‹ Cours élémentaire d'Écriture SainteChapitre 33 sur 89 · I. — Substance des préceptes divins (v · texte numérisé non relu

I. — Substance des préceptes divins (v

1. Principe général {^0) : a) Nisi ahundaverit justitia vestra. Nous attribuons au terme justice le même sens que plus haut : accomplissement des devoirs d'état. — b) Plus quàm scribarum et pharisceorum. Les scribes, appelés aussi docteurs de la Loi, 'étaient les jurisconsultes des Juifs, chargés d'interpréter les textes de la Loi soit civile, soit religieuse. Ils faisaient partie du Sanhédrin et servaient d'assesseurs aux prêtres du Temple. Plusieurs d'entre eux étaient affiliés à la secte des pharisiens, tous d'ailleurs animés du même esprit. — Le*s pharisiens formaient l'aristocratie juive. Leur secte nombreuse et puissante se distinguait par une grande sévérité de principes et une minutieuse attention aux moindres observances légales, ce qui leur valait une singulière considération auprès du peuple. Mais ce rigorisme exagéré se bornait aux actes extérieurs et se préoccupait peu de la vraie morale spirituelle.

2. Applicatio7i du principe. Jésus -Christ explique sa pensée par cinq exemples, relatifs à autant de préceptes, où il oppose la perfection pratique, telle qu'il l'entend, aux basses interprétations de l'esprit pharisaïque.

Premier exemple (21-26). Il est pris du cinquième précepte contre l'homicide. Jésus-Christ ne prohibe pas seulement le meurtre, mais aussi l'injure et jusqu'au sentiment de la colère, qui est la cause déterminante de l'homicide. Cet exemple se rapporte à la deuxième Béatitude.

y. 22. — Degrés de lacolère : a) Qui irascitur fratri suo reus erit Judicio. Le simple mouvement de la colère et de la haine est aussi coupable devant Dieu que l'homicide l'était devant les Juifs. Le Jugement était un tribunal

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de première instance établi dans les villes de province pour juger les causes graves qui n'avaient rien d'extraordinaire (cfr Deut., xvi, 18). L'homicide était de ce nombre, et comme ce crime emportait la peine capitale, le tribunal du Jugement était donc appelé à la prononcer. — h) Qui dixerit raca. Nous ne savons guère la signification précise de ce terme textuellement transcrit de l'hébreu. Il signifierait tête vide, sot. Reus erit conciUo : Jésus-Christ l'assimile aux causes dont le Sanhédrin était saisi. Or le Sanhédrin formait le tribunal suprême des Juifs, le Grand Conseil; il comptait soixante-dix membres et jugeait les causes les plus importantes, principalement celles de la religion. — c) Qui dixerit fatue. L'idée attachée à ce terme nous est incomplètement connue : ce serait, d'après le style biblique, le délire moral devenu impiété, le dernier degré de la corruption du cœur^ Reus erit Géhenne ignis. La Géhenne était une vallée profonde, au Sud de Jérusalem, où les Hébreux avaient autrefois sacrifié leurs enfants à Moloch en les faisant passer parle feu. Le roi Josias l'avait remplie d'ossements et d'immondices qui rendirent ce lieu exécrable et figure de l'enfer aux yeux des Juifs. Jésus-Christ déclare donc l'injure en question crime en quelque sorte irrémissible, à cause de la perversité qui l'inspire.

y. 23-2G. — Moyens d'arrêter la colère. Jésus-Christ propose deux règles prises de la vie pratique, a) Règle prise de la vie religieuse (23, 24) : Se réconcilier avant de déposer son offrande sur l'autel, car Dieu aime mieux le sacrifice des affections que celui des fruits de la terre. — b) Règle prise de la vie civile (25, 26) :

« Esto consentiens adversario tuo dîim es in via cum eo ; « ne forte tradat te... judici, etc. (25). » Ce conseil est en rapport avec la loi romaine De injuriis, d'après laquelle le plaignant, sans avoir besoin d'aucune autorisation, traînait lui-même devant le juge celui dont

1 Cfr Deut., XXXII, 21 ; Ps., xiv, 1; un, 2.

il avait à se plaindre. Celui-ci, pendant le trajet, pouvait encore s'accommoder avec son accusateur. Mais, s'il ne le faisait pas et s'il était reconnu coupable, il était puni d'une amende, et il ne sortait pas de prison avant de l'avoir payée *.

Cet ennemi avec lequel il faut se réconcilier, dit saint Augustin, c'est la vérité; si nous ne faisons pas la paix avec elle, elle nous condamnera dans cette vie, et nous livrera dans l'autre aux mains de l'inexorable justice. Ce sont aussi ceux de nos frères avec lesquels, par notre faute, nous n'avons point vécu en bonne intelligence. Ils nous livreront, ou plutôt, à leur occasion, nous serons livrés entre les mains du souverain Juge qui, nous ayant lui-môme remis au ministre de ses vengeances, nous jettera pour toujours dans son enfer.

