
BrANCHl.
Signé et ratifié par nous Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. Britannique à la cour de Toscane, dans l'absence du comman»
dant en chef des forces de terre et de mer anglaises, employées sur les cotes de Naples.
Donné a Casa-Lanzy , dcTant Gapoite , le 20 mai i8i3.