‹ Cours de style diplomatiqueChapitre 46 sur 62 · CHAPITRE VIIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIIL

Det Garanties.

Les garanties sont des act^ publics par lesquels une puissance promet a une antre de la maintenir dans ses droits ou propriétés s^n l'exigeance du cas.

Ces^ gaa*aAties peuvent être accordées réciproquement par deux puissances contractantes, et en co cas eUes ne forment qu'un article du traité concbi; ou bien les traités mêmes, ou quelques articles particuliers peuvent être garantis par une troisième puissance contre tout agresseur , ou contre de certains états seulement; et ce cas exige la rédaction d'un acte séparé de garantie.

Ce document contiendra en premier lieu l'indication du but de la stipulatiop et les titres de la puissance garante, puis il fixera l'étendue de l'obligation dont celle-ci se charge , et les termes

de la garantie , et conclura enfin par la signature du souverain, ou des plénipotentiaires qui auraient négocié l'acte.

Souvent aussi des états moins puissans font garantir leur constitution par une puissance dont l'autorité puisse la maintenir en vigueur : témoin entre autres l'ancienne constitution de Wurtemberg, garantie par la Prusse, et la constitution de la république de Genève, garantie par la France. Ces garanties épineuses, différentes des susmentionnées par. leur texte, ne le sont point pour leur forme. On ne saurait cependant assez recommander la clarté des termes dans lesquels on conçoit un pareil acte , le texte des pactes ga-> rantis n'offrant déjà que trop souvent matière à des explications vsuriées selon l'intérêt des partis, comme on le voit par le prononcé de Garantie sur le sens des ^articles contestés du règlement de la Médiation de Genhe de 1738; vojr. Martens, Recueil des Traités ^ etc.^ 2.' édit., 1. 1, p. l^ji.

EXEMPLES

^cte de garantie de la Silésie en/aveur du Roi de Prusse , par S. M. Britannique.

Nous George n , par la grâce de Dieu , Roi de la Grande-Bretagne, de France et d'Irlande, dé-

fenseur de la Foi , Duc de Brunswick et de Lunebourg, Archi-Trésorier et Prince-Électeur du Saint- Empire Romain , etc. , savoir faisons à tous et à chacun qui ces présentes verront : que^ comme par les articles préliminaires signés à Breslau le II* jour du mois de juin de Tan 174^9 entre S. M. la Reine de Hongrie et de Bohème ^ à présent Impératrice de l'Allemagne , et S. M. le Roi de Prusse, Sadite M. I. céda à perpétuité audit Roi dé Prusse, ses héritiers et successeurs, le duché de Silésie avec le comté de Glatz, et comme ladite cession fut pleinement renouvelée, confir** mée et ratifiée en faveur dudit Roi par le traité définitif de paix entre les mêmes hautes parties , conclu et signé à Berlin le a8 de juillet de la même année, desquels articles préliminaires et traité de paix nous garantîmes l'exécution à Leursdites MM. , par des actes authentiques signés de notre main et scellés de notre grand sceau de la Grande-Bretagne, dont le premier a été expédié dans le palais de Kensington , le 24 juin de l'an 174^9 et le second par le traité d'alliance de Westminster, signé le 18 de novembre i742« Mais de nouvelles mésintelligences et une guerre ouverte étant malheureusement survenues entre Sadite M. L et S. M. le Roi de Prusse, nous nous engageâmes, pour porter Sadite M. le Roi de Prusse d'en venir d'autant plutôt à une pacifica-

tion atnec S. M. I. , pdt* tine convention signée le a6 août de l'année 1745 , à Hanovre, et par notre ratification d'icelle , de renouveler à Sadite H. notre garantie^ tant du duché de Siléaie que da comté de Glatz; et comme après ùda , isusuité de notre médiation , la paix fut faenreusetnent èonclue et Tancienne amitié rétablie entre LL. MM. susdites , par le traité de t>resdé du i5 décembre dernier, moyennant le i^nouvellement de& cès^ sions susmentionnées de la part de llmpératrice, et les garanties réciproques y (k>ntenués; et S. M. Prussienne nous ayant requis et soUtdté trèsinstamment de vouloir maintenant rempKr l'engagement susdit de la convention dTHanovt^, en lui renouvelant la garantie que nous lui iVons accordée ci -devant du duché de Silésiè tSt dti comté de Glatz, nous avoUë bien voulu y acquies cer pour consolider autant qu'il pourra dépendre de nous la pacification ^i heureusement condué; et pour donner à notre dit bon frère le Roi de Prusse, une nouvelle preuve de notre amitié sincère et invariable ^ nous , en vertu des présentes , renouvelons, confirmons et ratifions de nouveau à Sadite M. Prussienne notre garantie de la Silésiè et du comté de Glatz, promettant et nous obligeant pour nous et pour nos héritiers et successeurs à la couronne de la Grande-Bretagne, tant pour le présent que pour tous les temps à venir.