Deuxième exemple (27-32). C'est du sixième et du neuvième précepte qu'il est pris, et se rapporte à la sixième Béatitude. Jésus-Cbrist condamne la pensée mauvaise, quel qu'en soit l'objet, tandis que les termes du sixième précepte ne mentionnent que les actes extérieurs, et ceux du neuvième ne concernent qu'une personne déjà liée.

Une difficulté se présente au sujet des versets 31 et 32 :

« Dictum est autem : Quicumque dimiserit... Ego « autem... qui dimiserit , excepta fornicationis causa.,. » Pourquoi Jésus-Christ ne parle-t-il que de l'adultère comme du seul cas oti il soit permis à un époux de se séparer de son conjoint ? Il y en a plusieurs autres.

Rép. — C'est parce que l'adultère est la seule cause de renvoi qui, de sa nature, soit permanente, et que le renvoi est moins un moyen de correction qu'un châtiment infligé au coupable. Cette cause est d'ailleurs la seule qui soit particulière au mariage, les autres se rencontrent dans toute espèce d'union ou de coha-

' Cfr D. Sepp, Vie de J.-C, t. I.

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hilalion. Elles, étaient plus nombreuses dans l'ancienne loi que dans la nouvelle. On était ausssi beaucoup plus sévère à l'égard des épouses adultères : elles étaient lapidées (Lev., xx, 10) ou brûlées (Gen. , xxxviii, 24) ; on se contente aujourd'hui de les renvoyer. On ne peut pas cependant leur donner de billet de répudiation ou de divorce proprement dit {libellum repudu), Jésus-Christ ayant ramené le mariage à son indissolubilité primitive -.

Troisième exemple, se rapportant au deuxième précepte et à la vertu de religion (33-37) : Jésus-Christ interdit même le simple serment, s'il est fait sans motif grave et d'autorité privée.

Pour comprendre la raison de cette défense, il faut savoir que, selon la doctrine des pharisiens, l'obligation du serment résultait non de l'affirmation même, mais des mots insérés dans la formule, et que le nom de Dieu Jéhovah, Adonaï était seul capable de donner force au serment. Les autres objets n'ayant aucune valeur, le serment fait sur eux n'obligeait pas. Jésus-Christ déclare donc que les créatures sont dignes de considération comme ouvrage de Dieu, qui veille constamment sur elles et préside à tous leurs actes.

Quatrième exemple : la justice rétributive ou loi du talion (38-42). C'est encore la pratique de la deuxième Béatitude.

La loi du talion n'était point particulière aux Juifs ; tous les peuples l'avaient admise afin de mieux sauvegarder les droits de chaque individu. Moïse en avait minutieusement précisé les applications, afin de la rendre moins cruelle (cfr Ex., xxi, 23-23 ; Levit., xxiv, 19-20 ; Deut. xix, 21). Mais il en résultait le double inconvénient d'exciter la vengeance personnelle et d'entretenir la haine entre les familles. C'est pourquoi Jésus-Christ l'a corrigée par la loi de la douceur parfaite, dont il propose la pratique en trois circonstances

i Cfr Matth., xix, 3-i2.

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principales qui comprennent toutes les autres : la permission violente, la querelle injuste, l'importunité. Ce qu'il prescrit, c'est de bannir du cœur l'esprit de vengeance et de colère, mais non point l'abandon des droits, ni la légitime défense.

C mquième exemple : le précepte de V amour (43-48).. « Dictum est : Diliges proximum tuum et odio habebis ini- « micum. «Leprécepte de l'amour n'est pas expressément formulé dans le Décalogue, mais Moïse en avait parlé ailleurs (Levit., xix, 18). Les Juifs le restreignaient à leurs compatriotes et coreligionnaires, seuls compris, selon eux, dans l'attribut jjrocham. Par ennemis ils entendaient tous ceux qui ne professaient par le Judaïsme. Nulle part leur Loi n'avait fait une telle distinction ni commandé la haine des ennemis. L'enseignement était tout pharisaïque, déduit par une fausse interprétation, de l'ordre autrefois donné d'exterminer les Chananéens, et appliqué à tous les étrangers.

y. 44. Diligite inimicos vestros... Le précepte de Jésus- Christ détruit toute séparation entre les hommes, qu'il appelle à l'unité d'esprit et de cœur. 11 est réellement nouveau et chrétien, à cause de son universalité qui n'excepte personne, et de sa perfection qui comprend non seulement la disposition du cœur, mais les actes de bienfaisance et la prière en faveur des ennemis. C'est la mise en pratique de la septième et de la huitième Béatitude.

•j^. 48. Estote perfecti sicut et Pater vester cœlestis per~ fectus est. Cette conclusion est d'une sublime simplicité. Jésus-Christ nous reporte tout à la fois au souvenir de la création, où l'homme fut fait à l'image de Dieu, etâla pensée de notre fin dernière, qui sera la ressemblance avec Dieu par la vision de son essence. En même temps il détruit le mauvais principe de la chute originelle, qui eut pour premier motif le désir d'être comme Dieu, mais non en suivant les voies divines.

IL Manière d'opérer le bien (vi, 1-18).

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