de tenir la maiu et d'employer efBcacement tout ce qui est dans notre pouvoir pour que S. M. le Roi de Prusse , ses héritiers et successeurs restent dans la tranquille et paisible possession de la Stlésie et du comté de Glatz, et qu'ils y soient maintenus contre tous ceux qui voudraient les y troubler en manière quelconque. Nous travaillerons de plus incessamment auprès des Seigneurs les États^^néraux des Provinces-Unies, et nous leur ferons les instances les plus fortes pour les engager à se charger de la même garantie en faveur de S. M. le Roi de Prusse , et à lui en donner et délivrer un pareil acte. En foi de quoi nous avons signé cet acte de notre main royale , et y avons fait apposer notre grand sceau de la Grande- Bretagne.

Georges , Roi.

Fftit dans notre palais de Kensitigton , le 19 septembre de l*an de grâce 1746, et de notre règne le 20*.

Acte de Garantie Russe de la Cons^ention de Helsingbourg y du 3i août 1807.

Une convention ayant été arrêtée aujourd'hui, par la médiation de S. M. l'Empereur de toutes les Rtissies , entre S. M. le Roi des Royaumes-Unis de la Grande - Bretagne et d'Irlande , et S. M. le

Roi de Suède , concernant l'aiagmentatiou de la garnison de Straisund, et Texécution ultérieure de la convention secrète et préalable du 3 décembre t8o4; 1^^ deux hautes parties contractantes ont invité amicalement S. M. 1. à vouloir bien garantir l'exécution d'un projet si désirable. En conséquence 4 S. M. L Russe a pleinement acquiescé à une mesure qui tend uniquement à une fin si salutaire; et, à cet effet, nous ayant muni de ses pleins pouvoirs , nous soussigné , envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. I., déclarons et certifions par le présent acte, et en vertu de nos pleins pouvoirs, que S. M. l'Empe* reur de toutes les Russies garantit dans toute son étendue et le plus formellement, la convention conclue entre S. M. le Roi des Royaumes-Unis de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et S. M. le Roi de Suède, tant pour ce qui y concerne les deux articles séparés, qui y sont annexés et en font partie, que pour ce qui regarde les autres conditions, réserves et stipulations, qui y sont comprises, et que S. M. I. fera expédier et délivrer les ratifications particulières de cet acte de garantie.

En foi de quoi nous avons signé le présent acte, y avons apposé le cachet de nos armes, et l'avons échangé contre les actes d'acceptation ; de même , la ratification du présent acte sera échangée dans le cours de six semaines ou plutôt, si

faire se peut, contre les ratifications des susdits actes d'acceptation.

d'Alopbus.

Donné à Helsingbourg, le 3i août i8o5.

iir.

Déclaration de garantie par le Ministre de Sa Majesté Catholique , pour le traité de paix du 5 novembre 1796, entre la République /rançaise et V Infant ^ Duc de Parme.

Le soussigné marquis del Campo , plénipotentiaire de S. M. C. le Roi d'Espagne , ayant servi de médiateur à la pacification, déclare que 1^ traité ci-dessus entre la République française et S. A. R. l'Infant, Duc de Parme, Plaisance et Guastalla, ensemble l'article séparé relatif au commerce entre les deux puissances, a été conclu par la médiation et sous la garantie de S. M. C. En foi de quoi il a signé les présentes de sa main , et y a apposé son cachet.

Le marquis dfx Campo.

Fait à Paris, le t5 bramaire an v de la République française une et indivisible, répondant au 5 novembre 1796.

Page 1